En bref : Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 9 septembre 2026, a condamné la compagnie d’assurance lettone BALCIA INSURANCE SE à verser une provision de 20 000 EUR à un cycliste victime d’un accident de la circulation, tout en ordonnant une expertise médicale judiciaire. Cette ordonnance illustre l’application classique de l’article 835 du code de procédure civile en matière de préjudice corporel non sérieusement contestable, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Faits et procédure
Monsieur J.S. a été victime d’un accident de la circulation le 18 mars 2025, alors qu’il circulait à vélo. Le véhicule impliqué, conduit par un tiers, appartenait à la flotte automobile du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les blessures constatées au certificat médical initial comprenaient un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, une fracture des os propres du nez prolongée au niveau du processus frontal de l’os maxillaire droit, une fracture bimalléolaire gauche sans déplacement, ainsi qu’une plaie au tibia droit. Cet état a nécessité une hospitalisation du 18 au 19 mars 2025, une intervention chirurgicale en ambulatoire le 28 mars 2025 pour réduire la fracture maxillo-nasale, une incapacité totale de travail de 21 jours et des soins pendant 45 jours.
Malgré une amélioration constatée fin mai 2025 sur le plan des chevilles, une gêne de type « blocage » est réapparue en octobre 2025. La reprise de la course à pied n’est intervenue qu’à partir de mars 2026, soit un an après l’accident.
Par actes des 23 et 24 avril 2026, le demandeur a fait assigner en référé la SARL AFES FRANCE (société gestionnaire de sinistres), la SAS ASSURFIN et la CPAM du Var, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, une provision de 45 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel, une provision de 6 167 EUR au titre de son préjudice matériel (vélo, casque, équipements), ainsi que 5 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, la compagnie d’assurance de droit letton BALCIA INSURANCE SE — assureur effectif du véhicule impliqué — est intervenue volontairement à la procédure et a proposé une provision complémentaire de 20 000 EUR, tout en s’en remettant à la justice sur le principe de l’expertise. La SAS ASSURFIN et la CPAM du Var, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été examinée à l’audience du 1er juillet 2026, avec mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal a d’abord statué sur la recevabilité de l’intervention volontaire de BALCIA INSURANCE SE, au visa des articles 325 et 329 du code de procédure civile. Il a relevé que la SARL AFES FRANCE, en tant que gestionnaire de sinistres pour le compte de compagnies étrangères, n’avait « ni la qualité d’assureur, ni la qualité de débitrice du droit à indemnisation », l’assureur réel du véhicule impliqué étant BALCIA INSURANCE SE. L’intervention de cette dernière a donc été jugée recevable, afin que les opérations d’expertise lui soient opposables. En revanche, la demande de mise hors de cause de la SARL AFES FRANCE a été rejetée : le tribunal a constaté qu’elle avait « assuré l’interface entre la victime et l’assureur » depuis l’origine du dossier, notamment via un courrier du 13 février 2026 proposant une provision de 10 000 EUR sur les souffrances endurées, rendant sa mise hors de cause « prématurée à ce stade de la procédure ».
Sur la demande d’expertise, le tribunal a appliqué l’article 145 du code de procédure civile combiné à l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, applicable aux accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’implication du véhicule et la garantie de l’assureur n’étant pas contestées, et le tribunal ayant constaté un motif légitime tiré des éléments médicaux versés aux débats, la mesure d’expertise a été ordonnée, aux frais avancés du demandeur, une consignation de 900 EUR devant être versée au plus tard le 9 novembre 2026 à peine de caducité de la désignation de l’expert.
Sur la provision, le tribunal s’est fondé sur l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel le juge des référés peut accorder une provision « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Au regard des éléments médicaux, des arrêts de travail et de la gêne subie pendant la convalescence, le tribunal a retenu que la part non sérieusement contestable du préjudice pouvait être fixée à 20 000 EUR, montant correspondant précisément à la proposition de BALCIA INSURANCE SE, « contre laquelle le requérant ne formule pas de demande ». La capitalisation des intérêts a été ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande de provision de 6 167 EUR au titre du préjudice matériel (vélo, casque, vêtements et équipements sportifs) a été rejetée : les factures et le devis produits ont été jugés insuffisants, en l’absence d’éléments (constatations, photographies, rapport technique) permettant d’établir la réalité et l’étendue du dommage allégué.
Enfin, la demande d’indemnité de procédure de 5 000 EUR au titre de l’article 700 a été rejetée, le tribunal relevant qu’aucune faute procédurale n’était établie à l’encontre de la SARL AFES FRANCE ou de la SAS ASSURFIN, seule la responsabilité de l’assureur étant retenue dans le cadre du référé.
Le dispositif chiffré
| Décision financière | Montant | Portée |
|---|---|---|
| Provision sur le dommage corporel | 20 000 EUR | BALCIA doit la verser au cycliste |
| Consignation pour expertise | 900 EUR | Avance du cycliste à la régie |
La demande de provision matérielle de 6 167 EUR n’est pas accueillie en référé. Aucune indemnité n’est accordée au titre de l’article 700. BALCIA supporte les dépens. Les 20 000 EUR portent intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ; la capitalisation est ordonnée selon l’article 1343-2 du code civil. Ni les frais d’expertise à avancer ni les demandes refusées ne sont ajoutés à cette provision.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre le fonctionnement classique de l’article 835 du code de procédure civile en matière de préjudice corporel résultant d’un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985. Le juge des référés ne tranche pas le fond du droit à indemnisation : il se borne à identifier la part non sérieusement contestable de la créance et à organiser, par la désignation d’un expert, l’instruction médicale nécessaire à la liquidation ultérieure du préjudice devant le juge du fond.
L’affaire présente un intérêt particulier sur la question de la qualité à défendre. Le tribunal distingue nettement le gestionnaire de sinistres, simple intermédiaire technique sans qualité de débiteur du droit à indemnisation, de l’assureur véritablement tenu à garantie — ici une compagnie de droit letton. Le maintien du gestionnaire dans la procédure ne signifie pas qu’il est condamné à verser la provision : cette condamnation vise BALCIA.
Sur le quantum, le tribunal a retenu le montant proposé par l’assureur lui-même comme représentant la part non contestable du préjudice, sans y ajouter de marge supplémentaire malgré une demande initiale de 45 000 EUR. Cette approche, courante en matière de référé-provision, montre que le montant alloué à ce stade ne préjuge pas de l’indemnisation définitive, dont l’évaluation sera éclairée par le rapport d’expertise, prévu au plus tard le 9 novembre 2027, sauf prorogation.
Le rejet de la demande relative au préjudice matériel souligne par ailleurs l’exigence probatoire propre au référé-provision : la simple production de factures et d’un devis n’a pas été jugée suffisante en l’absence d’éléments permettant d’établir matériellement la réalité du dommage allégué.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : le guide complet des postes de préjudice
- Comprendre l’expertise médicale du point de vue de la victime
- Le recours subrogatoire de la CPAM : comment cela fonctionne
Source
Tribunal judiciaire de Draguignan, référés, 9 septembre 2026, n° RG 26/03004. Texte intégral de la décision.