En bref : La cour d’appel de Grenoble juge, le 22 septembre 2026, que l’assureur MAIF ne peut être tenu, au titre de la loi du 5 juillet 1985, qu’à l’indemnisation des préjudices directement imputables au choc entre deux véhicules, à l’exclusion du traumatisme psychique lié à la scène de crime survenue après l’accident. Une nouvelle expertise judiciaire est ordonnée et la liquidation des préjudices est renvoyée, seule une consignation de 1 500 EUR destinée à l’expert étant fixée à ce stade.
Faits et procédure
Le 5 novembre 2015, Mme [T] [S] circulait à bord de son véhicule professionnel, une ambulance, lorsque celui-ci a été violemment percuté par l’arrière par le véhicule conduit par M. [Z] [U] [B], assuré auprès de la société MAIF assurances. À la suite de ce choc, une altercation est survenue entre M. [B] et un tiers, à l’issue de laquelle M. [B] a été mortellement blessé à la gorge par une arme blanche sous les yeux de Mme [S], restée dans son véhicule.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise et condamné la société MAIF assurances à verser à Mme [S] une provision de 9 000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Le Dr [P] [G] a déposé son rapport d’expertise le 22 août 2022.
Par actes du 24 janvier 2023, la société MAIF assurances a fait assigner Mme [S] et la CPAM de l’Isère afin, à titre principal, d’obtenir une nouvelle expertise limitée aux seules conséquences de l’accident de la circulation, à l’exclusion de celles liées à la scène de crime, et à titre subsidiaire de voir liquider les préjudices.
Par jugement du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société MAIF assurances de sa demande de nouvelle expertise et l’a condamnée à indemniser Mme [S] de l’ensemble de ses préjudices, y compris ceux liés au traumatisme psychique consécutif à la scène de crime, pour un total de postes détaillés dans le jugement, avec doublement des intérêts légaux sur une partie des sommes.
La société MAIF assurances a interjeté appel le 13 novembre 2024. Mme [S] a formé un appel incident. L’affaire a été plaidée le 11 mai 2026 devant la chambre civile section B de la cour d’appel de Grenoble, qui a rendu son arrêt le 22 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
La cour rappelle, au visa de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que l’accident est sans relation avec le dommage (2e civ., 19 février 1997, n° 95-14.034), et qu’un véhicule est impliqué dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans la réalisation de l’accident (2e civ., 2 mars 2017, n° 16-15.562). Elle cite également deux décisions excluant l’application de la loi de 1985 lorsque le dommage résulte d’un fait volontaire et non d’un accident de la circulation (2e civ., 22 janvier 2004, n° 01-11.665 ; 2e civ., 11 décembre 2003, n° 00-20.921).
Appliquant ces principes, la cour relève que le rapport d’expertise du Dr [G] distingue lui-même deux traumatismes : l’un « lié à l’accident », l’autre « psychique lié à l’appel au secours du conducteur adverse agonisant ». Elle observe que le traumatisme résultant de la blessure mortelle par arme blanche est sans relation directe avec le choc initial entre les deux véhicules, puisqu’il résulte d’un second événement — qualifié par l’expert lui-même de « scène de crime » — qui n’est pas une conséquence normalement prévisible de l’accident.
La cour souligne que si Mme [S] était toujours occupante de son véhicule lors de la scène traumatique, celle-ci a été directement causée par un fait volontaire, l’usage d’une arme blanche par un tiers n’ayant jamais eu la qualité de conducteur dans l’enchaînement des faits. Elle écarte également la qualification d’accident complexe, réservée à des collisions successives dans un continuum temporel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce : seul le premier temps des faits relève de l’accident de la circulation.
Quant à la formule de l’expert évoquant un « double traumatisme non dissociable médicalement », la cour la juge incompatible avec le reste du rapport, qui décrit des conséquences distinctes, et rappelle qu’en application de l’article 238 du code de procédure civile, il n’appartient pas au technicien de porter des appréciations d’ordre juridique sur la qualification des faits.
En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu’il avait débouté la MAIF assurances de sa demande de nouvelle expertise, dit que l’assureur ne peut être tenu, sur le fondement de la loi de 1985, qu’à l’indemnisation des préjudices imputables au fait accidentel stricto sensu, et ordonne une expertise judiciaire limitée à ces seules conséquences, confiée à M. [J] [Y], chirurgien orthopédiste et traumatologue.
Le dispositif chiffré
Le texte disponible ne permet pas de connaître le montant définitif des indemnités qui seront allouées à Mme [S], puisque la cour a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du résultat de la nouvelle expertise. Le seul montant chiffré dans le dispositif de cet arrêt est une provision sur frais d’expertise.
| Poste | Montant | Bénéficiaire / Débiteur |
|---|---|---|
| Consignation pour les frais d’expertise | 1 500 EUR | À consigner par la société MAIF assurances à la régie d’avances et de recettes de la cour, avant le 30 octobre 2026 |
| Liquidation des préjudices corporels de Mme [S] | Sursis à statuer | Renvoyée après dépôt du rapport d’expertise |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) et dépens | Sursis à statuer | Renvoyés |
Pour mémoire, le jugement de première instance du 26 septembre 2024 — désormais partiellement infirmé — avait condamné la société MAIF assurances à verser à Mme [S] des sommes au titre de plusieurs postes de préjudice (frais divers, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent), avec rappel de la provision antérieure de 9 000 EUR. L’arrêt infirme expressément le refus d’une nouvelle expertise, délimite le dommage imputable au choc et sursoit à statuer sur les autres prétentions. Il ne faut pas en déduire une nouvelle liquidation ni annoncer ici le sort définitif de chaque somme de première instance.
Portée de la décision
Cet arrêt de la cour d’appel de Grenoble s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sur la notion d’implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 : un véhicule peut être impliqué dans un accident sans que l’intégralité des dommages subséquents relève pour autant du régime d’indemnisation institué par cette loi, dès lors qu’un fait volontaire distinct vient s’intercaler dans la chaîne causale.
La décision illustre la difficulté pratique de l’articulation entre accident de la circulation et infraction intentionnelle lorsque les deux événements se succèdent dans un temps et un lieu rapprochés. En retenant que le traumatisme psychique lié à l’assistance à une scène de crime postérieure au choc ne constitue pas une conséquence normalement prévisible de l’accident, la cour applique la théorie de la causalité adéquate évoquée par les parties, sans toutefois reprendre cette expression dans son dispositif.
L’arrêt rappelle également les limites du rôle de l’expert judiciaire : si celui-ci peut décrire des traumatismes et leurs interactions, il ne lui appartient pas de trancher la qualification juridique des faits, cette appréciation relevant exclusivement du juge en application de l’article 238 du code de procédure civile. Cette précision pourrait avoir une incidence sur la rédaction future des missions d’expertise dans des dossiers mêlant accident de la circulation et infraction pénale.
Sur le plan procédural, la décision est un arrêt mixte : elle tranche la question de l’étendue de la garantie de l’assureur dans cet arrêt, tout en ordonnant une mesure d’instruction et en sursoyant à statuer sur la liquidation des préjudices et les demandes accessoires. Le sort indemnitaire final de Mme [S] dépendra donc du rapport du nouvel expert, dont le dépôt est fixé avant le 30 mai 2027 sauf prorogation.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : le guide complet des postes de préjudice
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) expliqué
- Comprendre le déroulement d’une expertise médicale
Source
CA Grenoble, chambre civile section B, 22 septembre 2026, n° 24/03933.