En bref : La cour d’appel d’Aix-en-Provence condamne un ophtalmologiste à réparer la totalité (100 %) du préjudice d’une patiente victime de complications graves après une chirurgie de la cataracte, écartant le partage d’un tiers / deux tiers que proposait la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI). Elle infirme la condamnation de première instance de 75 317,50 EUR et fixe l’indemnisation à 71 000,80 EUR en principal, répartie sur huit postes et hors créance de la caisse de sécurité sociale ; elle confirme le jugement pour le surplus et rejette, pour les deux parties, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Faits et procédure
Consultée le 17 janvier 2018 pour une baisse progressive de l’acuité visuelle, Mme [N] est opérée le 30 janvier 2018 par le docteur [T], qui lui a diagnostiqué une cataracte de l’œil droit et a décidé la pose d’un implant multifocal. L’intervention se complique d’une rupture capsulaire, puis de deux décentrements successifs de l’implant, nécessitant deux reprises chirurgicales (10 et 17 avril 2018) et une greffe de cornée (31 mai 2018). Toutes ces interventions sont réalisées par le même praticien. Depuis, la patiente présente une absence de vision binoculaire et une perte fonctionnelle quasi totale de l’œil droit.
Le 24 juillet 2019, Mme [N] saisit la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui désigne le docteur [C] comme expert. Le rapport, déposé le 1er octobre 2019, retient plusieurs fautes imputables au docteur [T] : le maintien de l’implant après la rupture capsulaire, une technique de recentrement non conforme aux règles de l’art, l’absence d’utilisation de produit viscoélastique lors des reprises, et l’absence de changement d’implant lors de la greffe de cornée. Par avis du 12 décembre 2019 (l’arrêt mentionne aussi, dans ses motifs, un avis du 4 décembre 2019), la CCI retient une responsabilité du praticien à hauteur des deux tiers des préjudices, le tiers restant étant attribué à un accident médical non fautif (la rupture capsulaire initiale, complication qui, selon l’expert, survient dans 1 à 2 % des cas).
Par actes des 2 et 7 avril 2021, Mme [N] saisit le tribunal judiciaire de Marseille. Le 15 février 2024, celui-ci déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, condamne le docteur [T] à payer à la patiente 75 317,50 EUR en réparation de son préjudice corporel, la déboute du surplus de ses demandes indemnitaires, condamne le praticien à verser à la caisse 39 137,50 EUR au titre de son recours subrogatoire (avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022) et 1 114 EUR d’indemnité forfaitaire de gestion, outre 4 000 EUR et 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement à la patiente et à la caisse, et le condamne aux dépens.
Le 17 mai 2024, Mme [N] interjette appel. Elle demande à la cour de confirmer le principe d’une indemnisation intégrale par le praticien mais de porter la réparation à 694 373,17 EUR, en sus de la créance de l’organisme social, outre 6 000 EUR au titre d’un préjudice d’impréparation et 10 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le docteur [T], appelant à titre incident, demande à titre principal que l’évaluation du préjudice à 75 317,50 EUR soit confirmée mais que sa charge soit limitée aux deux tiers, soit 50 211,66 EUR, conformément à l’avis de la CCI ; à titre subsidiaire, il propose d’évaluer la perte de gains professionnels à 55 342,35 EUR après déduction de la créance de la CPAM et de n’en supporter que les deux tiers, soit 36 894,90 EUR. La CCSS des Hautes-Alpes, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 11 juillet 2024, n’a pas constitué avocat. L’instruction est clôturée le 19 mai 2026, l’affaire plaidée le 3 juin 2026 et l’arrêt rendu par défaut le 8 octobre 2026.
Le raisonnement de la décision
La cour d’appel rappelle, sur le fondement de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique, que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de soins qu’en cas de faute, la charge de la preuve reposant sur celui qui l’invoque. Elle cite également l’article R. 4137-32 du même code (numéro tel qu’il figure dans l’arrêt), qui impose au médecin d’assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science.
Sur le partage de responsabilité proposé par la CCI entre accident médical non fautif (un tiers) et fautes du praticien (deux tiers), la cour opère une distinction déterminante. Selon ses motifs, « il ne ressort ni du rapport d’expertise ni des autres pièces médicales produites aux débats que les conséquences de la rupture capsulaire en fin d’intervention, accident médical non-fautif qui survient dans 1 à 2 % des cas, ont eu des conséquences distinctes pour Mme [W] [N] de celles imputables aux fautes commises par le docteur [T] ». Autrement dit, la rupture capsulaire initiale — complication non fautive — n’a pas, en elle-même, produit de dommage identifiable et séparé des conséquences des fautes ultérieures (maintien inadapté de l’implant, techniques non conformes lors des reprises, absence de viscoélastique, absence de changement d’implant lors de la greffe), fautes que le praticien ne conteste pas devant la cour. La cour en déduit que « le préjudice subi par Mme [W] [N] trouve sa seule cause dans les divers manquements retenus par l’expert judiciaire », ce qui conduit à une obligation d’indemnisation à hauteur de 100 % du dommage, et non des deux tiers défendus par le praticien. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’obligation d’information, la cour examine les articles L. 1111-2 et L. 4127-35 du code de la santé publique et constate que deux fiches d’information, signées par la patiente (l’une avec la mention manuscrite « lu et approuvé ») et datées des 17 et 22 janvier 2018, détaillaient les complications de la chirurgie de la cataracte et de la pose d’implants multifocaux, y compris la possibilité de perte de toute vision de l’œil opéré, voire de l’œil lui-même. La patiente ayant bénéficié d’un délai de réflexion de treize jours — alors que l’expert avait estimé nécessaire un devis et un délai d’au moins quinze jours —, la cour juge que le praticien a rempli son obligation d’information et confirme le jugement sur ce point, écartant toute indemnisation au titre d’un préjudice d’impréparation.
Sur les postes de préjudice, la cour confirme expressément le jugement sur la tierce personne temporaire (2 160 EUR, soit 18 EUR de l’heure pendant 120 jours), le préjudice esthétique temporaire (800 EUR, évalué à 3,5/7) et le déficit fonctionnel permanent (49 440 EUR, soit 24 % à 2 060 EUR le point pour une victime âgée de 56 ans à la consolidation), ainsi que le rejet de la tierce personne définitive, de la perte de gains professionnels futurs — le lien entre les fautes et le licenciement pour inaptitude du 8 janvier 2020 n’étant pas démontré, la patiente présentant un état antérieur au genou et au tibia — et du préjudice d’agrément. Elle fixe le déficit fonctionnel temporaire à 4 360,80 EUR (4 jours de déficit total à 30 EUR et 589 jours de déficit partiel à 24 %, soit 7,20 EUR par jour, jusqu’à la consolidation du 10 septembre 2019). Elle dit infirmer le jugement sur deux postes : les souffrances endurées (3,5/7), fixées à 8 000 EUR au regard de quatre interventions dont trois sous anesthésie générale, de douleurs récurrentes et d’une prise en charge psychiatrique, et le préjudice esthétique définitif (2,5/7), fixé à 6 000 EUR. Enfin, l’incidence professionnelle est évaluée à 30 000 EUR, mais la créance de la caisse au titre de la rente d’invalidité (32 687,48 EUR d’arrérages échus et 35 742,75 EUR de capital à échoir) lui est imputée et l’absorbe entièrement : la patiente ne perçoit rien à ce titre.
La Gazette signale que l’arrêt ne reproduit pas la ventilation retenue par le tribunal, de sorte qu’il n’est pas possible de dire, à la lecture du texte, dans quel sens les deux postes infirmés ont été modifiés. Ce qui est certain, c’est que le total fixé par la cour (71 000,80 EUR) est inférieur de 4 316,70 EUR à la condamnation de première instance (75 317,50 EUR), alors que la patiente demandait une augmentation et que le praticien demandait la confirmation de l’évaluation du tribunal. Les intérêts au taux légal courent à compter du jugement du 15 février 2024 pour les frais divers, la tierce personne temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent, et à compter de l’arrêt pour les souffrances endurées et le préjudice esthétique définitif.
Le dispositif chiffré
La cour infirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 février 2024 en ce qu’il avait condamné le docteur [T] à payer 75 317,50 EUR en réparation du préjudice corporel, le confirme pour le surplus et, statuant à nouveau, condamne le praticien à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Frais divers | 240 EUR | Préjudice (intérêts à compter du jugement) |
| Tierce personne temporaire | 2 160 EUR | Préjudice (intérêts à compter du jugement) |
| Déficit fonctionnel temporaire | 4 360,80 EUR | Préjudice (intérêts à compter du jugement) |
| Incidence professionnelle | 0 EUR | Préjudice évalué mais absorbé par le recours de la caisse |
| Souffrances endurées | 8 000 EUR | Préjudice (intérêts à compter de l’arrêt) |
| Préjudice esthétique temporaire | 800 EUR | Préjudice (intérêts à compter du jugement) |
| Déficit fonctionnel permanent | 49 440 EUR | Préjudice (intérêts à compter du jugement) |
| Préjudice esthétique définitif | 6 000 EUR | Préjudice (intérêts à compter de l’arrêt) |
| Total en principal | 71 000,80 EUR | Total fixé par l’arrêt |
| Article 700 du code de procédure civile (appel) | Rejeté pour les deux parties | Frais de procédure |
| Dépens d’appel | Chaque partie conserve les siens | Frais de procédure |
Chefs du jugement confirmés « pour le surplus » : la condamnation du praticien à payer à la CCSS des Hautes-Alpes 39 137,50 EUR au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, et 1 114 EUR d’indemnité forfaitaire de gestion ; les 4 000 EUR (patiente) et 500 EUR (caisse) alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ; les dépens de première instance à la charge du praticien ; le rejet des autres demandes indemnitaires. En appel, chaque partie conserve ses frais et dépens.
Portée de la décision
Cet arrêt illustre une question récurrente en matière de responsabilité médicale : l’articulation entre un accident médical non fautif et des fautes commises dans la gestion de ses suites. La CCI avait retenu un partage de responsabilité (un tiers / deux tiers) fondé sur la distinction entre la complication initiale non fautive (rupture capsulaire) et les manquements fautifs ultérieurs. La cour d’appel refuse cette ventilation au motif que le dossier ne permet pas d’isoler des conséquences dommageables propres à la complication non fautive, distinctes de celles résultant des fautes commises dans sa prise en charge. Cette solution rappelle que le partage de responsabilité entre accident médical non fautif et faute suppose la démonstration d’un préjudice distinct et identifiable rattaché à l’aléa, à défaut de quoi l’ensemble du dommage est imputé au praticien fautif.
L’arrêt confirme également l’exigence probatoire pesant sur le professionnel de santé quant à son obligation d’information : la production de fiches d’information signées et circonstanciées, assorties d’un délai de réflexion de treize jours, a suffi en l’espèce à écarter toute indemnisation au titre d’un défaut d’information ou d’un préjudice d’impréparation.
Sur le plan des postes de préjudice, la décision offre une illustration concrète de l’articulation entre incidence professionnelle et recours de la caisse de sécurité sociale : lorsque, comme ici, la créance de l’organisme social (liée à une rente d’invalidité) excède le montant évalué au titre d’un poste de préjudice, la victime ne perçoit rien à ce titre, l’intégralité de la somme étant absorbée par le recours subrogatoire. Elle montre aussi qu’un appel formé par la victime pour obtenir davantage peut aboutir à un total inférieur à celui du jugement.