En bref : La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 13 août 2026, condamne l’assureur MAPA à payer 123 577,76 EUR à la victime d’un accident de la circulation (cycliste percutée par un véhicule), provisions de 45 000 EUR non déduites, et 533 757,61 EUR à l’Agent judiciaire de l’État au titre de ses débours. La cour écarte intégralement la perte de gains professionnels futurs faute de perte de revenus démontrée, et neutralise le poste incidence professionnelle par imputation de l’allocation temporaire d’invalidité.
Faits et procédure
Le 23 janvier 2018, Mme [J] [E], agent des douanes circulant à vélo, a été percutée par un véhicule assuré auprès de la société MAPA. La Gazette signale que l’exposé des faits de l’arrêt date l’accident du « 23 janvier 2028 » : il s’agit d’une erreur de plume évidente, l’ensemble des motifs retenant le 23 janvier 2018. Mme [E] a subi des blessures multiples et graves : disjonction sacro-iliaque droite opérée par vissage percutané, fracture du sacrum, fractures des deux cadres obturateurs, fracture bi-malléolaire de la cheville droite, fracture du tiers moyen et de l’extrémité proximale de la fibula, fractures des apophyses transverses de L1 à L3, plaie artérielle de l’artère iliaque interne ayant nécessité une embolisation, et un syndrome de stress post-traumatique.
Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 13 juin 2019, confiée au docteur [Y], qui a déposé son rapport le 2 janvier 2020 en fixant la consolidation au 19 novembre 2019. Deux provisions ont été allouées à la victime, 5 000 EUR par cette ordonnance du 13 juin 2019 puis 40 000 EUR par ordonnance du 1er juillet 2021, soit 45 000 EUR que le jugement constate déjà versés par la MAPA.
Par jugement du 4 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nice a condamné la MAPA à verser 173 496,90 EUR à Mme [E] et 421 078,27 EUR à l’Agent judiciaire de l’État (AJE), employeur de la victime agissant comme tiers payeur, outre des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’AJE a interjeté appel le 18 avril 2024 pour obtenir un sursis à statuer sur les postes perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent, ainsi qu’une réévaluation de son préjudice. La MAPA et Mme [E] ont formé des appels incidents. L’instruction a été clôturée le 3 mars 2026, l’affaire plaidée le 18 mars 2026, et l’arrêt rendu le 13 août 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 18 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
La cour examine d’abord une question procédurale : la MAPA soulevait l’irrecevabilité des demandes de réformation formées par Mme [E] sur quatre postes de préjudice (assistance tierce personne temporaire et permanente, incidence professionnelle, souffrances endurées), introduites seulement dans ses conclusions du 4 décembre 2024 alors que son appel incident initial du 29 août 2024 ne portait que sur la perte de gains professionnels futurs. Appliquant l’article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023 (applicable car l’appel a été interjeté le 18 avril 2024, avant le 1er septembre 2024), la cour retient que ces nouvelles prétentions ne répliquaient à aucune conclusion adverse et ne visaient pas des faits nouveaux : elles sont déclarées irrecevables, de même que la demande de condamnation de la MAPA à payer à Mme [E] 280 905,34 EUR en réparation de son préjudice corporel.
Sur le fond, la cour examine poste par poste les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Le point central du raisonnement porte sur la perte de gains professionnels futurs, pour laquelle le tribunal avait alloué 10 219,14 EUR à Mme [E] : la cour constate que le tribunal avait comparé à tort le salaire de référence (4 258,50 EUR nets par mois, non contesté) au montant versé par l’AJE, qui ne correspond pas au revenu imposable de la victime. En recalculant sur la base des revenus imposables réellement perçus, la cour constate que Mme [E] a perçu, sur les deux périodes retenues, des sommes supérieures à celles qu’elle aurait dû percevoir en l’absence d’accident : 188 777,76 EUR perçus contre 175 876,05 EUR dus du 19 novembre 2019 au 27 avril 2023 ; 41 627,64 EUR contre 34 777,75 EUR du 1er janvier au 5 septembre 2024, la victime ne justifiant pas de ses revenus pour la fin de l’année 2023. En l’absence de perte démontrée, ce poste est purement et simplement écarté, la cour ayant rappelé en tête de son analyse : « Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains ».
Concernant l’allocation temporaire d’invalidité (ATI), accordée à Mme [E] pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2028 à raison de 6 657,57 EUR par an, la cour rejette la demande de sursis à statuer de l’AJE, qui souhaitait attendre son éventuel renouvellement à titre définitif : seule une allocation temporaire ayant été octroyée, la cour s’estime en mesure d’apprécier les prestations dues par l’État et refuse de capitaliser cette allocation à titre viager. Elle rappelle que « les parties s’accordent sur le fait que cette allocation temporaire ne peut pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent selon une jurisprudence désormais classique », en citant trois arrêts de la Cour de cassation (ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et 21-23.673 ; 2e civ., 29 février 2024, n° 22-16.918 ; crim., 3 septembre 2024, n° 23-83.394). L’ATI est chiffrée, comme le soutenaient la MAPA et la victime, à 33 287,85 EUR (6 657,57 EUR × 5 ans). Faute de perte de gains professionnels futurs sur laquelle l’imputer, elle est imputée sur l’incidence professionnelle, dont la cour approuve l’évaluation par le tribunal à 30 000 EUR (pénibilité de la station assise prolongée, impossibilité des déplacements sur le terrain) : l’ATI excédant ce montant, aucune somme n’est allouée à la victime à ce titre et le jugement est infirmé sur ce poste.
La cour valide par ailleurs l’opposabilité à la MAPA des expertises amiables diligentées par l’employeur (docteurs [W], [I], [S]), au motif qu’elles sont corroborées par d’autres éléments de preuve — arrêts de travail successifs et attestations médicales — bien que menées hors tout contradictoire avec l’assureur.
Sur les autres postes de la victime, la cour confirme les évaluations du tribunal et rejette les demandes de réduction de la MAPA : dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne temporaire et permanente (une heure par semaine à titre viager, aux taux horaires de 20 et 21 EUR retenus par le tribunal), déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent (taux de 17 %, valeur du point de 1 890 EUR pour une victime âgée de 52 ans à la consolidation) et préjudice d’agrément. Elle réduit en revanche les souffrances endurées, cotées 4/7 par l’expert, de 25 000 à 16 000 EUR, et le préjudice esthétique permanent (deux cicatrices de 2 cm) de 1 500 à 800 EUR. Avec la suppression de la perte de gains professionnels futurs (10 219,14 EUR) et de l’incidence professionnelle (30 000 EUR), ces deux réductions expliquent exactement l’écart entre les 173 496,90 EUR alloués en première instance et les 123 577,76 EUR retenus en appel.
S’agissant des débours de l’État, la cour fixe la créance de l’AJE à 533 757,61 EUR. Aux postes non contestés en appel (28 866,01 EUR de dépenses de santé actuelles, 69 052,55 EUR de traitements et 42 118,07 EUR de charges patronales avant consolidation) s’ajoutent 10 103,91 EUR de dépenses de santé futures (après retrait de 254,56 et 244,80 EUR de frais dont le lien avec l’accident n’est pas établi), 208 025,64 EUR de traitements et 142 303,58 EUR de charges patronales versés pendant les arrêts de travail et le mi-temps thérapeutique postérieurs à la consolidation — les traitements étant calculés sur le montant imposable, l’AJE n’expliquant pas les écarts de son état liquidatif —, et 33 287,85 EUR d’allocation temporaire d’invalidité. L’AJE est en revanche débouté de sa demande supplémentaire de 8 919,27 EUR au titre de l’actualisation des dépenses de santé futures : ce poste ne figurait pas dans sa déclaration d’appel et la demande portait en réalité sur de nouvelles dépenses.
Le dispositif chiffré
Toutes les condamnations sont prononcées contre la MAPA, « en deniers ou en quittance », avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et « provisions non déduites ».
| Poste | Bénéficiaire | Montant alloué |
|---|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | Mme [E] | 795,50 EUR |
| Assistance par tierce personne temporaire | Mme [E] | 15 280 EUR |
| Frais d’assistance à expertise | Mme [E] | 960 EUR |
| Assistance par tierce personne permanente | Mme [E] | 41 783,46 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | Mme [E] | 6 328,80 EUR |
| Souffrances endurées | Mme [E] | 16 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | Mme [E] | 500 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | Mme [E] | 800 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | Mme [E] | 32 130 EUR |
| Préjudice d’agrément | Mme [E] | 6 000 EUR |
| Préjudice sexuel | Mme [E] | 3 000 EUR |
| Total alloué à la victime (provisions non déduites) | Mme [E] | 123 577,76 EUR |
| Dépenses de santé actuelles | Agent judiciaire de l’État (tiers payeur) | 28 866,01 EUR |
| Traitements et accessoires de traitement avant consolidation | Agent judiciaire de l’État (tiers payeur) | 69 052,55 EUR |
| Charges patronales afférentes (avant consolidation) | Agent judiciaire de l’État (tiers payeur) | 42 118,07 EUR |
| Dépenses de santé futures | Agent judiciaire de l’État (tiers payeur) | 10 103,91 EUR |
| Traitements et accessoires de traitement après consolidation | Agent judiciaire de l’État (tiers payeur) | 208 025,64 EUR |
| Charges patronales afférentes (après consolidation) | Agent judiciaire de l’État (tiers payeur) | 142 303,58 EUR |
| Allocation temporaire d’invalidité | Agent judiciaire de l’État (tiers payeur) | 33 287,85 EUR |
| Total des débours de l’État (tiers payeur, provisions non déduites) | Agent judiciaire de l’État | 533 757,61 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile, première instance (confirmé) | Mme [E] | 3 000 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile, première instance (confirmé) | Agent judiciaire de l’État | 1 000 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile en cause d’appel (toutes parties) | — | Rejeté |
| Dépens de première instance, frais d’expertise inclus (à la charge de la MAPA, confirmé) | — | Non chiffrés |
| Dépens d’appel (à la charge de l’AJE et de Mme [E]) | — | Non chiffrés |
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées pour toutes les parties, et l’AJE et Mme [E], parties perdantes en appel, supportent les dépens d’appel ; la condamnation de la MAPA aux dépens de première instance, frais d’expertise compris, est confirmée. La cour déboute les parties du surplus de leurs demandes et déclare l’arrêt commun à la MGEFI, mutuelle de la victime, qui n’a pas constitué avocat et a indiqué n’avoir rien versé au titre du sinistre. Les sommes allouées s’entendent « provisions non déduites » : les provisions de 5 000 EUR et 40 000 EUR versées par la MAPA, soit 45 000 EUR, restent à imputer sur l’indemnité de la victime, sans que l’arrêt n’en chiffre le solde.
Portée de la décision
Cet arrêt illustre la rigueur du calcul de la perte de gains professionnels futurs : la cour rappelle qu’il résulte du principe de réparation intégrale que ce poste ne peut être indemnisé qu’en cas de perte réelle de revenus, établie par comparaison des revenus imposables avant et après consolidation — et non par simple référence aux sommes versées par l’employeur public. La décision illustre également l’articulation entre l’allocation temporaire d’invalidité et les postes de préjudice professionnel : exclue du déficit fonctionnel permanent selon la jurisprudence que la cour qualifie de « désormais classique », elle s’impute en revanche sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, au risque d’absorber totalement cette dernière lorsqu’elle est d’un montant inférieur.
Sur le plan procédural, l’arrêt rappelle la portée stricte de l’article 910-4 du code de procédure civile (dans sa rédaction antérieure à la réforme de 2023) : un appel incident initial qui ne porte que sur certains postes de préjudice fige, sauf réplique ou fait nouveau, le périmètre des demandes ultérieures de l’appelant incident, même si l’autre partie élargit par la suite son propre appel incident à ces mêmes postes.
La décision montre enfin l’étendue du recours de l’État employeur, tiers payeur : la créance de l’AJE (533 757,61 EUR) dépasse largement l’indemnité revenant à la victime, et l’ATI, prestation temporaire, n’y est reprise qu’à hauteur de 33 287,85 EUR, la cour refusant de la capitaliser à titre viager faute de preuve de son renouvellement définitif.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Incidence professionnelle : comprendre ce poste Dintilhac
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment cela fonctionne
Source
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 1-6, 13 août 2026, RG n° 24/05036.