En bref : La cour d’appel d’Orléans retient, le 15 septembre 2026, des fautes dans les reprises successives d’une prothèse de genou. La patiente obtient au total 89 532,87 EUR et son époux 9 359,01 EUR, hors frais de procédure. Les indemnités sont réparties entre les chirurgiens selon les chefs du dispositif : ils ne sont pas tous deux condamnés à la totalité de chaque poste. Les demandes contre l’ONIAM restent rejetées.
Faits et procédure
Une patiente subit en novembre 2014 la pose d’une prothèse totale du genou gauche après un diagnostic de gonarthrose. Des douleurs persistantes conduisent à plusieurs reprises : un changement de prothèse par le premier chirurgien en juin 2015, puis une arthroscopie, un autre remplacement au printemps 2016 et une plastie ligamentaire en juin 2017 par un second praticien. Une intervention est encore réalisée à l’AP-HP en 2018.
La patiente saisit la commission de conciliation et d’indemnisation. Après un premier rapport, une nouvelle expertise est confiée au docteur [O], qui remet son analyse en novembre 2021. La commission rejette la demande en janvier 2022. La patiente et son époux engagent alors une procédure contre les deux chirurgiens privés, l’assureur du premier, l’ONIAM et la CPAM du Loiret.
Le tribunal judiciaire de Montargis les déboute le 10 avril 2025. Ils interjettent appel. Le litige porte notamment sur la justification des nouvelles interventions, sur les conséquences d’une algoneurodystrophie alléguée et sur l’évaluation des préjudices. Les époux demandent des montants sensiblement supérieurs à ceux finalement accordés, notamment pour l’aide permanente. Les montants réclamés ne sont pas repris comme des indemnités acquises.
Le raisonnement de la décision
La cour distingue la pose initiale des interventions suivantes. Les rapports ne critiquent pas le diagnostic de gonarthrose ni la première pose : aucune faute n’est retenue sur ces actes. En revanche, les reprises sont jugées injustifiées au regard de l’absence de recherche suffisamment approfondie d’une cause certaine des douleurs.
La cour s’appuie sur l’analyse du second expert, qui explique que les anomalies invoquées pour remplacer les prothèses ne rendaient pas compte de la symptomatologie douloureuse. Un avis spécialisé avait en outre conclu à l’absence d’indication d’une nouvelle reprise, avec un risque d’aggravation. Les interventions supplémentaires ont augmenté la raideur et les douleurs sans bénéfice démontré. Le souhait insistant de la patiente d’obtenir une solution ne dispense pas les praticiens de vérifier l’intérêt de l’acte et, à défaut, de le refuser.
Les fautes ainsi retenues sont distinguées du débat sur le diagnostic d’algoneurodystrophie. Pour les demandes contre l’ONIAM, la cour examine les seuls dommages attribués par l’expert à l’aléa allégué. Elle constate que les périodes correspondantes ne satisfont pas au seuil de gravité invoqué, soit un déficit temporaire d’au moins 50 % pendant la durée requise. Elle écarte aussi les autres voies d’ouverture au regard du rapport. Le rejet contre l’ONIAM est confirmé ; il n’efface pas la responsabilité pour faute des chirurgiens.
Sur l’aide humaine, la cour retient le besoin décrit par l’expert : trois heures par semaine pour l’avenir, et non les trois heures par jour demandées. Elle fixe le coût à 21 EUR de l’heure pour un organisme prestataire. Ce choix dispense la victime des démarches d’employeur et ne justifie pas, dans ce calcul, une majoration supplémentaire pour les remplacements pendant les congés. Le coût annuel retenu est de 3 276 EUR.
La consolidation est fixée au 6 juin 2019, à l’âge de 76 ans. Pour l’aide permanente, la cour distingue les arrérages échus et le capital du besoin futur. Il ne s’agit pas d’une rente annuelle à additionner aux capitaux : les sommes figurant au dispositif sont des allocations en capital. Le DFP est évalué à 15 %, soit 18 150 EUR répartis par moitié entre les deux chirurgiens.
Le dispositif chiffré
Le tableau détaille les sommes destinées à la patiente. Les postes portant le même nom correspondent à deux allocations distinctes à la charge de débiteurs différents : ils doivent être conservés tous les deux.
| Poste accordé à la patiente | Montant | Débiteur |
|---|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire, part Dr H | 225 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Souffrances endurées, part Dr H | 6 000 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Aide permanente échue, part Dr H | 11 466 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Aide permanente future capitalisée, part Dr H | 13 370,99 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Déficit fonctionnel permanent, part Dr H | 9 075 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Préjudice esthétique permanent, part Dr H | 1 500 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Déficit fonctionnel temporaire, part Dr C | 6 256,25 EUR | Dr C |
| Assistance temporaire, part Dr C | 227,64 EUR | Dr C |
| Souffrances endurées, part Dr C | 6 000 EUR | Dr C |
| Aide permanente échue, part Dr C | 11 466 EUR | Dr C |
| Aide permanente future capitalisée, part Dr C | 13 370,99 EUR | Dr C |
| Déficit fonctionnel permanent, part Dr C | 9 075 EUR | Dr C |
| Préjudice esthétique permanent, part Dr C | 1 500 EUR | Dr C |
| Total pour la patiente | 89 532,87 EUR | Deux ensembles de condamnations |
Pour la patiente, la part du Dr H et de Relyens totalise 41 636,99 EUR ; celle du Dr C atteint 47 895,88 EUR. L’aide permanente future est reprise au centime tel qu’alloué : 13 370,99 EUR par débiteur, soit 26 741,98 EUR au total. Les motifs arrondissent son évaluation globale à 26 741,99 EUR ; le centime de différence ne doit pas être ajouté au dispositif.
Les préjudices de l’époux, victime par ricochet
| Poste de l’époux | Montant | Débiteur |
|---|---|---|
| Frais de déplacement, part Dr H | 723,60 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Préjudice moral et d’accompagnement, part Dr H | 1 000 EUR | Dr H et Relyens, in solidum |
| Frais de déplacement, part Dr C | 6 635,41 EUR | Dr C |
| Préjudice moral et d’accompagnement, part Dr C | 1 000 EUR | Dr C |
| Total pour l’époux | 9 359,01 EUR | Distinct du préjudice de la patiente |
Les deux bénéficiaires obtiennent donc ensemble 98 891,88 EUR de réparation. Ce cumul familial ne doit pas être présenté comme le montant de la seule patiente. La cour refuse de déduire les sommes allouées auparavant contre l’AP-HP, parce qu’elles réparent des dommages propres à cette autre intervention. Aucun débours de santé actuel ou futur n’a été présenté par la CPAM dans ce dossier.
Frais de procédure
Les deux chirurgiens et Relyens sont condamnés in solidum à 1 500 EUR d’article 700 pour la patiente et 1 500 EUR pour son époux, ainsi qu’aux dépens des deux instances. Ces 3 000 EUR ne sont pas inclus dans les totaux indemnitaires ci-dessus. La solidarité sur ces frais ne doit pas être étendue aux chefs corporels répartis séparément dans le dispositif.
Portée de la décision
L’arrêt illustre la nécessité de lire séparément la justification médicale d’un acte, son lien avec le dommage et les conditions d’intervention de la solidarité nationale. La discussion sur l’algoneurodystrophie ne suffisait pas à faire disparaître les fautes liées à des reprises non justifiées. À l’inverse, leur reconnaissance ne rendait pas automatiquement l’ONIAM débiteur.
La ventilation financière est essentielle : plusieurs montants identiques sont dus par chacun des praticiens, tandis que Relyens garantit le premier in solidum. Supprimer les lignes répétées aurait minoré l’indemnisation ; les attribuer toutes indistinctement aux deux chirurgiens aurait déformé leurs obligations. Les tableaux reprennent donc les bénéficiaires et débiteurs de chaque allocation.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : les postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation en cas d’erreur médicale
- Assistance tierce personne : comprendre ce poste
- Recours de la CPAM : comprendre les déductions
Source
Cour d’appel d’Orléans, chambre civile, 15 septembre 2026, n° RG 25/01887. Texte intégral de la décision.