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Accident médical

Perte de chance en responsabilité médicale : cassation du 23/09/2026

Après une prescription fautive, la Cour de cassation censure une réparation limitée à 20 % et rappelle l'actualisation des préjudices au jour où le juge statue.

Décision de cassation

Aucune indemnité directe

Arrêt de cassation sans allocation directe au dispositif

Cass. 1re civ., 23 septembre 2026, n° 25-15.382

Par La Gazette des Victimes | | 6 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 23 septembre 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2025 qui avait limité à 20% la réparation d’une victime d’accident médicamenteux au nom d’une perte de chance, alors qu’elle constatait elle-même un lien direct entre la faute et le dommage. La Cour sanctionne également un défaut d’actualisation des préjudices évalués plusieurs années avant la décision. Aucun montant n’est fixé par la Cour de cassation elle-même, hormis 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

Faits et procédure

Le 6 avril 2017, M. [H], suivi pour une polyarthrite rhumatoïde, consulte son médecin traitant qui, suspectant une crise de goutte, lui prescrit un traitement associant colchicine et allopurinol. À la suite d’une réaction allergique à l’allopurinol, M. [H] développe une toxidermie gravissime et un syndrome de Lyell, nécessitant plusieurs hospitalisations et laissant des séquelles.

Après l’échec d’une procédure de règlement amiable, M. [H] et sa compagne, Mme [S] [M], assignent les 2 et 3 septembre 2019 en responsabilité et indemnisation la société La Médicale (assureur du praticien, aux droits de laquelle vient désormais la société L’Équité), ainsi que leur propre assureur, la société Allianz santé. La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et la société Aésio mutuelle sont mises en cause.

La cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), par un arrêt du 27 mars 2025, retient la responsabilité du praticien pour des fautes de diagnostic — absence de mise en œuvre de moyens suffisants pour établir son diagnostic, prescription d’allopurinol sans dosage d’uricémie préalable et sans progressivité, méconnaissance des recommandations de l’ANSM — ainsi qu’un défaut d’information. Mais elle limite la réparation des conséquences de ces fautes à une perte de chance de 20% d’une évolution favorable du traitement, au motif que le médecin ne pouvait être tenu responsable de l’aléa thérapeutique pour les 80% restants. Elle fixe par ailleurs plusieurs indemnités sur la base de valeurs non actualisées.

M. [H] et Mme [S] [M] forment un pourvoi en cassation, invoquant cinq moyens.

Le raisonnement de la décision

Rendu au visa de l’article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’arrêt du 23 septembre 2026 articule son raisonnement autour de trois séries de griefs.

Sur la perte de chance (premier moyen, deuxième branche) : la Cour rappelle, au § 6, que « la réparation d’un dommage ne peut être limitée à une perte de chance de l’éviter qu’en l’absence de certitude que, si la faute n’avait pas été commise, le dommage ne serait pas survenu ». Or la cour d’appel avait elle-même constaté, selon ses propres termes rapportés au § 7, que la prescription fautive d’allopurinol était « à l’origine directe des dommages subis » par M. [H]. La Cour de cassation en déduit, au § 8, que dès lors qu’il résultait des constatations de la cour d’appel que « la réaction allergique à l’allopurinol ne serait pas survenue en l’absence de prescription de ce médicament », la limitation à une perte de chance de 20% était incompatible avec ces mêmes constatations.

Sur l’absence d’actualisation de l’aide d’une tierce personne (deuxième moyen) : la cour d’appel avait retenu un tarif horaire de 18 euros jugé « adéquat en 2017 » pour calculer l’indemnité due à ce titre. La Cour de cassation rappelle, aux § 10-11, qu’« il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision », ce qui implique de tenir compte de la dépréciation monétaire intervenue depuis les faits. En se référant à un tarif figé en 2017 pour une décision rendue huit ans plus tard, la cour d’appel a violé ce principe.

Sur la confusion entre arrérages échus et à échoir (troisième et quatrième moyens, réunis) : concernant les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel avait capitalisé l’intégralité des sommes dues à compter de la date de consolidation, intervenue plus de six ans avant sa décision. La Cour de cassation précise, au § 17, qu’une juridiction saisie d’un préjudice composé d’arrérages échus et à échoir « doit distinguer le préjudice subi depuis la consolidation jusqu’à sa décision et le préjudice à venir », seul ce dernier pouvant faire l’objet d’une capitalisation par référence à un barème. La Cour sanctionne l’absence de distinction entre ces deux périodes. Elle ne chiffre pas l’effet de cette erreur dans son arrêt : aucun nouveau total ne peut être déduit de cette seule censure.

Le dispositif chiffré

PosteMontantNature
Préjudice d’impréparation3 000 EURCondamnation de La Médicale, aux droits de laquelle vient L’Équité, au profit de M. [H], expressément maintenue
Article 700 du code de procédure civile, en cassation3 000 EURFrais de procédure dus par L’Équité à M. [H], distincts de l’indemnité maintenue

Le tableau distingue une indemnité conservée et une condamnation procédurale nouvelle : il ne représente pas une indemnisation globale de 6 000 EUR. Les dépens de cassation sont à la charge de L’Équité, sans montant indiqué. Le paragraphe 18 précise que les chefs relatifs aux dépens et à l’article 700 de l’arrêt d’appel demeurent justifiés par ses dispositions non remises en cause.

Portée de la décision

Cette décision, bien que rendue en formation restreinte et non publiée au Bulletin (mention F-D), rappelle avec netteté deux principes classiques mais fréquemment mal appliqués en pratique par les juridictions du fond en matière de responsabilité médicale.

D’abord, sur le terrain de la perte de chance : la Cour réaffirme que ce mécanisme de réparation partielle ne peut être mobilisé qu’en présence d’une incertitude causale réelle. Lorsque la juridiction du fond constate elle-même que la faute est à l’origine directe du dommage, elle ne peut, sans se contredire, limiter ensuite la réparation au nom d’un aléa thérapeutique. Cette articulation entre les constatations factuelles et la qualification juridique retenue est un point de vigilance classique en appel, régulièrement sanctionné par la Cour de cassation.

Ensuite, sur le terrain technique de l’évaluation du préjudice corporel : l’arrêt rappelle deux exigences méthodologiques qui structurent le calcul des indemnités dans la nomenclature Dintilhac. D’une part, l’obligation d’actualiser les valeurs de référence (ici, le tarif horaire de l’aide humaine) à la date du jugement et non à la date des faits ou de la consolidation. D’autre part, la nécessité de distinguer, pour les postes à caractère viager ou prolongé dans le temps (dépenses de santé futures, déficit fonctionnel permanent), les arrérages déjà échus entre la consolidation et la décision — à distinguer des sommes futures — des arrérages futurs, seuls susceptibles d’être capitalisés par application d’un barème de capitalisation.

Ces rappels, bien que non revêtus d’une portée doctrinale affirmée par une publication au Bulletin, confirment une ligne jurisprudentielle constante de la première chambre civile sur l’exigence de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Pour aller plus loin

Source

Texte intégral de l’arrêt du 23 septembre 2026, pourvoi n° 25-15.382.

Questions fréquentes

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle censuré la limitation à 20% de perte de chance ?

Parce que la cour d'appel avait elle-même constaté que la prescription fautive d'allopurinol était à l'origine directe des dommages subis par M. [H]. Or, selon le principe rappelé au §6, la réparation ne peut être limitée à une perte de chance que s'il existe une incertitude sur le lien entre la faute et le dommage. Dès lors que la cour d'appel constatait que la réaction allergique ne serait pas survenue sans cette prescription, elle ne pouvait retenir qu'un aléa thérapeutique expliquait 80% du dommage.

Qu'est-ce que la Cour reproche sur l'évaluation de l'aide d'une tierce personne ?

La cour d'appel avait retenu un tarif horaire "adéquat en 2017" sans l'actualiser à la date de sa décision, rendue plusieurs années plus tard. La Cour de cassation rappelle (§10-11) qu'il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date où il statue, ce qui implique de tenir compte de la dépréciation monétaire depuis la date des faits.

Quelle erreur de méthode est sanctionnée sur les dépenses de santé futures et le déficit fonctionnel permanent ?

La cour d'appel a capitalisé l'intégralité des arrérages à compter de la consolidation, intervenue plus de six ans avant sa décision, sans distinguer les arrérages déjà échus (à indemniser sans capitalisation) des arrérages à échoir pour l'avenir (seuls susceptibles d'être capitalisés par un barème de capitalisation). Cette confusion viole le principe de réparation intégrale (§17).

Qu'est-ce qui reste acquis malgré la cassation partielle ?

Le dispositif précise explicitement que la cassation ne remet pas en cause la reconnaissance des fautes du praticien, le manquement au devoir d'information, la condamnation de 3 000 euros au titre du préjudice d'impréparation, ni le rejet de la demande de Mme [S] [M] au titre des pertes de gains professionnels. Ces chefs deviennent définitifs.

L'affaire est-elle définitivement jugée ?

L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Elle devra statuer à nouveau en respectant la censure de la limitation à une perte de chance de 20 %, l'actualisation de l'aide temporaire par une tierce personne et la distinction entre arrérages échus et à échoir. Le chef relatif aux honoraires de médecins conseils est cassé par voie de conséquence (§ 19).

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