En bref : La Cour de cassation casse partiellement, le 15 octobre 2026, un arrêt de la cour d’appel de Bastia qui avait refusé d’indemniser un salarié victime d’un accident du travail au titre de l’incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante. La deuxième chambre civile rappelle que le déficit fonctionnel permanent n’est pas réparé par la rente ou l’indemnité en capital versée par la caisse, et que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut en demander la réparation distincte. L’employeur et son assureur sont par ailleurs condamnés à payer 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
M. [D] [E], salarié de la société [9], a été victime d’un accident le 6 février 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par un arrêt du 9 avril 2025, la cour d’appel de Bastia (chambre sociale) a statué sur cette demande. Elle a notamment rejeté les demandes d’indemnisation présentées par M. [E] au titre de son incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, considérant que ces postes de préjudice ne pouvaient donner lieu à indemnisation distincte dès lors que la victime avait déjà obtenu réparation des souffrances physiques et morales endurées après consolidation.
Deux pourvois ont été formés contre cet arrêt : celui de la société [1], assureur de l’employeur, enregistré sous le n° 25-15.843, et celui de M. [E], demandeur au pourvoi, enregistré sous le n° 25-15.864. Les deux pourvois ont été joints par la Cour de cassation en raison de leur connexité (§ 1).
Le raisonnement de la décision
Le moyen du pourvoi formé par l’assureur est déclaré irrecevable ; il ne donne pas lieu à une décision spécialement motivée en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (§ 4). Cette appréciation porte sur le moyen présenté, et non sur une irrecevabilité du pourvoi énoncée par le dispositif.
Le pourvoi de M. [E] reposait sur un moyen unique articulé en deux branches : d’une part, la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (DFP) ; d’autre part, le préjudice au titre des souffrances physiques et morales endurées après consolidation ne se confond pas totalement avec le DFP, qui correspond pour partie à l’incapacité fonctionnelle et à la gêne dans les actes de la vie courante (§ 5).
La Cour de cassation, visant les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, rappelle qu’indépendamment de la majoration de rente prévue en cas de faute inexcusable, la victime peut demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle (§ 6).
Elle précise, au paragraphe 7, que selon l’interprétation de ces textes par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, la victime d’une faute inexcusable peut demander réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte, à condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux paragraphes 8 et 9, la Cour rappelle sa jurisprudence antérieure : la rente ou l’indemnité en capital ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), de sorte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation de ce poste (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314, publié).
Le paragraphe 10 détaille le contenu du DFP postérieur à la consolidation, en s’appuyant sur trois décisions antérieures : les atteintes aux fonctions physiologiques et à l’intégrité psychique (Crim., 2 avril 2019, pourvoi n° 18-81.917, Bull. crim. 2019, n° 65), les souffrances physiques et morales endurées (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690, publié), ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n° 08-16.829, Bull. 2009, II, n° 131).
Au paragraphe 11, la Cour relève que l’arrêt attaqué avait rejeté la demande d’indemnisation au motif que ces postes n’étaient pas susceptibles de donner lieu à indemnisation en faveur de la victime d’une faute inexcusable, celle-ci ne pouvant prétendre qu’à la réparation des souffrances endurées après consolidation. Au paragraphe 12, la Cour juge qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés.
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Article 700 du code de procédure civile | 3 000 EUR | Somme globale due à M. [E] par l’employeur et son assureur ; frais de procédure |
La Cour ne fixe aucun montant au titre du DFP. Elle condamne également l’employeur et son assureur aux dépens de cassation, sans montant indiqué. Les sociétés [3] et [4] sont mises hors de cause : leur présence n’est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi (§ 13). Les demandes d’article 700 des quatre sociétés sont rejetées.
Portée de la décision
Cet arrêt, publié au Bulletin (mention F-B), s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence engagée par l’assemblée plénière le 20 janvier 2023 et confirmée par la deuxième chambre civile le 16 mai 2024 : la rente ou l’indemnité en capital versée au titre de la législation professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur conserve donc le droit de demander la réparation distincte de ce poste.
L’apport principal de cette décision réside dans la précision apportée au paragraphe 10 sur le contenu du DFP postérieur à la consolidation : il inclut les atteintes aux fonctions physiologiques et à l’intégrité psychique, les souffrances physiques et morales endurées, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. La Cour censure ainsi le raisonnement de la cour d’appel de Bastia qui avait confondu l’indemnisation des souffrances endurées après consolidation avec celle de l’incapacité fonctionnelle et de la gêne dans les actes de la vie courante, alors que ces deux composantes du préjudice, bien que relevant toutes deux du déficit fonctionnel permanent au sens large, ne se recouvrent pas entièrement.
Dans cette affaire, l’indemnisation des souffrances après consolidation ne suffit donc pas à écarter l’examen des composantes fonctionnelles du DFP. L’arrêt ne fixe ni leur valeur ni une règle générale de cumul entre tous les postes de préjudice. Il illustre également le mécanisme de l’article 625 du code de procédure civile, qui permet de mettre hors de cause des parties dont la présence n’est plus nécessaire devant la juridiction de renvoi lorsque la cassation est limitée à un chef déterminé du dispositif.
Pour aller plus loin
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et calcul
- Guide de l’indemnisation après un accident du travail
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel
Source
Texte intégral de l’arrêt du 15 octobre 2026, pourvois joints n° 25-15.843 et 25-15.864.