En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (2e chambre civile) a évalué, le 12 octobre 2026, le préjudice corporel d’une victime d’accident de la circulation à 32 061,14 EUR. Après déduction d’une provision de 17 500 EUR déjà versée, celle-ci doit encore régler 14 561,14 EUR, outre 1 300 EUR au titre des frais irrépétibles. Le jugement illustre l’application concrète de la nomenclature Dintilhac poste par poste, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Faits et procédure
Monsieur [R] [E], architecte de profession, a été victime d’un accident de la circulation le 21 février 2020. Transporté par les pompiers aux urgences, il présentait alors plusieurs traumatismes et fractures faciaux ainsi qu’une atteinte à la main gauche. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la société MATMUT.
En phase amiable, la société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, avait versé à la victime une indemnité provisionnelle de 9 500 EUR et confié une expertise médicale au docteur [D], lequel s’est adjoint l’avis d’un sapiteur, le docteur [V]. Le rapport d’expertise a été rendu le 4 juillet 2022.
Faute d’accord amiable sur le quantum de l’indemnisation, Monsieur [R] [E] a, par acte du 15 octobre 2024, assigné la CPAM des Bouches-du-Rhône et la société MATMUT devant le tribunal judiciaire de Marseille. Une ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025 a entre-temps alloué une provision complémentaire de 8 000 EUR, portant le total des provisions versées à 17 500 EUR.
Le demandeur sollicitait, selon la demande initiale rappelée par le jugement, la condamnation de la MATMUT à lui payer 39 356 EUR en réparation de ses préjudices, outre 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La MATMUT, de son côté, ne contestait pas le principe du droit à indemnisation mais proposait une évaluation plus restrictive de chaque poste, en s’appuyant sur les conclusions de l’expertise. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat ; le demandeur a versé aux débats sa déclaration de créance de 5 096,07 EUR. La clôture de la mise en état est intervenue le 27 avril 2026, l’affaire plaidée le 7 septembre 2026, pour un jugement mis en délibéré au 12 octobre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal constate d’abord que la MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [R] [E] des conséquences dommageables de l’accident, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Le débat se concentre donc uniquement sur le montant des différents postes de préjudice, évalués poste par poste sur la base du rapport d’expertise, dont le tribunal relève qu’aucune critique médicalement fondée n’est formée contre ses conclusions.
Sur les pertes de gains professionnels actuels, le tribunal écarte la demande de 7 600 EUR formulée par la victime faute d’explication du calcul, et reconstitue lui-même le préjudice à partir des avis d’imposition 2018, 2019 et 2020. Il retient, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 8 juillet 2004, n° 03-16.173) citée dans le jugement, que la perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Le revenu mensuel moyen antérieur (3 745,08 EUR) est comparé au revenu mensuel de 2020 (2 144,91 EUR), soit une différence de 1 600,17 EUR par mois, appliquée aux deux mois d’arrêt de travail pour aboutir à 3 200,34 EUR.
Sur l’assistance tierce personne, les parties s’opposaient sur le taux horaire : le tribunal retient 20 EUR, taux proposé par le demandeur, compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile en dehors du recours à une association prestataire.
Le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé sur la base de 32 EUR par jour, appliqué distinctement aux trois périodes retenues par l’expert (total 100%, partiel 30%, partiel 10%). Les souffrances endurées, qualifiées de 3,5/7 par l’expert sans contestation de l’assureur, sont indemnisées à 8 000 EUR au regard des éléments médicaux détaillés (hospitalisation, attelle, 35 séances de rééducation, EMDR).
Concernant le préjudice d’agrément, le tribunal relève que l’attestation produite par la victime pour justifier d’une pratique régulière du badminton présente des fragilités (absence de pièce d’identité de son auteur, rédaction antérieure à la consolidation) et que l’expert ne retient qu’une « gêne » sans impossibilité complète, la main atteinte n’étant pas la main dominante. Le préjudice est en conséquence fixé à 500 EUR, très en-deçà des 5 000 EUR réclamés.
Enfin, s’agissant des dépenses de santé futures liées à un implant dentaire, le tribunal relève que la victime avait indiqué par courrier du 5 juillet 2024 ne pas avoir l’intention de procéder à ce soin, mais retient que le principe de réparation intégrale interdit de la débouter d’une demande qui pourrait s’imposer dans le temps : ce poste est donc réservé plutôt que rejeté.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant retenu |
|---|---|
| Frais divers (honoraires d’assistance à expertise) | 1 560,00 EUR |
| Pertes de gains professionnels actuels | 3 200,34 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire | 720,00 EUR |
| Dépenses de santé futures | Réservées (non chiffrées) |
| Déficit fonctionnel temporaire | 1 580,80 EUR |
| Souffrances endurées | 8 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (7,5 %) | 11 700,00 EUR |
| Préjudice esthétique définitif | 3 800,00 EUR |
| Préjudice d’agrément | 500,00 EUR |
| Total préjudice corporel | 32 061,14 EUR |
| Provision déjà versée (à déduire) | − 17 500,00 EUR |
| Solde net à verser à la victime | 14 561,14 EUR |
Créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône : fixée à 5 096,07 EUR (distincte du préjudice corporel ci-dessus, non ajoutée au montant revenant à la victime).
Frais de procédure :
| Nature | Montant | Débiteur → Bénéficiaire |
|---|---|---|
| Article 700 du CPC | 1 300,00 EUR | MATMUT → M. [R] [E] |
| Dépens | Entiers dépens, distraits | MATMUT → Me Pascale Allouche |
Le tribunal précise que le total de 32 061,14 EUR constitue le préjudice corporel global, duquel est déduite la provision de 17 500 EUR (9 500 EUR versés par la MAIF en phase amiable et 8 000 EUR alloués par ordonnance de mise en état du 8 septembre 2025) pour aboutir à la condamnation nette de 14 561,14 EUR. Le dossier ne précise pas d’incidence de la créance CPAM sur ce calcul, celle-ci étant fixée séparément et le jugement étant déclaré commun et opposable à l’organisme social.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre, sans rupture avec la jurisprudence établie, l’application concrète de la nomenclature Dintilhac dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Il présente un intérêt pédagogique par la méthode de calcul détaillée pour chaque poste, en particulier pour les pertes de gains professionnels actuels d’un travailleur indépendant, où le tribunal reconstruit lui-même le quantum à partir des avis d’imposition plutôt que de suivre le chiffrage, jugé insuffisamment justifié, de la victime.
Le jugement confirme également que le caractère non contesté du droit à indemnisation par l’assureur n’emporte pas accord sur le montant de chaque poste : chaque élément du préjudice (DFT, SE, DFP, préjudice esthétique, préjudice d’agrément) reste discuté contradictoirement et évalué par le juge au regard des conclusions de l’expertise médicale, en retenant dans cette affaire les conclusions médico-légales non contestées du rapport.
Sur le préjudice d’agrément, la décision rappelle l’exigence d’une preuve concrète de la pratique antérieure et de l’incidence réelle du dommage sur celle-ci : une attestation imprécise et rédigée avant la consolidation, conjuguée à l’absence d’atteinte de la main dominante, conduit à une indemnisation très inférieure à la demande.
Enfin, s’agissant des dépenses de santé futures, le jugement illustre la tension entre le principe de réparation intégrale et l’incertitude sur la réalisation effective d’un soin futur : plutôt que de trancher par un rejet ou une allocation forfaitaire, le tribunal choisit de réserver ce poste, ouvrant la voie à une demande ultérieure si le soin se concrétise.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : comprendre ce poste Dintilhac
- Le recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir