Accident médical

Accident vélo à Marseille : 24 072 EUR accordés à un cycliste blessé

Le tribunal judiciaire de Marseille indemnise un cycliste victime d'un accident de la circulation en janvier 2022 : 24 072 EUR nets, tickets-restaurant inclus, agrément rejeté.

Indemnisation accordée

24 072,15 EUR

indemnisation nette accordée à la victime après déduction de la provision amiable

TJ Marseille, 2e ch. civ., 4 mai 2026, n° RG 23/11045

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement tel que disponible sur Judilibre. Le numéro de rôle général est N° RG 23/11045. L’URL de la décision sur la plateforme publique n’était pas disponible au moment de la publication.

Faits et procédure

Le 24 janvier 2022, M. T. H., cycliste né en 1982, est victime d’un accident de la circulation à Marseille impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan Assurances. L’accident entraîne un syndrome polycontusionnel avec, notamment, une fracture du bec de l’hamatum au poignet gauche (M. T. H. est gaucher), un traumatisme cervical, un ébranlement lombaire et une contusion du genou gauche.

Une expertise médicale amiable est confiée au docteur X., dont le rapport est rendu le 23 novembre 2022. Il retient une consolidation au 24 octobre 2022, un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 %, des souffrances endurées cotées à 2,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 0,5/7. L’expert ne retient ni incidence professionnelle ni préjudice d’agrément.

En phase amiable, une provision de 1 300 EUR est versée à M. T. H. à valoir sur son dommage corporel. Par courrier du 20 février 2023, la SA Gan Assurances formule une offre d’indemnisation de 13 514,28 EUR après déduction des provisions — offre jugée insuffisante par la victime.

M. T. H. saisit alors le tribunal judiciaire de Marseille par assignation des 11 et 13 octobre 2023, au contradictoire de la SA Gan Assurances, de la métropole Aix-Marseille-Provence (son employeur, qui intervient pour le remboursement de ses débours) et de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Les débats se tiennent le 16 mars 2026 devant la deuxième chambre civile, présidée par Mme Cécile Jeffredo. Le délibéré est rendu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement est réputé contradictoire à son égard.


Le raisonnement de la décision

Le cadre légal : la loi Badinter appliquée sans discussion

Le tribunal rappelle d’emblée le régime de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : en tant que cycliste, M. T. H. est une victime non conductrice, bénéficiant d’un droit à indemnisation sans que sa propre faute — sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident — puisse lui être opposée. La SA Gan Assurances ne conteste pas son obligation d’indemniser.

Les préjudices patrimoniaux temporaires

Frais d’assistance à expertise (540 EUR). Les deux parties s’accordent sur ce montant, le tribunal rappelant le principe selon lequel l’assistance à expertise médicale assure « l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation » et doit être prise en charge en totalité dès lors qu’elle est justifiée.

Frais d’annulation d’une course cycliste (96,15 EUR). Les parties s’accordent également sur ce poste, correspondant à l’annulation d’une course de vélo italienne.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA) — 173,50 EUR pour la victime. Le tribunal cite expressément l’arrêt de la Cour de cassation (2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.070) qui affirme que « la contribution de l’employeur à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable ». L’attestation de l’employeur fait état d’une perte brute de 191,33 EUR (dont 97,20 EUR de tickets-restaurant et 94,13 EUR de retenue carence). Après abattement de 20 % sur la retenue carence pour conversion en net, la PGPA est fixée à 173,50 EUR.

Parallèlement, la métropole Aix-Marseille-Provence, subrogée dans les droits de M. T. H., obtient la condamnation de l’assureur à lui rembourser 4 310,41 EUR au titre des rémunérations maintenues pendant l’arrêt de travail, créance non contestée par Gan Assurances.

L’incidence professionnelle : une appréciation contra expertum

Point saillant du jugement : l’expert n’avait pas retenu d’incidence professionnelle. Le tribunal s’en écarte. Il relève que les séquelles (limitation du rachis cervical, sensibilité lombaire, limitation du poignet gauche) sont cohérentes avec les doléances exprimées dans la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé déposée le 6 mars 2023, ainsi qu’avec l’avis de la médecine du travail du 20 mars 2023 recommandant un fauteuil ergonomique et l’alternance des positions.

Le tribunal juge établie une « augmentation de la pénibilité du travail » pour ce responsable de collecte des déchets. En revanche, faute de fiche de poste versée aux débats et compte tenu de la stabilité professionnelle de la victime, la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas retenue. L’incidence professionnelle est fixée à 8 000 EUR, en tenant compte de l’âge de la victime (40 ans à la consolidation) et de la durée prévisible de sa vie professionnelle.

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — 1 012,50 EUR. Le tribunal applique le taux journalier habituel de 32 EUR aux périodes retenues par l’expert : gêne partielle classe II (44 jours, du 24 janvier au 8 mars 2022) et classe I (230 jours, du 9 mars au 24 octobre 2022).

Souffrances endurées (SE) — 5 000 EUR. Cotées à 2,5/7 par l’expert. Le tribunal tient compte de la nature du traumatisme, des lésions et des traitements mis en œuvre.

Préjudice esthétique temporaire (PET) — 1 000 EUR. Coté à 1/7 pendant trois semaines par l’expert. Le tribunal intègre la plaie au coude gauche et le port d’une contention au poignet pendant six mois dans son évaluation.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 8 850 EUR. Taux de 5 % retenu par l’expert, jugé cohérent par le tribunal au regard des séquelles décrites. La valeur du point est fixée à 1 770 EUR par référence au barème Mornet, dont il n’y a pas lieu de s’écarter selon le tribunal. Le résultat est 5 % × 1 770 EUR = 8 850 EUR.

Préjudice esthétique permanent (PEP) — 700 EUR. Coté à 0,5/7, correspondant à la persistance d’une cicatrice au coude gauche.

Le rejet du préjudice d’agrément

Malgré une pratique cycliste démontrée — 15 075 km parcourus en 2021 selon l’application Strava, victoire au grand prix de [Localité 6] attestée par un article de presse — le tribunal déboute M. T. H. de sa demande au titre du préjudice d’agrément. La raison : si la pratique sportive antérieure est établie, « le fait que les séquelles de l’accident soient à l’origine d’une limitation ou d’une impossibilité de pratiquer ce sport n’est pas établi ». Le tribunal précise par ailleurs que les éventuelles limitations dans la pratique du cyclisme résultant des séquelles auraient vocation à être indemnisées au titre du préjudice d’agrément et non du DFP.

Les débours patronaux de la métropole

En application de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la métropole Aix-Marseille-Provence obtient également le remboursement de 1 448,84 EUR au titre des charges patronales versées pendant la période d’arrêt de travail (25 janvier au 8 mars 2022), créance non contestée par l’assureur.


Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des montants figurant au dispositif du jugement.

PosteBénéficiaireMontant accordé
Frais d’assistance à expertiseM. T. H.540,00 EUR
Frais d’annulation d’une courseM. T. H.96,15 EUR
Perte de gains professionnels actuels (part victime)M. T. H.173,50 EUR
Incidence professionnelleM. T. H.8 000,00 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)M. T. H.1 012,50 EUR
Souffrances endurées (SE)M. T. H.5 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire (PET)M. T. H.1 000,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP — 5 %)M. T. H.8 850,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (PEP — 0,5/7)M. T. H.700,00 EUR
Préjudice d’agrémentM. T. H.Rejeté
Total brut préjudice corporelM. T. H.25 372,15 EUR
Provision amiable à déduire− 1 300,00 EUR
Restant dû à M. T. H.M. T. H.24 072,15 EUR
PGPA — part employeur (rémunérations maintenues)Métropole Aix-Marseille-Provence4 310,41 EUR
Charges patronalesMétropole Aix-Marseille-Provence1 448,84 EUR
Article 700 CPCM. T. H.1 500,00 EUR
Article 700 CPCMétropole Aix-Marseille-Provence1 000,00 EUR
DépensGan Assurances (débiteur)À la charge de l’assureur

Les condamnations au titre de la PGPA et des charges patronales portent intérêts au taux légal à compter du jugement. La condamnation principale (24 072,15 EUR) porte intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation annuelle (article 1343-2 du code civil).


Portée de la décision

Une application rigoureuse de la loi Badinter pour les victimes non conductrices

Ce jugement illustre de façon classique le régime protecteur de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 au bénéfice des cyclistes victimes d’accidents de la circulation : aucune faute de la victime ne peut lui être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive, hypothèse non invoquée ici.

L’appréciation contra expertum de l’incidence professionnelle

Le point le plus notable de cette décision réside dans la reconnaissance d’une incidence professionnelle de 8 000 EUR alors même que l’expert médical n’en avait pas retenu. Le tribunal s’appuie sur des pièces extrinsèques au rapport d’expertise — avis de la médecine du travail, demande de reconnaissance de travailleur handicapé — pour caractériser une augmentation de la pénibilité professionnelle. Cette démarche illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert sur les postes de préjudice fonctionnels.

En revanche, le tribunal distingue soigneusement la pénibilité accrue (retenue) de la dévalorisation sur le marché du travail (non retenue), en l’absence de fiche de poste et eu égard à la stabilité professionnelle de la victime. Cette pondération constitue un exemple utile de la méthode in abstracto appliquée à l’incidence professionnelle.

La confirmation du caractère indemnisable des tickets-restaurant

Le jugement applique expressément la jurisprudence de la Cour de cassation du 30 mars 2023 (n° 21-21.070) selon laquelle la contribution patronale aux tickets-restaurant constitue un complément de rémunération dont la perte est indemnisable. L’intégration de ce poste dans la PGPA, même pour un montant limité (97,20 EUR en l’espèce), confirme l’ancrage de cette solution dans la pratique des juridictions du fond.

Le rejet du préjudice d’agrément : la preuve du lien causal reste décisive

La décision rappelle avec netteté la structure bipartite du préjudice d’agrément : il ne suffit pas de démontrer la pratique sportive antérieure — aussi assidue soit-elle — il faut encore établir que les séquelles de l’accident en ont compromis ou empêché la reprise. L’absence de ce second élément de preuve conduit au rejet, malgré les éléments probatoires produits par le demandeur.

La valeur du point DFP et le barème Mornet

Le tribunal fixe la valeur du point DFP à 1 770 EUR pour une victime de 40 ans présentant un taux de 5 %, par référence au barème Mornet. Cette valeur, conforme aux pratiques des juridictions du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’inscrit dans le débat récurrent sur l’harmonisation de l’évaluation du DFP en France. Le recours explicite au barème Mornet comme référentiel de base — dont le tribunal « n’a pas lieu de s’écarter » — confirme la place centrale de cet outil dans l’évaluation judiciaire du dommage corporel.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il accordé une indemnité au titre de l'incidence professionnelle alors que l'expert n'en avait pas retenu ?

L'expert médical n'avait pas retenu d'incidence professionnelle dans son rapport. Mais le tribunal a estimé, sur la base des pièces versées aux débats — notamment l'avis de la médecine du travail préconisant un fauteuil ergonomique, l'alternance des positions et la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé — qu'une augmentation de la pénibilité du travail était établie. Le tribunal a donc procédé à une appréciation autonome, distincte de celle de l'expert, et a alloué 8 000 EUR à ce titre. En revanche, la dévalorisation sur le marché du travail n'a pas été retenue, faute d'éléments suffisants.

Comment le tribunal a-t-il traité la perte de tickets-restaurant dans le calcul de la PGPA ?

La perte de tickets-restaurant est expressément reconnue comme un préjudice indemnisable au titre de la perte de gains professionnels actuels (PGPA), conformément à un arrêt de la Cour de cassation (2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.070) cité par le tribunal. En l'espèce, l'attestation de l'employeur faisait état d'une perte de 97,20 EUR à ce titre. Le tribunal a intégré cette somme dans l'évaluation de la PGPA, après application d'un abattement de 20 % sur la partie « retenue carence » pour conversion en net, aboutissant à une PGPA totale de 173,50 EUR pour la victime directe.

Pour quelles raisons le préjudice d'agrément a-t-il été rejeté malgré la pratique sportive assidue du demandeur ?

Le demandeur, cycliste amateur chevronné, avait produit des captures d'écran de l'application Strava (15 075 km parcourus en 2021) et un article de presse attestant d'une victoire en compétition. Le tribunal a reconnu la réalité de la pratique sportive, mais a jugé que le lien de causalité entre les séquelles de l'accident et une limitation ou impossibilité de continuer à pratiquer le cyclisme n'était pas établi. Le préjudice d'agrément suppose en effet non seulement une pratique antérieure démontrée, mais aussi l'impossibilité ou la limitation concrète résultant des séquelles — ce second élément faisant défaut en l'espèce.

Quelle méthode d'évaluation du déficit fonctionnel permanent le tribunal a-t-il appliquée ?

Le tribunal a appliqué la méthode dite du « point Mornet », consistant à multiplier le taux de DFP retenu par l'expert (5 %) par une valeur unitaire du point tenant compte de l'âge de la victime à la consolidation (40 ans). La valeur retenue est de 1 770 EUR par point, pour un total de 8 850 EUR. Le tribunal a précisé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter du barème Mornet en l'espèce.

La métropole employeur peut-elle récupérer directement auprès de l'assureur les salaires et charges patronales maintenus pendant l'arrêt de travail ?

Oui. En application de l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter), les employeurs sont admis à poursuivre directement le responsable ou son assureur pour le remboursement des rémunérations maintenues et des charges patronales afférentes. En l'espèce, la métropole Aix-Marseille-Provence a obtenu la condamnation de la SA Gan Assurances à lui payer 4 310,41 EUR au titre des rémunérations maintenues et 1 448,84 EUR au titre des charges patronales, soit un total de 5 759,25 EUR, ces créances n'étant pas contestées par l'assureur.

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