Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement tel que disponible sur Judilibre. Le numéro de rôle général est N° RG 23/11045. L’URL de la décision sur la plateforme publique n’était pas disponible au moment de la publication.
Faits et procédure
Le 24 janvier 2022, M. T. H., cycliste né en 1982, est victime d’un accident de la circulation à Marseille impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Gan Assurances. L’accident entraîne un syndrome polycontusionnel avec, notamment, une fracture du bec de l’hamatum au poignet gauche (M. T. H. est gaucher), un traumatisme cervical, un ébranlement lombaire et une contusion du genou gauche.
Une expertise médicale amiable est confiée au docteur X., dont le rapport est rendu le 23 novembre 2022. Il retient une consolidation au 24 octobre 2022, un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 %, des souffrances endurées cotées à 2,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 0,5/7. L’expert ne retient ni incidence professionnelle ni préjudice d’agrément.
En phase amiable, une provision de 1 300 EUR est versée à M. T. H. à valoir sur son dommage corporel. Par courrier du 20 février 2023, la SA Gan Assurances formule une offre d’indemnisation de 13 514,28 EUR après déduction des provisions — offre jugée insuffisante par la victime.
M. T. H. saisit alors le tribunal judiciaire de Marseille par assignation des 11 et 13 octobre 2023, au contradictoire de la SA Gan Assurances, de la métropole Aix-Marseille-Provence (son employeur, qui intervient pour le remboursement de ses débours) et de la CPAM des Bouches-du-Rhône. Les débats se tiennent le 16 mars 2026 devant la deuxième chambre civile, présidée par Mme Cécile Jeffredo. Le délibéré est rendu par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement est réputé contradictoire à son égard.
Le raisonnement de la décision
Le cadre légal : la loi Badinter appliquée sans discussion
Le tribunal rappelle d’emblée le régime de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : en tant que cycliste, M. T. H. est une victime non conductrice, bénéficiant d’un droit à indemnisation sans que sa propre faute — sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident — puisse lui être opposée. La SA Gan Assurances ne conteste pas son obligation d’indemniser.
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais d’assistance à expertise (540 EUR). Les deux parties s’accordent sur ce montant, le tribunal rappelant le principe selon lequel l’assistance à expertise médicale assure « l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation » et doit être prise en charge en totalité dès lors qu’elle est justifiée.
Frais d’annulation d’une course cycliste (96,15 EUR). Les parties s’accordent également sur ce poste, correspondant à l’annulation d’une course de vélo italienne.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) — 173,50 EUR pour la victime. Le tribunal cite expressément l’arrêt de la Cour de cassation (2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.070) qui affirme que « la contribution de l’employeur à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant, correspond, pour ce dernier, à un complément de rémunération dont la perte constitue un préjudice indemnisable ». L’attestation de l’employeur fait état d’une perte brute de 191,33 EUR (dont 97,20 EUR de tickets-restaurant et 94,13 EUR de retenue carence). Après abattement de 20 % sur la retenue carence pour conversion en net, la PGPA est fixée à 173,50 EUR.
Parallèlement, la métropole Aix-Marseille-Provence, subrogée dans les droits de M. T. H., obtient la condamnation de l’assureur à lui rembourser 4 310,41 EUR au titre des rémunérations maintenues pendant l’arrêt de travail, créance non contestée par Gan Assurances.
L’incidence professionnelle : une appréciation contra expertum
Point saillant du jugement : l’expert n’avait pas retenu d’incidence professionnelle. Le tribunal s’en écarte. Il relève que les séquelles (limitation du rachis cervical, sensibilité lombaire, limitation du poignet gauche) sont cohérentes avec les doléances exprimées dans la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé déposée le 6 mars 2023, ainsi qu’avec l’avis de la médecine du travail du 20 mars 2023 recommandant un fauteuil ergonomique et l’alternance des positions.
Le tribunal juge établie une « augmentation de la pénibilité du travail » pour ce responsable de collecte des déchets. En revanche, faute de fiche de poste versée aux débats et compte tenu de la stabilité professionnelle de la victime, la dévalorisation sur le marché du travail n’est pas retenue. L’incidence professionnelle est fixée à 8 000 EUR, en tenant compte de l’âge de la victime (40 ans à la consolidation) et de la durée prévisible de sa vie professionnelle.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) — 1 012,50 EUR. Le tribunal applique le taux journalier habituel de 32 EUR aux périodes retenues par l’expert : gêne partielle classe II (44 jours, du 24 janvier au 8 mars 2022) et classe I (230 jours, du 9 mars au 24 octobre 2022).
Souffrances endurées (SE) — 5 000 EUR. Cotées à 2,5/7 par l’expert. Le tribunal tient compte de la nature du traumatisme, des lésions et des traitements mis en œuvre.
Préjudice esthétique temporaire (PET) — 1 000 EUR. Coté à 1/7 pendant trois semaines par l’expert. Le tribunal intègre la plaie au coude gauche et le port d’une contention au poignet pendant six mois dans son évaluation.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 8 850 EUR. Taux de 5 % retenu par l’expert, jugé cohérent par le tribunal au regard des séquelles décrites. La valeur du point est fixée à 1 770 EUR par référence au barème Mornet, dont il n’y a pas lieu de s’écarter selon le tribunal. Le résultat est 5 % × 1 770 EUR = 8 850 EUR.
Préjudice esthétique permanent (PEP) — 700 EUR. Coté à 0,5/7, correspondant à la persistance d’une cicatrice au coude gauche.
Le rejet du préjudice d’agrément
Malgré une pratique cycliste démontrée — 15 075 km parcourus en 2021 selon l’application Strava, victoire au grand prix de [Localité 6] attestée par un article de presse — le tribunal déboute M. T. H. de sa demande au titre du préjudice d’agrément. La raison : si la pratique sportive antérieure est établie, « le fait que les séquelles de l’accident soient à l’origine d’une limitation ou d’une impossibilité de pratiquer ce sport n’est pas établi ». Le tribunal précise par ailleurs que les éventuelles limitations dans la pratique du cyclisme résultant des séquelles auraient vocation à être indemnisées au titre du préjudice d’agrément et non du DFP.
Les débours patronaux de la métropole
En application de l’article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la métropole Aix-Marseille-Provence obtient également le remboursement de 1 448,84 EUR au titre des charges patronales versées pendant la période d’arrêt de travail (25 janvier au 8 mars 2022), créance non contestée par l’assureur.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des montants figurant au dispositif du jugement.
| Poste | Bénéficiaire | Montant accordé |
|---|---|---|
| Frais d’assistance à expertise | M. T. H. | 540,00 EUR |
| Frais d’annulation d’une course | M. T. H. | 96,15 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels (part victime) | M. T. H. | 173,50 EUR |
| Incidence professionnelle | M. T. H. | 8 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | M. T. H. | 1 012,50 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | M. T. H. | 5 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | M. T. H. | 1 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 5 %) | M. T. H. | 8 850,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP — 0,5/7) | M. T. H. | 700,00 EUR |
| Préjudice d’agrément | M. T. H. | Rejeté |
| Total brut préjudice corporel | M. T. H. | 25 372,15 EUR |
| Provision amiable à déduire | — | − 1 300,00 EUR |
| Restant dû à M. T. H. | M. T. H. | 24 072,15 EUR |
| PGPA — part employeur (rémunérations maintenues) | Métropole Aix-Marseille-Provence | 4 310,41 EUR |
| Charges patronales | Métropole Aix-Marseille-Provence | 1 448,84 EUR |
| Article 700 CPC | M. T. H. | 1 500,00 EUR |
| Article 700 CPC | Métropole Aix-Marseille-Provence | 1 000,00 EUR |
| Dépens | Gan Assurances (débiteur) | À la charge de l’assureur |
Les condamnations au titre de la PGPA et des charges patronales portent intérêts au taux légal à compter du jugement. La condamnation principale (24 072,15 EUR) porte intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation annuelle (article 1343-2 du code civil).
Portée de la décision
Une application rigoureuse de la loi Badinter pour les victimes non conductrices
Ce jugement illustre de façon classique le régime protecteur de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 au bénéfice des cyclistes victimes d’accidents de la circulation : aucune faute de la victime ne peut lui être opposée, sauf faute inexcusable cause exclusive, hypothèse non invoquée ici.
L’appréciation contra expertum de l’incidence professionnelle
Le point le plus notable de cette décision réside dans la reconnaissance d’une incidence professionnelle de 8 000 EUR alors même que l’expert médical n’en avait pas retenu. Le tribunal s’appuie sur des pièces extrinsèques au rapport d’expertise — avis de la médecine du travail, demande de reconnaissance de travailleur handicapé — pour caractériser une augmentation de la pénibilité professionnelle. Cette démarche illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert sur les postes de préjudice fonctionnels.
En revanche, le tribunal distingue soigneusement la pénibilité accrue (retenue) de la dévalorisation sur le marché du travail (non retenue), en l’absence de fiche de poste et eu égard à la stabilité professionnelle de la victime. Cette pondération constitue un exemple utile de la méthode in abstracto appliquée à l’incidence professionnelle.
La confirmation du caractère indemnisable des tickets-restaurant
Le jugement applique expressément la jurisprudence de la Cour de cassation du 30 mars 2023 (n° 21-21.070) selon laquelle la contribution patronale aux tickets-restaurant constitue un complément de rémunération dont la perte est indemnisable. L’intégration de ce poste dans la PGPA, même pour un montant limité (97,20 EUR en l’espèce), confirme l’ancrage de cette solution dans la pratique des juridictions du fond.
Le rejet du préjudice d’agrément : la preuve du lien causal reste décisive
La décision rappelle avec netteté la structure bipartite du préjudice d’agrément : il ne suffit pas de démontrer la pratique sportive antérieure — aussi assidue soit-elle — il faut encore établir que les séquelles de l’accident en ont compromis ou empêché la reprise. L’absence de ce second élément de preuve conduit au rejet, malgré les éléments probatoires produits par le demandeur.
La valeur du point DFP et le barème Mornet
Le tribunal fixe la valeur du point DFP à 1 770 EUR pour une victime de 40 ans présentant un taux de 5 %, par référence au barème Mornet. Cette valeur, conforme aux pratiques des juridictions du ressort de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, s’inscrit dans le débat récurrent sur l’harmonisation de l’évaluation du DFP en France. Le recours explicite au barème Mornet comme référentiel de base — dont le tribunal « n’a pas lieu de s’écarter » — confirme la place centrale de cet outil dans l’évaluation judiciaire du dommage corporel.
Pour aller plus loin
- Fiche Dintilhac — Incidence professionnelle : définition, méthode d’évaluation et jurisprudence
- Le préjudice d’agrément : conditions de reconnaissance et charge de la preuve
- Loi Badinter du 5 juillet 1985 : principes fondamentaux pour les victimes de la circulation
- Le barème Mornet et l’évaluation du déficit fonctionnel permanent