Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Mme B. a accouché sous anesthésie péridurale le 23 juillet 2018 au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille. À la suite de cet accouchement, elle a développé une compression médullaire causée par une infection par staphylocoque doré dans l’espace péridural. Une intervention chirurgicale en urgence a été pratiquée le 28 juillet 2018, mais Mme B. a conservé des séquelles neurologiques permanentes.
L’origine de ces séquelles réside dans une infection nosocomiale contractée lors de la prise en charge hospitalière. Le CHRU de Lille n’ayant formulé aucune offre d’indemnisation après l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), Mme B. a saisi le tribunal administratif de Lille. Elle demandait réparation de l’intégralité de ses préjudices, qu’elle estimait à 1 994 459,68 EUR, en condamnation solidaire du CHRU de Lille et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Par un jugement du 28 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a condamné le CHRU de Lille à verser à Mme B. la somme de 198 992,21 EUR, en tenant compte d’une provision de 145 000 EUR déjà ordonnée par le juge des référés. Le tribunal a également condamné le CHRU à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de Lille-Douai les sommes de 19 390,25 EUR et 1 114 EUR. L’ONIAM a été condamné, pour sa part, à verser à Mme B. la somme de 340 992,21 EUR au titre de la solidarité nationale.
Les trois parties – l’ONIAM, le CHRU de Lille et la CPAM de Lille-Douai – ont interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt du 14 mai 2024, la cour administrative d’appel de Douai a porté la somme due par l’ONIAM à Mme B. à 678 249,88 EUR, ramené la somme due par le CHRU de Lille à 3 000 EUR au seul titre du préjudice d’impréparation, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
L’ONIAM a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, enregistré les 15 juillet et 15 octobre 2024. Il demandait l’annulation de l’arrêt en tant qu’il avait mis la totalité du préjudice indemnisable (678 249,88 EUR) à sa seule charge, alors qu’une fraction devait, selon lui, être imputée au CHRU de Lille en raison de la faute commise par cet établissement.
Le raisonnement de la décision
La décision, rendue en formation de section par les 5ème et 6ème chambres réunies du Conseil d’État le 21 avril 2026, expose un principe juridique essentiel en matière d’infections nosocomiales et de partage de responsabilité entre établissement de santé et solidarité nationale.
Le cadre légal : l’article L. 1142-1 du code de la santé publique
Le Conseil d’État rappelle d’abord les termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Selon son paragraphe I, les établissements de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de soin qu’en cas de faute. Toutefois, ils sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Le paragraphe II de ce même article ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale (via l’ONIAM) lorsqu’un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale n’engage pas la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement, sous réserve que les conséquences soient anormales au regard de l’état de santé du patient et présentent un caractère de gravité fixé par décret.
Le principe juridique posé par le Conseil d’État (§3)
Le Conseil d’État précise au §3 de sa décision que le II de l’article L. 1142-1 fait obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article. Toutefois, cette exclusion ne joue que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité.
Dans l’hypothèse où une infection nosocomiale est à l’origine de conséquences dommageables, mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’infection ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu, et non le dommage corporel lui-même. Ce dommage corporel demeure tout entier en lien direct avec l’infection.
Par suite, une telle infection ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l’ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1, notamment le caractère de gravité requis. L’indemnité due par l’ONIAM est seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
L’erreur de droit commise par la cour administrative d’appel (§4)
Le Conseil d’État relève que la cour administrative d’appel de Douai avait jugé que le délai de plus de cinq heures qui s’est écoulé entre la demande de réalisation en urgence d’une IRM (le 27 juillet 2018 à 15h43) et sa réalisation effective (à 21h23 le même jour) trouvait son origine dans un dysfonctionnement de différents services du CHRU de Lille et constituait ainsi une faute.
Cependant, pour écarter tout lien de causalité entre cette faute et les séquelles dont Mme B. reste atteinte du fait de l’infection nosocomiale, la cour s’est fondée sur la seule circonstance que la littérature médicale citée par l’expert désigné par la CCI témoignait d’une récupération motrice des patients opérés, comme cela a été le cas en l’espèce, dans les 24 heures suivant l’apparition des symptômes.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. La cour a commis une erreur de droit en statuant ainsi sans rechercher, alors qu’elle avait relevé que l’état neurologique de Mme B. s’était très rapidement dégradé, si ce retard de réalisation d’une IRM, même s’il ne compromettait pas toute chance de récupération, avait pu néanmoins être de nature à lui faire perdre une chance d’une meilleure récupération et d’une réduction des séquelles neurologiques dont elle est restée atteinte.
Cette perte de chance aurait justifié qu’une fraction du préjudice subi par Mme B. soit mise à la charge du CHRU, au lieu de reposer entièrement sur l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
La cassation partielle et le renvoi (§5)
Le Conseil d’État annule donc l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a statué sur la part imputable au CHRU de Lille du préjudice indemnisable de Mme B., fixé à 678 249,88 EUR, et, par suite, sur la répartition de cette somme entre le CHRU de Lille et l’ONIAM. L’arrêt est également annulé en tant qu’il statue sur les droits de la CPAM de Lille-Douai, la détermination de la part du préjudice imputable au CHRU étant susceptible d’avoir une incidence sur les débours à rembourser à la caisse.
L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai, qui devra procéder à une nouvelle analyse de la perte de chance imputable à la faute du CHRU de Lille et déterminer la fraction du préjudice indemnisable devant être mise à la charge de l’établissement.
Le dispositif chiffré
La décision du Conseil d’État étant un arrêt de cassation administrative, elle ne fixe pas elle-même les montants définitifs d’indemnisation, mais annule partiellement l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoie l’affaire pour nouvelle décision. Les montants mentionnés dans la décision sont donc ceux fixés par les juridictions inférieures, sujets à révision par la juridiction de renvoi.
| Poste / Rubrique | Montant (EUR) | Bénéficiaire / Débiteur | Observations |
|---|---|---|---|
| Préjudice indemnisable total (arrêt de la CAA de Douai du 14/05/2024) | 678 249,88 | Mme B. | Montant global fixé par la cour administrative d’appel de Douai, sujet à révision quant à la répartition entre ONIAM et CHRU |
| Condamnation du CHRU de Lille (arrêt de la CAA de Douai du 14/05/2024) | 3 000 | Mme B. | Au titre du seul préjudice d’impréparation (ramené par l’arrêt annulé) |
| Condamnation de l’ONIAM (arrêt de la CAA de Douai du 14/05/2024) | 678 249,88 | Mme B. | Mis à la seule charge de l’ONIAM par l’arrêt annulé (dispositif cassé) |
| Provision déjà versée (jugement TA Lille du 28/10/2022) | 145 000 | Mme B. | Ordonnée par le juge des référés avant le jugement au fond |
| Condamnation du CHRU de Lille (jugement TA Lille du 28/10/2022) | 198 992,21 | Mme B. | Compte tenu de la provision de 145 000 EUR déjà versée |
| Débours CPAM (jugement TA Lille du 28/10/2022) | 19 390,25 | CPAM de Lille-Douai | À rembourser par le CHRU de Lille |
| Débours CPAM (jugement TA Lille du 28/10/2022) | 1 114 | CPAM de Lille-Douai | À rembourser par le CHRU de Lille |
| Condamnation de l’ONIAM (jugement TA Lille du 28/10/2022) | 340 992,21 | Mme B. | Montant initial du tribunal administratif |
| Frais irrépétibles (art. L. 761-1 CJA) | 3 000 | ONIAM | À verser par le CHRU de Lille à l’ONIAM, au titre de la procédure devant le Conseil d’État |
Note importante : Le Conseil d’État a cassé partiellement l’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a statué sur la répartition du préjudice de 678 249,88 EUR entre l’ONIAM et le CHRU de Lille. L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Douai, qui devra recalculer la part du préjudice imputable au CHRU de Lille au titre de la perte de chance, et celle relevant de la solidarité nationale (ONIAM). Les montants définitifs seront donc fixés par la juridiction de renvoi.
Portée de la décision
L’arrêt du Conseil d’État du 21 avril 2026 constitue une décision de principe en matière d’indemnisation des infections nosocomiales et de partage de responsabilité entre établissements de santé et solidarité nationale. Rendu en formation de section (5ème et 6ème chambres réunies), ce qui souligne l’importance de la question juridique posée, et publié au Bulletin (mention F-B), il éclaire de manière décisive l’articulation entre les deux paragraphes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Une distinction conceptuelle fondamentale
Le Conseil d’État opère une distinction conceptuelle essentielle entre :
- Le dommage corporel lui-même (les séquelles neurologiques), qui reste entièrement en lien direct avec l’infection nosocomiale et relève donc, en principe, de la solidarité nationale (ONIAM) si les conditions de gravité et d’anormalité sont remplies ;
- La perte de chance d’éviter ou de réduire ce dommage, qui constitue un préjudice distinct, en lien direct avec la faute commise par l’établissement de santé.
Cette distinction permet de résoudre une difficulté récurrente : lorsqu’une faute hospitalière ne peut être tenue pour la cause directe et certaine du dommage final, mais a fait perdre une chance de l’éviter ou de le réduire, comment répartir l’indemnisation entre l’établissement fautif et l’ONIAM ?
Le principe de réduction proportionnelle
Le Conseil d’État pose le principe suivant : l’infection nosocomiale ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale (ONIAM) si ses conséquences remplissent les conditions du II de l’article L. 1142-1, mais l’indemnité due par l’ONIAM est réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue.
Concrètement, la juridiction de renvoi devra :
- Évaluer l’ampleur de la chance perdue du fait du retard de réalisation de l’IRM (par exemple, 30 % de chance d’une meilleure récupération) ;
- Appliquer cette fraction au montant total du préjudice indemnisable (678 249,88 EUR) pour déterminer la part à mettre à la charge du CHRU de Lille ;
- Le solde restant à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Un apport doctrinal majeur
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence administrative relative à la perte de chance, mais elle précise de manière inédite son application en matière d’infections nosocomiales. Elle clarifie également les rapports entre responsabilité pour faute (I de l’article L. 1142-1) et solidarité nationale (II du même article), en évitant que l’ONIAM ne supporte indûment la charge d’un préjudice partiellement imputable à une faute hospitalière.
Le Conseil d’État impose également aux juridictions du fond une obligation de recherche : lorsqu’une faute est établie, mais qu’elle ne compromet pas toute chance de récupération, le juge ne peut se borner à écarter tout lien de causalité. Il doit rechercher si cette faute a pu faire perdre une chance partielle de meilleure récupération, justifiant une répartition de l’indemnisation.
Les conséquences procédurales pour les parties
Pour les victimes d’infections nosocomiales, cette décision a une portée rassurante : même lorsqu’une faute hospitalière est établie, le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale (ONIAM) demeure, sous réserve des conditions de gravité. Seule une fraction du montant total sera mise à la charge de l’établissement fautif, proportionnellement à l’ampleur de la chance perdue.
Pour les établissements de santé, la décision impose une analyse fine de la causalité : une faute ayant fait perdre une chance partielle de meilleure récupération entraînera une condamnation à indemniser cette fraction du préjudice, même si l’infection nosocomiale reste la cause principale du dommage.
Pour l’ONIAM, la décision constitue une clarification juridique utile : l’office ne doit supporter au titre de la solidarité nationale que la part du préjudice qui n’est pas imputable à une faute, ce qui justifie une analyse approfondie de la perte de chance dans chaque dossier.
Pour aller plus loin
- Infections nosocomiales : consultez notre dossier thématique sur la responsabilité hospitalière et les régimes d’indemnisation spécifiques aux infections contractées en établissement de santé.
- Perte de chance médicale : retrouvez notre analyse de jurisprudence sur la méthode de quantification de la perte de chance en matière de responsabilité médicale.
- ONIAM et solidarité nationale : découvrez notre fiche explicative sur les conditions d’intervention de l’ONIAM et les critères de gravité requis pour l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
- Article L. 1142-1 du code de la santé publique : accédez à notre commentaire détaillé de ce texte fondamental régissant la responsabilité médicale et l’indemnisation des accidents médicaux.