En bref : La perte de chance réparable se définit, depuis Cass. 1re civ., 21 novembre 2006, n° 05-15.674, comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ». L’Assemblée plénière, par son arrêt du 27 juin 2025 (n° 22-21.812), précise l’office du juge : celui-ci doit indemniser la perte de chance dès lors qu’il en constate l’existence, même si la victime a sollicité la réparation intégrale. Une lecture combinée de ces deux arrêts éclaire la place de la perte de chance dans le contentieux de l’indemnisation corporelle.
L’arrêt fondateur du 21 novembre 2006 : la définition
Faits et procédure
Les époux X. avaient confié à Me Z., avocat, le soin d’engager un pourvoi en cassation contre une décision défavorable rendue dans un litige les opposant à M. A. L’avocat n’avait pas formé le pourvoi dans le délai. Les clients ont engagé sa responsabilité civile pour leur avoir fait perdre la chance d’obtenir la cassation.
La cour d’appel de Bordeaux avait condamné Me Z. à réparation. La première chambre civile de la Cour de cassation, saisie du pourvoi de l’avocat, casse l’arrêt de la cour d’appel.
Le raisonnement de la décision
La cour d’appel avait elle-même constaté que la signification de la décision contestée comportait une mention erronée du délai de recours, de sorte que les époux X. demeuraient recevables à former le pourvoi. La Cour en déduit que la voie du pourvoi n’était pas définitivement fermée et que la chance ne pouvait donc être tenue pour disparue.
C’est dans ce contexte que la Cour pose le principe :
Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Trois conditions cumulatives en découlent :
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Actualité | La perte doit être réalisée au moment où le juge statue |
| Certitude | La disparition de l’éventualité ne doit laisser place à aucun doute sérieux |
| Éventualité favorable | La chance perdue devait être réelle et sérieuse, non hypothétique |
La portée de cette définition dépasse la responsabilité de l’avocat. Elle s’applique dans la responsabilité médicale (perte de chance de guérison ou de survie), dans le contentieux des accidents corporels (perte de chance professionnelle, perte de chance de promotion) et plus largement dans toute situation où une faute a privé la victime d’une éventualité favorable.
L’arrêt de l’Assemblée plénière du 27 juin 2025 : l’office du juge
Faits et procédure
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 22-21.812, la société Unipatis Production reprochait à son ancien avocat un manquement à son devoir de conseil au cours d’un licenciement intervenu en 2007. La société sollicitait, devant les juges du fond, la réparation intégrale du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
La cour d’appel avait rejeté la demande, considérant que la société ne sollicitait pas l’indemnisation d’une perte de chance et qu’elle ne pouvait pas, sans excéder ses pouvoirs, requalifier la demande.
L’Assemblée plénière casse cette décision.
Le raisonnement de la décision
L’Assemblée plénière retient que le juge qui constate l’existence d’une perte de chance doit l’indemniser, même si le demandeur n’a sollicité que la réparation intégrale du préjudice. Le juge peut alors requalifier la demande, à charge pour lui de respecter le principe du contradictoire en invitant les parties à s’expliquer sur cette qualification.
L’arrêt résout une difficulté qui se posait avec récurrence devant les juridictions du fond : la situation où la victime obtenait la reconnaissance d’une faute mais se voyait débouter pour défaut de demande spécifique de réparation d’une perte de chance, alors que le juge constatait pourtant l’existence d’un préjudice indemnisable.
Synthèse de l’évolution
| Avant 2025 | Après l’arrêt du 27 juin 2025 |
|---|---|
| L’intitulé de la demande pouvait conduire au rejet, faute de qualification précise | Le juge doit indemniser la perte de chance constatée, sous réserve du contradictoire |
| Risque de débouté en l’absence de mention expresse | Office du juge clarifié : la nature du préjudice prime |
| Hétérogénéité de la jurisprudence des cours d’appel | Position unifiée par la formation la plus solennelle de la Cour |
Portée des deux décisions sur le contentieux de l’indemnisation corporelle
La perte de chance occupe une place centrale dans plusieurs branches du contentieux indemnitaire.
En matière de responsabilité médicale, l’arrêt de 2006 fixe la grille de qualification (la chance doit être actuelle, certaine, sérieuse). L’arrêt de 2025 garantit que la victime qui demande une réparation intégrale ne se verra pas rejeter sa demande au seul motif qu’elle n’a pas employé l’expression « perte de chance ». Cette protection est particulièrement utile dans les affaires de retard de diagnostic, de défaut d’information ou de perte de chance de guérison ou de survie.
En matière de préjudices professionnels après accident corporel, la perte de chance professionnelle (perte de chance d’accéder à un poste, de réussir un concours, de développer une activité) trouve son cadre dans la définition de 2006 et bénéficie de la sécurisation procédurale apportée par l’arrêt de 2025.
En matière de responsabilité du conseil juridique, l’arrêt de 2006 demeure la référence : la chance perdue doit être identifiée précisément (le pourvoi avait des chances raisonnables de succès, l’appel n’était pas voué à l’échec, etc.). L’arrêt de 2025 met fin au risque de rejet pour une question de formulation.
L’évaluation de l’indemnisation reste régie par le principe d’une fraction proportionnelle à la probabilité de réalisation de l’éventualité favorable. La jurisprudence ne pose pas de seuil chiffré, mais la chance doit être suffisamment sérieuse pour ne pas être écartée comme hypothétique.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : les 28 postes de préjudice
- L’expertise médicale dans le contentieux corporel
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel
Cet article à une vocation purement informative. Il rend compte de deux décisions de justice et de leur portée jurisprudentielle. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une recommandation personnalisée.