En bref : Le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé le 2 octobre 2026, a ordonné une expertise médicale et condamné la SA AIG Europe à verser à une cycliste percutée par un véhicule une provision de 10 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 1 500 EUR, 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La victime devra pour sa part consigner 1 200 EUR à valoir sur les frais d’expertise, sauf admission à l’aide juridictionnelle.
Faits et procédure
Madame [E] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 9 décembre 2025. Circulant à bicyclette, elle a été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [W] [J], assuré auprès de la SA AIG Europe, qui n’avait pas respecté l’obligation de marquer l’arrêt matérialisé par un panneau stop. Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier. Les éléments médicaux versés aux débats font état d’une fracture per-trochantérienne droite ayant nécessité une hospitalisation en service de chirurgie orthopédique du 9 au 17 décembre 2025, un traitement médicamenteux, des examens médicaux, une opération chirurgicale, des soins infirmiers à domicile et des séances de rééducation du membre inférieur droit. Une incapacité temporaire totale (ITT) de deux mois a été retenue.
Par courrier du 11 mars 2026, Madame [E] [Y] a sollicité de la SA AIG Europe la mise en place d’une expertise amiable ainsi que le versement d’une provision de 12 000 EUR, sans succès. Par actes de commissaire de justice des 14 et 17 avril 2026, elle a fait assigner la SA AIG Europe et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, demandant la désignation d’un médecin expert, le versement d’une indemnité provisionnelle de 12 000 EUR, d’une provision pour frais d’instance de 1 500 EUR, d’une somme de 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation aux dépens.
À l’audience du 2 juin 2026, la SA AIG Europe ne s’est pas opposée au principe de l’expertise, sous réserve que la consignation des frais soit mise à la charge de la demanderesse. Elle a toutefois demandé que la provision soit ramenée à 9 000 EUR au maximum, contestant l’imputabilité de certains préjudices allégués à l’accident, et a sollicité le rejet de la demande au titre de l’article 700 ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens. La CPAM des Alpes-Maritimes, non comparante ni représentée, n’a pas constitué avocat ; la CPAM du Var, agissant pour son compte, a fait parvenir au greffe une lettre indiquant que les débours s’élevaient provisoirement à 15 076,17 EUR. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Au vu des pièces médicales versées (compte rendu opératoire du 10 décembre 2025, compte rendu d’hospitalisation du 16 décembre 2025, certificat de constatation de blessure, certificats médicaux des 12 janvier et 3 mars 2026, compte rendu d’hospitalisation du 20 mai 2026), le tribunal retient que Madame [E] [Y] justifie d’un motif légitime à voir établir contradictoirement l’étendue de son préjudice par un médecin expert inscrit sur la liste de la cour d’appel. Il fait droit à la demande d’expertise « à ses frais avancés », ce qui explique que la consignation soit mise à la charge de la demanderesse.
Sur la provision, le tribunal se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’allouer une provision lorsque la créance du demandeur n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal relève que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, ni même contesté, au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Tenant compte de la nature et de la gravité des blessures, des soins et de l’hospitalisation, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel, le tribunal fixe la provision à 10 000 EUR, en deçà de la demande initiale de 12 000 EUR mais au-delà du plafond de 9 000 EUR proposé par l’assureur.
Sur la provision ad litem, le tribunal rappelle que le juge des référés peut, sur le même fondement, accorder une provision pour frais d’instance dont l’octroi n’est pas subordonné à la preuve de l’impécuniosité du demandeur. Il juge inéquitable que la victime doive imputer sur la réparation de son préjudice corporel la consignation des honoraires de l’expert ou les honoraires d’un médecin-conseil, dès lors que l’assureur ne conteste pas le principe du droit à indemnisation, peu important que l’expertise amiable n’ait pu être mise en œuvre. Cette provision est fixée à 1 500 EUR.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tribunal alloue 1 000 EUR à Madame [E] [Y] (qui en demandait 1 500) et met les dépens à la charge de la SA AIG Europe, « qui succombe ».
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel (patrimonial et extrapatrimonial) | Mme [E] [Y] | SA AIG Europe | 10 000 EUR |
| Provision ad litem (frais d’instance) | Mme [E] [Y] | SA AIG Europe | 1 500 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | Mme [E] [Y] | SA AIG Europe | 1 000 EUR |
| Consignation expertise (à la charge de la demanderesse) | Régie du tribunal (rémunération de l’expert) | Mme [E] [Y] | 1 200 EUR |
| Dépens de l’instance (article 696 du code de procédure civile) | — | SA AIG Europe | Montant non précisé dans la décision |
| Total des condamnations chiffrées contre l’assureur, frais inclus | 12 500 EUR |
La consignation de 1 200 EUR est à la charge de la demanderesse et non de l’assureur : c’est une avance sur la rémunération de l’expert, à verser à la régie du tribunal au plus tard le 2 décembre 2026 à peine de caducité de l’expertise, sauf admission à l’aide juridictionnelle (les frais seraient alors avancés par le Trésorier Payeur Général). Elle n’est pas une indemnisation et n’entre pas dans le total dû par la SA AIG Europe. La provision ad litem et l’article 700 couvrent des frais de procédure : seuls les 10 000 EUR constituent une avance sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre le fonctionnement combiné des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile dans un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985. En présence d’un droit à indemnisation non sérieusement contesté par l’assureur, le juge des référés peut, sans attendre le rapport d’expertise, allouer une provision à valoir sur l’indemnisation, ainsi qu’une provision ad litem distincte pour financer la consignation de l’expertise et l’assistance d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise. La décision ne préjuge toutefois en rien du montant définitif de l’indemnisation : les 10 000 EUR alloués restent une avance « à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial », dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise fixé au plus tard au 2 avril 2027.
L’ordonnance montre également que la contestation par l’assureur du seul quantum de la provision (ici, un plafond de 9 000 EUR proposé contre 12 000 EUR demandés) n’a pas empêché le juge des référés de fixer un montant intermédiaire, dès lors que le principe même du droit à indemnisation n’était pas discuté. Le texte ne détaille pas le calcul ayant conduit à retenir 10 000 EUR plutôt qu’un autre montant compris dans cette fourchette : il se borne à énumérer les éléments pris en compte (nature et gravité des blessures, soins, hospitalisation, souffrances endurées, déficit fonctionnel) et à indiquer que la provision est « rapportée » à cette somme dans l’attente du rapport d’expertise.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’expertise médicale pour la victime
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir
Source
Tribunal judiciaire de Nice, chambre des référés, 2 octobre 2026, n° RG 26/00667.