En bref : Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 9 septembre 2026, ordonne une expertise médicale et condamne la MAAF Assurances à verser 10 000 EUR de provision à une passagère blessée dans un accident de la circulation, tout en laissant à la charge de la victime les dépens et une avance de 900 EUR pour l’expertise. Le juge motive la répartition des frais par les circonstances de la saisine, notamment l’absence de demande amiable justifiée.
Faits et procédure
Madame [Z] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 3 janvier 2026, en qualité de passagère d’un véhicule conduit par M. [K] [O], assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES. Le certificat médical initial faisait état de contusions pulmonaires, d’une fracture non déplacée du corps sternal et costale, d’une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, d’une fracture déplacée de la scapula droite, d’une fracture du bassin non déplacée et d’une fracture du tiers moyen de la diaphyse tibiale gauche non déplacée. La durée de l’incapacité totale de travail (ITT) a été fixée à 90 jours.
La victime a été opérée le jour même à l’Hôpital national d’instruction des armées pour une ostéosynthèse par clou du tibia gauche, entraînant une hospitalisation jusqu’au 9 janvier 2026, suivie d’un traitement orthopédique de la clavicule et de la scapula, puis d’un alitement préconisé jusqu’au 4 février 2026. Elle a ensuite intégré un institut de rééducation fonctionnelle jusqu’au 3 avril 2026, avant une orientation en hôpital de jour, des séances de kinésithérapie répétées et un suivi psychologique débuté le 11 février 2026 en raison d’un « retentissement psychologique significatif ». Elle a été placée en arrêt de travail du 3 janvier au 19 avril 2026.
Par acte du 11 mars 2026, Madame [Z] [T] a assigné la S.A. MAAF ASSURANCES ainsi que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire, une provision de 20 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel, 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
En défense, la MAAF ne s’est pas opposée à la désignation d’un médecin-expert mais a proposé de limiter la provision à 10 000 EUR, sollicitant le rejet de la demande fondée sur l’article 700 et la condamnation de la demanderesse aux dépens. La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu ni constitué avocat. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juillet 2026 et mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le juge des référés fonde son analyse sur deux textes distincts : l’article 145 du code de procédure civile pour l’expertise, et l’article 835, alinéa 2, du même code pour la provision.
Sur l’expertise, le tribunal rappelle que l’article 145 permet d’ordonner une mesure d’instruction « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le tribunal relève que l’implication du véhicule de M. [O] dans l’accident n’est pas contestée, que la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation s’applique, et que ni le droit à réparation de la victime, ni la garantie de la MAAF envers son assuré ne sont discutés. Au vu des éléments médicaux produits — certificat médical initial, hospitalisation, arrêts de travail, suivi psychologique — le tribunal considère que Madame [Z] [T] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise, une action en indemnisation n’étant « manifestement pas vouée à l’échec ».
Sur la provision, le tribunal applique le principe selon lequel « la provision qui peut être allouée sur le fondement de cette disposition n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ». Le tribunal constate que la MAAF ne s’opposait pas au versement de 10 000 EUR, montant qu’il retient donc comme correspondant à la part non sérieusement contestable du préjudice, sans liquider définitivement les préjudices de la victime.
Sur les demandes accessoires, le tribunal s’appuie sur l’article L. 211-9 du code des assurances, qui accorde à l’assureur un délai de huit mois à compter de l’accident pour formuler une offre d’indemnisation et un délai de trois mois pour répondre à une demande, même provisionnelle. Le tribunal constate que Madame [Z] [T] ne justifie pas avoir adressé de demande amiable à la MAAF avant d’engager l’assignation du 11 mars 2026, soit avant l’expiration de ces délais légaux destinés à permettre un règlement amiable. Cette circonstance conduit le tribunal à laisser à sa charge les dépens et les frais irrépétibles, en écartant sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire des ordonnances de référé est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter compte tenu de la nature du litige.
Le dispositif chiffré
| Décision financière | Montant | Destination |
|---|---|---|
| Provision sur le préjudice corporel | 10 000 EUR | À verser par MAAF à la passagère |
| Consignation pour expertise | 900 EUR | À avancer par la passagère à la régie |
Le juge refuse une indemnité au titre de l’article 700 et met les dépens à la charge de la demanderesse. La consignation de 900 EUR ne s’ajoute pas à l’indemnisation : elle finance l’expertise. Elle est due au plus tard le 9 novembre 2026, sous la réserve relative à l’aide juridictionnelle indiquée au dispositif. Le dépôt du rapport est prévu au plus tard le 9 novembre 2027, sauf prorogation.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre le fonctionnement classique du double mécanisme prévu par les articles 145 et 835 du code de procédure civile en matière d’indemnisation corporelle consécutive à un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985. D’une part, l’expertise judiciaire, mesure d’instruction destinée à objectiver l’ensemble des postes de préjudice avant toute liquidation définitive ; d’autre part, la provision, limitée strictement à la part non sérieusement contestable de la créance, ce qui explique l’écart entre les 20 000 EUR réclamés par la victime et les 10 000 EUR effectivement accordés, ce dernier montant correspondant à ce que l’assureur lui-même ne contestait pas.
L’intérêt principal de cette décision réside dans le traitement des demandes accessoires. Le tribunal articule sa décision sur les délais de l’article L. 211-9 du code des assurances, qui encadrent l’offre et la réponse de l’assureur : le juge vise ici les délais de huit mois et de trois mois. Il ne déclare pas la saisine irrecevable ; il en tient compte pour décider qui supportera les frais. En l’absence de démarche amiable préalable démontrée, le tribunal a estimé que l’introduction de l’instance dès le 11 mars 2026 — avant l’expiration de ces délais — justifiait de laisser les frais de procédure et les dépens à la charge de la victime, malgré l’expertise et la provision obtenues en référé. Le montant définitif des préjudices reste à évaluer.
Cette solution rappelle que le succès d’une demande en référé ne préjuge pas systématiquement de la répartition des frais accessoires, laquelle dépend de l’appréciation par le juge du comportement procédural des parties au regard du cadre légal spécifique à l’indemnisation des accidents de la circulation. La mission d’expertise ordonnée, très détaillée, porte sur les conséquences médicales, personnelles et professionnelles de l’accident (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, assistance par tierce personne, incidence professionnelle, etc.), ce qui permettra d’objectiver ultérieurement l’ensemble du préjudice corporel de la victime.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide pratique de l’expertise médicale pour la victime
- Recours subrogatoire de la CPAM : comprendre le mécanisme
Source
Tribunal judiciaire de Draguignan, référés, 9 septembre 2026, n° 26/01984. Texte intégral de la décision.