En bref : Le 10 septembre 2026, la cour d’appel de Douai ordonne une expertise sur la prise en charge d’une patiente qui s’est défenestrée après une intervention. La mesure doit éclairer une éventuelle faute de surveillance de la clinique. Aucune provision n’est accordée : les 15 000 EUR demandés en première instance, réduits à 5 000 EUR en appel, restent une demande refusée.
Faits et procédure
Le 3 avril 2023, Mme [W] [F] épouse [T] est admise à la clinique [Etablissement 1] pour une amygdalectomie. Le 18 avril 2023, à la suite de complications post-opératoires, elle subit une reprise chirurgicale pour un saignement de la loge amygdalienne, réalisée par un chirurgien ORL exerçant à titre libéral après anesthésie générale pratiquée par un médecin anesthésiste, également libéral. L’intervention se déroule de 17h45 à 18h20.
Le dossier médical mentionne qu’à 19h49, la patiente « se dépique, veut partir », un incident vu avec l’anesthésiste avant qu’elle ne reparte en chambre. Plus tard dans la soirée, elle est retrouvée au pied du bâtiment après s’être défenestrée depuis sa chambre située au deuxième étage. Transportée aux urgences du CHU, un traumatisme crânien sévère compliqué d’un hématome sous-dural aigu et d’un engagement médian secondaire à un polytraumatisme est diagnostiqué.
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge, Mme [F] fait assigner, par acte des 17 et 18 mars 2025, la clinique et la Caisse primaire d’assurance maladie devant le juge des référés aux fins d’expertise médicale et de condamnation de la clinique à lui payer 15 000 EUR à titre de provision. Parallèlement, par acte du 29 juillet 2025, elle assigne également, devant le même juge des référés, la clinique, le chirurgien ORL et l’anesthésiste aux fins d’expertise. Cette seconde procédure aboutit, par ordonnance du 17 décembre 2025, à une expertise ordonnée au contradictoire des deux médecins et de la Cpam, la demande formée contre la clinique étant déclarée irrecevable dans ce cadre.
Dans la première procédure, objet du présent appel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai avait, par ordonnance du 2 juillet 2025, dit n’y avoir lieu à référé tant sur la demande d’expertise formée contre la clinique que sur la demande de provision de 15 000 EUR, et condamné provisionnellement Mme [F] aux dépens. Celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, par déclaration du 11 septembre 2025.
Le raisonnement de la décision
Devant la cour d’appel, l’appelante soutenait que le premier juge avait à tort exclu la responsabilité de la clinique au seul profit de celle des médecins libéraux, alors que, sur le point de se réveiller de l’anesthésie, elle avait été placée seule dans une chambre du deuxième étage dont le mécanisme d’ouverture de la fenêtre n’était pas bloqué. La clinique intimée répliquait que les décisions médicales, notamment l’autorisation de sortie de la salle de surveillance post-opératoire, relevaient exclusivement de l’anesthésiste libéral, en application de l’article D. 6124-101 du code de la santé publique, et qu’aucune réglementation n’impose le blocage des fenêtres en établissement de médecine générale et de chirurgie.
La cour rappelle le cadre de l’article 145 du code de procédure civile : le motif légitime justifiant une mesure d’instruction s’apprécie au regard de la pertinence et de l’utilité des investigations sollicitées, sans préjuger des chances de succès du procès envisagé. La demanderesse doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, plausible et crédible, et démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, sans que son action apparaisse manifestement vouée à l’échec.
Sur l’existence d’un litige potentiel, la cour retient que le fait dommageable est survenu en postopératoire immédiat d’une intervention réalisée le jour même au sein de la clinique, sous la surveillance de celle-ci comme des médecins y exerçant à titre libéral. Elle en déduit l’existence d’un motif légitime à ordonner une expertise au contradictoire de la clinique.
Sur l’utilité de la mesure, la cour écarte l’argument tiré de l’exercice libéral des praticiens : celui-ci « ne permet pas en soi d’exonérer la clinique de ses propres obligations liées à la sécurité des locaux et à la surveillance par son personnel salarié ». Si l’établissement n’était pas tenu, à la différence d’un établissement psychiatrique, de verrouiller les fenêtres des chambres, la cour relève que l’incident de « dépiquage » survenu en salle de réveil impliquait une vigilance accrue de la part du personnel de la clinique. Ce dossier médical mentionnant expressément l’incident, le personnel devait selon la cour prendre des mesures adaptées, ce qui n’a pas été le cas puisque la patiente a été installée dans une chambre classique, sans verrous ni surveillance constante.
La cour en conclut que l’action au fond envisagée n’est pas manifestement vouée à l’échec et que la mission d’expertise n’est pas inutile. Elle réforme en conséquence l’ordonnance en ce qu’elle avait débouté Mme [F] de sa demande d’expertise contre la clinique.
Le dispositif chiffré
| Objet | Montant ou résultat | Portée |
|---|---|---|
| Provision demandée en première instance | 15 000 EUR, refusés | Refus confirmé par la cour |
| Provision demandée en appel | 5 000 EUR, refusés | Aucune avance indemnitaire accordée |
| Consignation pour expertise | 600 EUR | Avance à la charge de la patiente, versée à la régie |
| Article 700 en appel | Demandes rejetées | Aucun montant accordé |
Chaque partie conserve ses propres dépens de première instance et d’appel. La consignation doit intervenir dans les trente jours de l’arrêt. Le rapport définitif doit être déposé dans les six mois suivant l’avis de consignation, sauf prorogation. Ces délais organisent la mesure d’instruction ; ils ne fixent aucune date de paiement d’une indemnité.
Portée de la décision
Cette décision illustre l’application classique, mais rigoureuse, de l’article 145 du code de procédure civile en matière de responsabilité médicale et hospitalière. La cour retient que l’exercice libéral d’un praticien au sein d’un établissement de santé ne fait pas obstacle, par principe, à la recherche de la responsabilité propre de l’établissement au titre de ses obligations de sécurité et de surveillance de son personnel salarié. La faute alléguée ici n’est pas de nature médicale (choix thérapeutique, autorisation de sortie de salle de réveil) mais organisationnelle : absence de mesures de vigilance adaptées après un incident consigné au dossier.
La cour maintient toutefois une distinction nette entre le succès d’une demande d’expertise et celui d’une demande provisionnelle : l’appréciation de l’existence d’une faute et d’un préjudice en résultant « excède les attributions du juge des référés, qui n’a vocation à statuer qu’au titre de l’évidence ». La différence entre les deux réponses montre ici que l’obtention d’une mesure d’instruction ne préjuge en rien de l’issue du contentieux indemnitaire ultérieur.
Sur le plan procédural, l’arrêt précise également les modalités de contrôle de l’expertise : en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, ce contrôle est confié au juge du tribunal judiciaire de Douai dont émanait l’ordonnance réformée, et non à un magistrat de la cour d’appel. Le rapport de l’expert, une fois déposé, éclairera la juridiction du fond éventuellement saisie sur l’existence d’une faute organisationnelle de la clinique et sur le lien de causalité avec le dommage subi, sans toutefois la lier dans son appréciation.
Pour aller plus loin
- Guide de l’expertise médicale pour la victime
- Guide de l’indemnisation en cas d’erreur médicale
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en dommage corporel
Source
Cour d’appel de Douai, 3e chambre, 10 septembre 2026, n° RG 25/04666. Texte intégral de la décision.