En bref : La Cour de cassation (7 janvier 2026, n° 24-20.829) confirme que la victime d’une infection nosocomiale n’a pas a prouver le lien causal avec les soins reçus. C’est à l’établissement de sante de démontrer une cause étrangère pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit. Environ 750 000 patients sont touches chaque année en France, et l’indemnisation est assurée par l’assureur de l’établissement (DFP < 25%) ou l’ONIAM (DFP >= 25% ou décès).
Les infections nosocomiales touchent chaque année environ 750 000 patients en France, dont 4 000 en decedent. La question de la responsabilité des établissements de sante reste un enjeu majeur pour les victimes. Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (n 24-20.829), la première chambre civile de la Cour de cassation a renforce la protection des patients en rappelant un principe fondamental : c’est à la clinique de prouver que l’infection à une cause étrangère, et non à la victime de démontrer le lien causal.
Les faits de l’affaire
Le 3 septembre 2013, un patient subit la pose d’une prothese de genou dans une clinique privée. Quatorze jours plus tard, le 17 septembre 2013, une infection du site opératoire se developpe, necessitant de nouvelles interventions chirurgicales et une longue période de soins.
Le patient engage une action en justice contre la clinique pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices lies à cette infection nosocomiale.
La décision de la cour d’appel
La cour d’appel avait rejete la demande d’indemnisation du patient. Son raisonnement : le patient n’avait pas rapporte la preuve d’un lien “direct et certain” entre l’infection et les soins reçus à la clinique. Les juges du fond avaient notamment retenu qu’un rapport d’expertise suggerait une possible contamination lors de soins infirmiers à domicile après la sortie de l’établissement.
En exigeant du patient qu’il prouve l’origine exacte de la contamination, la cour d’appel avait inverse la charge de la preuve.
La censure de la Cour de cassation
La Cour de cassation a casse l’arrêt de la cour d’appel en rappelant le régime legal applicable aux infections nosocomiales.
Le principe : responsabilité de plein droit
L’article L. 1142-1, I, alinea 2 du Code de la sante publique dispose que les établissements de sante sont responsables de plein droit des dommages resultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Ce régime repose sur un mecanisme en deux temps :
- La victime doit simplement démontrer que l’infection est survenue à l’occasion de sa prise en charge dans l’établissement
- L’établissement doit, pour s’exonérer, prouver positivement que l’infection à une cause étrangère
L’erreur de la cour d’appel
En exigeant du patient qu’il prouve un lien “direct et certain” entre l’infection et les soins reçus à la clinique, la cour d’appel avait renverse ce mecanisme. Elle avait fait peser sur la victime une charge de preuve qui incombe legalement à l’établissement de sante.
La Cour de cassation a rappele que des lors que l’infection répond à la définition d’une infection nosocomiale (survenue au cours ou au decours de la prise en charge), il appartient à la clinique de démontrer une cause étrangère pour s’exonérer.
Qu’est-ce qu’une cause étrangère ?
Pour echapper à sa responsabilité, l’établissement de sante doit prouver que l’infection provient d’une cause étrangère, c’est-à-dire un événement qui lui est totalement exterieur.
Les conditions de la cause étrangère
La cause étrangère doit présenter trois caractères :
| Caractère | Signification |
|---|---|
| Exteriorite | L’événement doit être étranger à l’activité de l’établissement |
| Imprevisibilite | L’établissement ne pouvait pas raisonnablement prévoir la contamination |
| Irresistibilite | L’établissement n’avait aucun moyen d’empêcher la contamination |
Ce qui ne constitue PAS une cause étrangère
L’arrêt du 7 janvier 2026 est particulièrement eclairant sur ce point. La clinique avait tente de s’exonérer en invoquant une hypothèse de contamination lors de soins infirmiers à domicile. La Cour de cassation a rejete cet argument : une simple supposition ne constitue pas une preuve de cause étrangère.
En pratique, les tribunaux rejettent régulièrement les tentatives d’exoneration fondees sur :
- Des hypothèses : “l’infection a pu être contractee ailleurs” ne suffit pas
- La multiplicite des causes possibles : le fait que plusieurs sources soient envisageables ne decharge pas l’établissement
- Le respect des protocoles d’hygiene : même si la clinique demontre avoir respecte toutes les regles d’asepsie, cela ne constitue pas une cause étrangère
Les différents régimes d’indemnisation
En matière d’infection nosocomiale, le droit français prévoit deux régimes distincts selon la gravité des conséquences :
Infections entrainant moins de 25% de DFP
Lorsque l’infection nosocomiale entraine un déficit fonctionnel permanent (DFP) inférieur a 25%, c’est l’assureur de l’établissement de sante qui doit indemniser la victime. L’établissement est responsable de plein droit, sauf cause étrangère.
Infections entrainant plus de 25% de DFP ou le décès
Pour les infections les plus graves (DFP supérieur a 25% ou décès), l’indemnisation est prise en charge par la solidarité nationale vià l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux), en application de l’article L. 1142-1-1, 1 du Code de la sante publique. Retrouvez le détail de cette procedure dans notre article sur la procedure ONIAM et CCI pour les accidents médicaux.
A noter : un arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. 2e civ., n 24-18.351) a precise que l’ONIAM doit indemniser même lorsque le patient est decede avant la consolidation, des lors que le taux de DFP previsible depasse 25%.
| Gravité | Qui indemnise | Fondement |
|---|---|---|
| DFP < 25% | Assureur de l’établissement | Art. L. 1142-1 CSP |
| DFP >= 25% ou décès | ONIAM (solidarité nationale) | Art. L. 1142-1-1, 1 CSP |
| Faute de l’établissement | Assureur de l’établissement (quel que soit le DFP) | Art. L. 1142-1 CSP |
Les postes de préjudice indemnisables
La victime d’une infection nosocomiale peut obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices selon la nomenclature Dintilhac :
Préjudices patrimoniaux
- Dépenses de sante actuelles et futures : frais médicaux, reeducation, appareillage
- Frais divers : transports, aménagement du domicile, aide ménagère
- Perte de gains professionnels : actuels (pendant l’arrêt de travail) et futurs (incidence professionnelle)
- Assistance par tierce personne : aide humaine rendue nécessaire par le handicap
Préjudices extrapatrimoniaux
- Déficit fonctionnel temporaire : gene dans là vie quotidienne pendant la période de soins
- Souffrances endurees : douleurs physiques et psychologiques
- Préjudice esthetique : temporaire et permanent (cicatrices, difformites)
- Préjudice d’agrement : impossibilité de pratiquer des activités de loisir
- Déficit fonctionnel permanent : séquelles définitives
Conseils pratiques pour les victimes
Si vous pensez être victime d’une infection nosocomiale, voici les démarches essentielles :
- Conservez l’ensemble de votre dossier médical : comptes rendus operatoires, résultats d’analyses bacteriologiques, courriers médicaux
- Faites constater l’infection rapidement par un médecin qui etablira le lien chronologique avec l’hospitalisation
- Saisissez la CCI (Commission de Conciliation et d’Indemnisation) : procedure gratuite, délai de 6 mois pour obtenir un avis
- Ne signez aucune transaction avec l’assureur de l’établissement sans avoir fait évaluer vos préjudices par un médecin conseil indépendant
L’arrêt du 7 janvier 2026 confirme que la charge de la preuve pese sur l’établissement de sante, pas sur le patient. Les victimes d’infections nosocomiales disposent d’un régime protecteur qui leur permet d’obtenir une indemnisation sans avoir a prouver une faute de l’établissement. Pour approfondir vos connaissances sur les voies de recours en matière médicale, consultez notre guide de l’indemnisation en cas d’erreur médicale.