En bref : le rapport d’activité 2024 de l’ONIAM fait état de 4 809 demandes déposées en commission de conciliation et d’indemnisation, dont 4 413 initiales, de 33 % d’avis favorables rapportés à l’ensemble des demandes et de 60 % rapportés aux dossiers recevables, et de 96,3 % d’offres acceptées par les victimes. L’accès à la solidarité nationale suppose notamment un taux d’atteinte permanente supérieur à 24 %, et la commission rend son avis dans les six mois de sa saisine, expertise comprise.
[Correction du 9 septembre 2026 : cet article annonçait environ 3 800 demandes, 62 % de recevabilité, un taux de succès global de 44 à 46 %, une répartition faute/aléa chiffrée, des fourchettes d’indemnisation par niveau de séquelles, une décote de 20 à 40 % des offres de l’ONIAM face aux indemnisations judiciaires et des taux d’issue des recours. Aucun de ces éléments ne figure dans le rapport d’activité de l’établissement ; ils ont été retirés et remplacés par les indicateurs qu’il publie. Le seuil de gravité était présenté comme un déficit fonctionnel permanent de 24 %, un arrêt de douze mois sur vingt-quatre et un déficit fonctionnel temporaire de classe IV ou V : l’article D. 1142-1 du code de la santé publique exige un taux d’atteinte permanente supérieur à 24 %, un arrêt d’au moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur douze, ou un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 50 %. Le délai de six mois était présenté comme un délai d’examen de la recevabilité : l’article L. 1142-8 en fait le délai de l’avis lui-même, expertise comprise. Sources : rapport d’activité 2024 de l’ONIAM ; articles L. 1142-1, L. 1142-8 et D. 1142-1 du code de la santé publique sur Légifrance.]
Ce que dit le rapport d’activité 2024 de l’ONIAM
Chaque année, l’ONIAM — Office national d’indemnisation des accidents médicaux — publie un rapport d’activité qui donne une image chiffrée du dispositif amiable créé par la loi du 4 mars 2002. Cet article s’en tient à ce que ce document publie, et signale ce qu’il ne publie pas.
Volume d’activité : 4 809 demandes déposées en 2024
Le rapport d’activité 2024 fait état de 4 809 demandes déposées en commission de conciliation et d’indemnisation, dont 4 413 demandes initiales, l’écart correspondant aux réouvertures de dossiers. Les commissions ont tenu 204 séances sur l’ensemble du territoire et diligenté plus de 3 500 missions d’expertise.
Les séries longues de demandes par période, ainsi que la répartition des demandes par type d’acte invoqué — chirurgical, médicamenteux, diagnostic —, qui figuraient auparavant dans cet article, ne proviennent d’aucune publication de l’établissement et ont été retirées.
Avis favorables : deux ratios, et une précaution de lecture
Le rapport publie deux taux distincts, qui ne mesurent pas la même chose :
| Indicateur publié par l’ONIAM (2024) | Valeur |
|---|---|
| Avis favorables rapportés à la totalité des demandes déposées en CCI | 33 % |
| Avis favorables rapportés aux seuls dossiers recevables | 60 % |
| Offres de l’ONIAM acceptées par les victimes | 96,3 % |
| Personnes indemnisées à l’amiable | 1 225, dont 779 victimes directes |
L’établissement assortit lui-même ces ratios d’une réserve qu’il faut reprendre : ils rapportent « le nombre d’avis positifs rendus dans l’année au nombre de demandes traitées dans la même année », alors que les avis rendus une année donnée portent aussi sur des demandes déposées les années précédentes. Ce ne sont donc pas les chances de succès d’un demandeur qui saisit une commission aujourd’hui.
Le taux de recevabilité de 62 %, le taux de succès global de 44 à 46 % et la répartition faute / aléa qui figuraient ici ne se retrouvent pas dans le rapport : ils ont été retirés.
Le seuil de gravité : ce que dit exactement le texte
L’accès à la solidarité nationale suppose que le dommage présente le caractère de gravité défini par le II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dont le décret d’application est l’article D. 1142-1 du même code. Ce dernier fixe le pourcentage à 24 %, et la loi exige un taux supérieur à ce pourcentage.
| Critère | Seuil exact |
|---|---|
| Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique | Supérieur à 24 % |
| Arrêt temporaire des activités professionnelles | Au moins 6 mois consécutifs, ou 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois |
| Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire | Au moins égal à 50 %, sur les mêmes durées |
| Inaptitude définitive à l’activité professionnelle antérieure | À titre exceptionnel |
| Troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence, y compris d’ordre économique | À titre exceptionnel |
Trois précisions comptent, parce que les formulations approximatives qui circulaient dans cet article pouvaient écarter une victime éligible.
Le seuil est strictement supérieur à 24 % : un taux de 24 % ne l’atteint pas. La durée d’arrêt professionnel se compte en six mois, consécutifs ou non consécutifs sur douze — et non en douze mois sur vingt-quatre. Enfin, le déficit fonctionnel temporaire ouvrant le dispositif s’exprime en taux d’au moins 50 %, et non par référence aux seules classes IV et V de la cotation des experts.
Une victime qui n’atteint aucun de ces seuils n’est pas privée de tout recours : l’action en responsabilité contre le professionnel ou l’établissement, lorsqu’une faute est établie, n’est soumise à aucune condition de gravité.
Les délais : six mois pour l’avis, expertise comprise
L’article L. 1142-8 du code de la santé publique dispose que « l’avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine ». Ce délai n’est pas un délai d’examen de la recevabilité : il couvre l’instruction complète, expertise comprise.
Dans les faits, le rapport 2024 relève un délai d’instruction d’un peu moins de dix mois, la seule phase d’expertise médicale mobilisant près de six mois en moyenne. L’établissement note par ailleurs que 60 % de ses décisions ont été notifiées dans le respect du délai légal.
Le tableau de délais par phase et les durées comparées des procédures judiciaires qui figuraient ici reposaient sur des estimations sans source et ont été retirés.
Ce que l’ONIAM ne publie pas
Il faut le dire aussi nettement que le reste, parce que l’absence de donnée est elle-même une information.
L’établissement ne publie pas de montant moyen d’indemnisation par niveau de gravité, ni de fourchette par taux de déficit fonctionnel permanent, ni de comparaison entre ses offres et les indemnisations judiciaires. Les tableaux de montants par tranche de séquelles, les décotes poste par poste face au référentiel des cours d’appel, l’exemple chiffré d’un écart de 100 000 à 220 000 euros et les taux d’issue des recours contre une offre refusée ont donc été retirés de cet article : aucun ne renvoyait à une source consultable.
Établir un tel écart supposerait un échantillon apparié — la même victime, son offre, sa décision —, qu’aucune publication ne fournit.
Ce qui se joue réellement dans un dossier CCI
Les chiffres agrégés ne décident de rien à l’échelle d’un dossier. Deux moments le font.
Le franchissement du seuil de gravité. Il se joue sur le taux retenu par l’expert, et sur la manière dont sont documentées les périodes d’arrêt et le déficit fonctionnel temporaire. Un taux évalué à 24 % au lieu de 25 % ferme l’accès à la solidarité nationale.
La ventilation poste par poste. L’offre est construite sur la nomenclature Dintilhac : chaque poste — assistance par tierce personne, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement, frais futurs — suppose d’avoir été identifié et documenté dès l’expertise, faute de quoi il n’apparaît pas dans l’offre.
C’est pourquoi la victime est assistée, lors de l’expertise médicale, par un médecin de recours qui discute les conclusions de l’expert, et par un avocat spécialisé en réparation du dommage corporel qui qualifie juridiquement chaque chef de préjudice et apprécie l’offre reçue. La nomenclature Dintilhac donne la grille de cette discussion. Pour les infections nosocomiales, la Cour de cassation a précisé que la charge de la preuve pèse sur l’établissement.
Le choix entre accepter une offre et engager une action relève de cette analyse, conduite par un avocat spécialisé en préjudice corporel, et non d’un taux moyen.
Pour aller plus loin
- Guide complet de l’indemnisation en cas d’erreur médicale — droits, procédures, délais
- L’expertise médicale : guide pour les victimes — comment se préparer et se faire accompagner
- Aléa thérapeutique : conditions d’indemnisation par l’ONIAM — critères détaillés et jurisprudence
Sources : ONIAM, rapport d’activité 2024 ; articles L. 1142-1, L. 1142-8 et D. 1142-1 du code de la santé publique. Les indicateurs cités sont des agrégats annuels : ils décrivent l’activité du dispositif, non les perspectives d’un dossier particulier, qui dépendent de l’expertise médicale et de la qualification juridique de chaque poste de préjudice.