En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 19 février 2026 (pourvoi n° 24-18.067), que l’inopposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle — prononcée par une décision définitive ayant retenu, entre la caisse et l’employeur, l’absence de caractère professionnel — ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue. L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans est cassé sur ce point, sans renvoi : la Cour dit elle-même que la caisse pourra récupérer les indemnités et majorations de rente versées aux ayants droit de la victime.
[Correction du 9 septembre 2026 : cet article présentait l’arrêt du 19 février 2026 n° 24-18.067 comme une décision consacrée à la présomption d’imputabilité de l’accident du travail survenu au temps et au lieu du travail, au titre de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et reconnaissait lui-même avoir été rédigé sans le texte de la décision. Cet arrêt ne porte pas sur la preuve de l’accident du travail : il tranche le recours subrogatoire d’une caisse primaire d’assurance maladie contre un employeur, après indemnisation par le FIVA des ayants droit d’une victime de maladie professionnelle liée à l’amiante et reconnaissance de la faute inexcusable, malgré l’inopposabilité de la prise en charge. L’article a été entièrement réécrit à partir du texte intégral de la décision, et les développements sur le régime de preuve, les délais de déclaration et le circuit de reconnaissance, étrangers à l’arrêt, ont été retirés. Source : Cour de cassation, Judilibre, pourvoi n° 24-18.067.]
Ce que juge la Cour
La deuxième chambre civile casse partiellement, et sans renvoi, l’arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel d’Orléans, chambre des affaires de sécurité sociale. Le pourvoi émanait de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire ; il était dirigé contre l’employeur et contre le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. La caisse s’était par ailleurs désistée de son pourvoi en ce qu’il visait un premier arrêt du 27 juin 2023.
Au visa des articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale — ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014 —, la Cour énonce deux propositions.
La première tient au mécanisme de la faute inexcusable : « la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l’employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices ».
La seconde est celle que la cour d’appel avait méconnue : « l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle prononcée par une décision de justice passée en force de chose jugée ayant reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que cet accident ou cette maladie n’avait pas de caractère professionnel, ne fait pas obstacle à l’exercice par la caisse de l’action récursoire envers l’employeur ».
L’arrêt est classé F-D : il n’est pas publié au Bulletin. Il tranche une question de coordination entre deux contentieux, sans se présenter comme un revirement.
Les faits et la procédure
Une victime a déclaré une maladie professionnelle liée à l’amiante. Après avoir indemnisé ses ayants droit, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Cette faute a été reconnue.
En parallèle, un autre contentieux avait opposé la caisse à l’employeur. Par arrêt du 12 octobre 2021, la cour d’appel d’Orléans avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre ces deux parties, la caisse ne justifiant pas de la réunion des conditions du tableau n° 30 D des maladies professionnelles, s’agissant du délai de prise en charge suivant la fin de l’exposition au risque. Cette décision est devenue définitive.
La caisse a ensuite exercé son recours subrogatoire contre l’employeur, pour récupérer les sommes versées. La cour d’appel l’en a déboutée, en tirant argument de son arrêt de 2021 : puisque le caractère professionnel de la maladie n’avait pas été reconnu entre la caisse et l’employeur, la caisse ne pouvait rien lui réclamer. C’est ce raisonnement que la Cour de cassation censure.
| Étape | Décision | Portée |
|---|---|---|
| Reconnaissance de la maladie professionnelle | Décision de prise en charge de la caisse | Ouvre les droits de la victime et de ses ayants droit |
| CA Orléans, 12 octobre 2021 | Caractère professionnel non reconnu entre la caisse et l’employeur | Inopposabilité de la prise en charge à l’employeur |
| Action du FIVA | Faute inexcusable de l’employeur reconnue | Majoration de rente et réparation des préjudices personnels |
| CA Orléans, 23 avril 2024 | Caisse déboutée de son action récursoire | Cassé |
| Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 24-18.067 | Cassation partielle sans renvoi | La caisse pourra récupérer les indemnités et majorations de rente |
Deux rapports juridiques à ne pas confondre
La difficulté que tranche l’arrêt tient à la superposition de deux relations juridiques distinctes autour du même sinistre.
Le premier rapport est celui de la caisse et de l’employeur, sur le terrain de la tarification. Lorsqu’une juridiction juge que la maladie n’a pas le caractère professionnel dans ce rapport, la prise en charge devient inopposable à l’employeur : le coût du sinistre ne peut pas peser sur son compte au titre des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles.
Le second rapport est celui de la faute inexcusable, régi par les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La victime ou ses ayants droit obtiennent une majoration de la rente et la réparation de préjudices que la législation professionnelle ne couvre pas. La caisse fait l’avance de ces sommes, puis en récupère le montant auprès de l’employeur fautif.
La cour d’appel avait laissé le premier rapport absorber le second. La Cour de cassation rétablit leur autonomie : l’inopposabilité règle la tarification, elle ne fait pas disparaître l’obligation de l’employeur dont la faute inexcusable a été jugée. La conséquence pratique est que l’employeur ne peut pas conserver le bénéfice d’une décision d’inopposabilité tout en échappant à la charge financière de sa propre faute.
Le choix de statuer sans renvoi
Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, la Cour a fait application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile : l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifiait qu’elle statue au fond.
Le dispositif casse l’arrêt d’appel « mais seulement en ce qu’il dit que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire ne pourra pas récupérer auprès de la société le montant des indemnités et majorations de rente », met le FIVA hors de cause en application de l’article 625 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à renvoi et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant des indemnités et majorations de rente versées aux ayants droit de la victime.
La cassation n’emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant l’employeur aux dépens et à une indemnité de procédure, justifiés par d’autres dispositions non remises en cause. L’employeur est condamné aux dépens et à payer 3 000 EUR à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est un accessoire procédural : la Cour de cassation ne liquide aucun préjudice, et cet arrêt ne fixe aucune indemnisation de victime.
Ce que la décision ne dit pas
L’arrêt ne se prononce ni sur la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ni sur la charge de la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, ni sur les délais de déclaration ou de contestation. Aucun de ces thèmes n’apparaît dans les motifs.
Il ne remet pas davantage en cause l’arrêt du 12 octobre 2021 : le caractère non professionnel de la maladie reste jugé entre la caisse et l’employeur. Seule est censurée la conséquence que la cour d’appel en avait tirée sur l’action récursoire.
Enfin, le montant que la caisse pourra effectivement récupérer ne figure pas dans la décision : la Cour se borne à ouvrir le principe du recouvrement.
Portée pour les victimes et leurs ayants droit
Le litige oppose ici un organisme social à un employeur, et non une victime à l’un ou l’autre. Sa portée pour les familles est néanmoins réelle, parce qu’il consolide l’architecture financière de la faute inexcusable : la caisse avance les sommes, la victime ou ses ayants droit sont payés sans attendre l’issue des contentieux de tarification, et le recouvrement se règle ensuite entre la caisse et l’employeur. Un arrêt qui fermerait ce recours fragiliserait, à terme, la mécanique de l’avance.
Il illustre aussi la technicité de ce contentieux : conditions de tableau, délai de prise en charge après la fin de l’exposition, autorité de chose jugée d’une décision rendue dans un autre rapport, articulation avec l’action d’un fonds d’indemnisation. Une action en faute inexcusable, et la liquidation des préjudices personnels qui l’accompagne selon les rubriques de la nomenclature Dintilhac, se conduisent avec un avocat en dommage corporel et un médecin de recours ; les autres décisions commentées par la rédaction sont réunies dans notre guide de l’indemnisation après un accident du travail.
Sources
- Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 février 2026, pourvoi n° 24-18.067, arrêt n° 146 F-D — texte intégral sur Judilibre.
- Articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014.
- Décisions attaquées : cour d’appel d’Orléans, chambre des affaires de sécurité sociale, 27 juin 2023 et 23 avril 2024.