En bref : Par une ordonnance de référé du 29 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société HDI GLOBAL SE à verser une provision de 500 EUR à valoir sur le préjudice corporel d’un conducteur victime d’un accident de la circulation survenu le 12 février 2025, ordonné une expertise judiciaire médicale et alloué 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de provision pour le préjudice matériel — chiffrée à près de 48 600 EUR — a été intégralement rejetée, faute de justificatifs suffisants.
Faits et procédure
Le 12 février 2025, M. [Z] [K], conducteur résidant au Royaume-Uni, est victime d’un accident de la circulation à bord d’un véhicule assuré auprès de la société ADMIRAL. Un autre véhicule terrestre à moteur, assuré par la société HDI GLOBAL SE, est impliqué dans le sinistre. Le compte-rendu établi par le service des urgences de l’hôpital local relève, à première analyse, une contusion dorsale ainsi que des douleurs à la poitrine droite et des céphalées.
Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de M. [K] sollicite auprès de HDI GLOBAL SE le versement de £ 35 356 au titre des dommages matériels subis par le véhicule, outre 2 000 EUR au titre du préjudice corporel. En l’absence de réponse, M. [K] fait assigner la société HDI GLOBAL SE par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en matière de référés.
À l’audience du 22 juin 2026, le demandeur réitère ses demandes : expertise judiciaire du préjudice corporel, provision de 2 000 EUR au titre de ce préjudice, provision de 48 601,65 EUR pour le préjudice matériel et 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société HDI GLOBAL SE déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité, mais conteste l’intégralité des demandes financières et sollicite que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge du demandeur.
L’ordonnance est rendue le 29 juillet 2026 par Marie D’ANTHENAISE, juge tenant l’audience des référés par délégation du président du tribunal.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise médicale
Le juge fonde l’ordonnance d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, qui autorise toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Le juge rappelle expressément que ce texte « n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé ».
En l’espèce, la production du constat amiable et du compte-rendu des urgences hospitalières rend « vraisemblable l’existence d’un préjudice corporel ayant pour origine un accident de circulation ». HDI GLOBAL SE ne s’opposant pas à la mesure, celle-ci est ordonnée sans difficulté. L’expert désigné — un médecin inscrit sur la cour d’appel sous les rubriques médecine générale, gériatrie et médecine légale du dommage corporel — dispose d’un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation pour déposer son rapport.
La mission confiée à l’expert couvre l’intégralité du référentiel de la nomenclature Dintilhac : DFT (déficit fonctionnel temporaire), souffrances endurées (SE), préjudice esthétique temporaire et permanent, date de consolidation, DFP (déficit fonctionnel permanent), préjudice d’agrément (PA), préjudice sexuel, incidence professionnelle (IP) et besoins en assistance tierce personne (ATP).
S’agissant des frais d’expertise, le juge applique le principe selon lequel la charge de la consignation incombe au demandeur qui a sollicité la mesure dans son propre intérêt probatoire. La provision à valoir sur la rémunération de l’expert est fixée à 2 000 EUR, à consigner par M. [K] dans un délai de six semaines.
Sur la provision au titre du préjudice corporel
Le juge fait application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ouvre la voie à une provision lorsque « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Il rappelle les deux principes fondamentaux qui gouvernent la provision en référé :
- La limite supérieure : le montant de la provision ne peut excéder « le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » ;
- Le pouvoir discrétionnaire : à l’intérieur de cette limite, le juge fixe discrétionnairement la somme allouée, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais « d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable ».
En l’espèce, HDI GLOBAL SE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [K]. Cependant, au vu de l’unique pièce médicale produite — le seul compte-rendu des urgences — et de la position de l’assureur qui estimait que la provision ne saurait excéder 500 EUR, le juge retient ce montant comme correspondant à la part incontestable du préjudice corporel. La demande initiale de 2 000 EUR est donc réduite aux trois quarts.
Sur la provision au titre du préjudice matériel
M. [K] produit plusieurs pièces libellées en livres sterling : une facture de transport du véhicule (£ 1 956), une évaluation de réparation (£ 25 154,74) et une facture de location de véhicule de remplacement couvrant la période du 13 février au 3 juillet 2025 (£ 6 800). Deux obstacles probatoires décisifs conduisent au rejet.
D’une part, un document de l’assureur ADMIRAL — « confirmation de proposition d’assurance automobile » — mentionne l’accident parmi les sinistres déclarés, établissant que M. [K] a régularisé la situation auprès de son propre assureur. Or, aucun justificatif ne précise les sommes éventuellement déjà perçues de la part d’ADMIRAL, rendant impossible la détermination du reliquat réellement à la charge de HDI GLOBAL SE.
D’autre part, un courriel du 11 juin (année non précisée) produit en anglais sans traduction assermentée ne peut valoir engagement de paiement : il ne précise ni les postes de préjudice concernés ni l’identité du « correspondent » prétendument autorisé à payer, lequel pourrait être l’assureur du demandeur lui-même.
Le juge en déduit que le caractère « non sérieusement contestable » de la provision matérielle n’est pas établi et dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
HDI GLOBAL SE, considérée comme la partie succombante, est condamnée aux dépens en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile. Le juge alloue par ailleurs à M. [K] 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’il serait « inéquitable » de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles exposés — notablement inférieurs aux 3 000 EUR sollicités.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC) | M. [Z] [K] | HDI GLOBAL SE | 500 EUR |
| Provision sur honoraires d’expert (consignation à avancer) | Régie TJ Nanterre | M. [Z] [K] | 2 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | M. [Z] [K] | HDI GLOBAL SE | 1 500 EUR |
| Provision préjudice matériel | — | — | Rejeté |
| Dépens | M. [Z] [K] | HDI GLOBAL SE | À liquider |
Précision : La consignation de 2 000 EUR est une avance sur frais d’expertise mise à la charge du demandeur à l’assignation ; elle ne constitue pas une indemnisation versée à la victime. Le montant indemnitaire direct accordé à M. [K] est de 500 EUR à titre provisionnel sur le préjudice corporel, complété de 1 500 EUR de frais de procédure.
Portée de la décision
Une illustration de la provision référé en matière corporelle
Cette ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre s’inscrit dans la ligne directe de la jurisprudence constante sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle illustre trois enseignements bien établis.
Premier enseignement : la non-contestation du principe de responsabilité ne suffit pas à obtenir une provision calquée sur les demandes du requérant. Le juge des référés conserve un pouvoir d’appréciation souverain quant au montant qui lui paraît « absolument incontestable ». En l’espèce, la faiblesse de la documentation médicale produite — un seul compte-rendu d’urgences — a conduit à une provision de 500 EUR, bien en deçà des 2 000 EUR demandés.
Deuxième enseignement : la charge probatoire en matière de préjudice matériel dans un contexte transfrontalier est particulièrement exigeante. Dès lors que la victime est elle-même assurée et a déclaré le sinistre à son propre assureur, la preuve du reliquat à la charge du tiers responsable doit être apportée avec précision. L’absence de décompte de l’indemnisation éventuellement versée par l’assureur britannique ADMIRAL a été fatale à la demande matérielle.
Troisième enseignement : la valeur probante des documents rédigés en langue étrangère est soumise à une appréciation stricte en référé. Le juge de Nanterre écarte un courriel en anglais dépourvu de date précise et non traduit. Les pièces libellées en devises étrangères ne sont pas en soi irrecevables, mais leur portée peut être limitée si leur chaîne de causalité financière reste opaque.
La mission Dintilhac complète, gage d’une évaluation exhaustive au fond
L’ordonnance présente un intérêt documentaire pour la compréhension du déroulement de l’expertise médicale judiciaire. La mission confiée à l’expert reprend point par point les postes de la nomenclature Dintilhac, depuis le DFT jusqu’aux besoins en assistance tierce personne après consolidation, en passant par le DFP, le préjudice esthétique, l’incidence professionnelle et le préjudice sexuel. Cette standardisation de la mission est désormais la norme devant les juridictions civiles et garantit une évaluation homogène, susceptible d’alimenter un contentieux indemnitaire complet lors du jugement au fond.
Un dossier appelé à se poursuivre
La provision de 500 EUR n’a pas vocation à clore le litige. L’expertise judiciaire ordonnée permettra au juge du fond, une fois le rapport déposé, de statuer sur l’ensemble des postes de préjudice corporel dans leur intégralité. La question du préjudice matériel — rejetée au stade du référé pour défaut de preuve — pourra être réintroduite devant le tribunal au fond, à condition que les justificatifs pertinents soient produits de manière complète et en langue française ou accompagnés d’une traduction régulière.