En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (6 juillet 2026, n° RG 22/11349) condamne la société MAPA, assureur de la boulangerie Bel’Art, à réparer le préjudice corporel d’un piéton âgé tombé sur des déchets de chantier laissés sur le trottoir. Le préjudice total est fixé à 23 569,15 EUR sur le fondement de la responsabilité du fait des choses (article 1242 du code civil), dont 12 569,15 EUR reviennent à la demanderesse après déduction des provisions versées. La CPAM des Bouches-du-Rhône obtient en outre 17 118,02 EUR au titre de son recours subrogatoire.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le [Date décès 2] 2015, en milieu d’après-midi, M. [K] [Z], alors âgé d’environ 76 ans, marchait sur le trottoir d’une avenue de [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), accompagnant son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer. En passant devant la boulangerie Bel’Art, qui faisait l’objet de travaux de rénovation, il a trébuché sur des déchets de chantier — chutes de matériaux, écrous et tiges filetées — laissés sur le passage piéton, et a chuté lourdement vers l’arrière. L’absence de toute signalisation sur le trottoir est relevée par plusieurs témoins et confirmée par les déclarations du gérant de la boulangerie lui-même.
La matérialité des faits est établie par un ensemble concordant de pièces : le procès-verbal de la plainte déposée par Mme [Q] [Z] (fille de la victime), le témoignage de Mme [M] [V] qui a assisté à la chute depuis sa voiture, la déposition de M. [K] [Z] lui-même, et des pièces médicales. Les déclarations des gérants des entreprises intervenantes sur le chantier (sociétés MBPG et PACAPUB) convergent également pour situer la chute devant l’entrée de la boulangerie, sur le trottoir.
La boulangerie Bel’Art était assurée auprès de la société MAPA pour son activité. Plusieurs entreprises étaient intervenues sur le chantier : la société MBPG pour l’installation du matériel frigorifique et l’agencement du laboratoire (assurée auprès de la MAAF Assurances), et la société PACAPUB pour la pose de l’enseigne en façade. Le gérant de la boulangerie avait par ailleurs réalisé lui-même une partie des travaux d’embellissement intérieur (cloisons en placoplâtre).
Chronologie procédurale
M. [K] [Z] a déposé plainte dès le 26 février 2015. Par ordonnance du 3 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la MAPA à verser une provision de 3 000 EUR. L’expert judiciaire, le docteur [B] [J], a déposé son rapport le 25 septembre 2019. Par ordonnance du 6 juin 2021, une provision complémentaire de 8 000 EUR a été accordée, portant le total des provisions à 11 000 EUR.
M. [K] [Z] est décédé en 2022, avant que l’affaire ne soit jugée au fond. Sa fille, Mme [Q] [Z], a repris l’instance en qualité d’héritière et a fait assigner la MAPA et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille par actes des 14 et 16 novembre 2022. La MAPA a, pour sa part, appelé en cause les sociétés MBPG, MAAF Assurances et PACAPUB (représentée par son mandataire ad hoc, Maître [W] [X]) pour en être garantie. Les deux instances ont été jointes le 19 février 2024. L’affaire a été plaidée le 1er juin 2026 et le jugement mis à disposition le 6 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
La responsabilité du fait des choses inanimées : principe et conditions
Le tribunal fonde sa décision sur l’article 1242 alinéa 1er du code civil (ancien article 1384 alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Le tribunal rappelle que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, indépendante de toute faute, pesant sur le gardien de la chose ayant participé au dommage. Cette qualification est essentielle : la victime (ou ses ayants droit) n’a pas à prouver une négligence ou une imprudence de la part du responsable.
Toutefois, le tribunal précise les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité pour les choses inanimées : le demandeur doit démontrer que la chose a participé, de quelque manière que ce soit, à la production du dommage. Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve d’un rôle causal est exigée, ce rôle devant résulter d’une anormalité dans son état, sa position, son fonctionnement ou sa fabrication.
Le jugement cite expressis verbis ce principe : « Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position. »
En l’espèce, la présence de déchets de chantier (chutes, écrous, tiges filetées) sur un trottoir ouvert à la circulation des piétons, sans aucune signalisation, constitue une telle anormalité positionnelle. Cette anormalité est retenue comme le facteur déterminant de la chute de M. [K] [Z].
La qualité de gardien de la boulangerie Bel’Art
Le tribunal retient que la boulangerie Bel’Art, maître d’ouvrage des travaux, est présumée gardienne des déchets de chantier trouvés sur le trottoir, en sa qualité de propriétaire de l’établissement où se déroulaient les travaux. Son assureur, la société MAPA, est donc tenu à réparation du préjudice corporel subi par M. [K] [Z].
Le tribunal rappelle par ailleurs que le gardien de la chose peut s’exonérer totalement de sa responsabilité en cas de force majeure, ou si le comportement de la victime ou le fait d’un tiers présente les caractères de la force majeure. Il peut également s’exonérer partiellement si une faute de la victime ou un fait d’un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage. En l’espèce, aucune circonstance exonératoire n’a été retenue par le tribunal.
Le rejet de l’appel en garantie contre les entreprises de travaux
La MAPA avait tenté de faire supporter le poids des condamnations par les entreprises intervenantes (MBPG, PACAPUB) et leurs assureurs. Le tribunal rejette cet appel en garantie. Les déclarations des représentants de ces sociétés — et notamment celles du gérant de PACAPUB, qui certifie ne pas utiliser de boulons ni de tiges filetées — n’ont pas permis d’établir avec certitude quel matériau précis était à l’origine de la chute, ni d’en attribuer la responsabilité à l’une ou l’autre des entreprises intervenantes plutôt qu’à la boulangerie elle-même.
La transmission du droit à réparation aux héritiers
M. [K] [Z] étant décédé avant que le tribunal ne statue au fond, le jugement rappelle que « ce droit à réparation du dommage éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers ». La qualité à agir de Mme [Q] [Z] en tant qu’héritière est ainsi expressément reconnue et non contestée par les défendeurs.
L’évaluation des préjudices
Le tribunal procède à l’évaluation des cinq postes de préjudice retenus. Le texte disponible ne détaille pas l’intégralité du raisonnement poste par poste — notamment la méthode de calcul du DFT (durée des périodes temporaires, taux d’incapacité) et du DFP (taux d’AIPP, valeur du point), la motivation étant tronquée dans l’extrait transmis. Les montants accordés diffèrent sensiblement des demandes initiales de la demanderesse (qui réclamait notamment 24 000 EUR au titre du DFP, contre 8 214,59 EUR accordés, et 2 000 EUR au titre du préjudice esthétique temporaire, contre 1 500 EUR accordés), ce qui illustre le pouvoir souverain d’appréciation du tribunal dans la liquidation des préjudices corporels.
Le dispositif chiffré
Préjudices de M. [K] [Z] — fixés par le tribunal
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 2 354,56 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 10 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 500,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 8 214,59 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 1 500,00 EUR |
| Total préjudice corporel brut | 23 569,15 EUR |
| Déduction de la provision versée | − 11 000,00 EUR |
| Somme nette due à Mme [Q] [Z] | 12 569,15 EUR |
Recours de la CPAM des Bouches-du-Rhône
| Nature de la condamnation | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|
| Débours définitifs (art. L. 376-1 CSS) | CPAM Bouches-du-Rhône | 17 118,02 EUR |
| Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 376-1 CSS) | CPAM Bouches-du-Rhône | 1 191,00 EUR |
Frais irrépétibles (article 700 CPC)
| Bénéficiaire | Montant |
|---|---|
| Mme [Q] [Z] | 2 000,00 EUR |
| CPAM des Bouches-du-Rhône | 1 000,00 EUR |
| Maître [W] [X] (mandataire ad hoc PACAPUB) | 1 000,00 EUR |
La société MAPA est en outre condamnée aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire. L’exécution provisoire est de droit.
Portée de la décision
La confirmation d’une jurisprudence classique sur les choses inanimées
Cette décision illustre de manière didactique l’application de la responsabilité du fait des choses inanimées, dont les contours ont été progressivement définis par la jurisprudence depuis l’arrêt Jand’heur de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (1930). Elle rappelle que la responsabilité du gardien est objective et ne suppose pas la démonstration d’une faute : il suffit que la chose ait joué un rôle causal dans la production du dommage.
Pour les choses immobiles — ici, des déchets de chantier au sol —, le jugement réaffirme l’exigence d’une anormalité. La présence de matériaux de construction sur un trottoir ouvert au public, sans aucune signalisation, suffit à caractériser cette anormalité positionnelle, qui permet de retenir la responsabilité du gardien même en l’absence de mouvement de la chose.
La désignation du gardien en contexte de chantier multi-intervenants
L’enjeu central de ce litige était d’identifier le gardien de la chose parmi plusieurs opérateurs : le maître d’ouvrage (la boulangerie Bel’Art), le maître d’œuvre (MBPG), et le sous-traitant façadier (PACAPUB). Le tribunal tranche en faveur de la responsabilité du maître d’ouvrage, dont l’assureur est la MAPA. Cette solution repose sur la présomption de garde attachée à la qualité de propriétaire de l’établissement et à la qualité de maître d’ouvrage commanditaire des travaux.
Le rejet de l’appel en garantie contre les entreprises intervenantes souligne la difficulté, en pratique, d’identifier précisément l’origine d’un déchet de chantier lorsque plusieurs corps de métier interviennent successivement sur un même site. En l’absence de preuve suffisante d’un lien de causalité direct entre les missions d’une entreprise spécifique et le matériau incriminé, la responsabilité reste cantonnée au maître d’ouvrage.
La transmission du droit à réparation aux héritiers
Le décès de M. [K] [Z] avant le jugement au fond soulève la question de la transmission successorale du droit à indemnisation. Le tribunal rappelle sans ambiguïté que le droit à réparation d’un dommage éprouvé par la victime avant son décès entre dans le patrimoine de celle-ci et se transmet à ses héritiers. Ce rappel de principe est utile dans tous les dossiers où la procédure se prolonge au-delà du décès de la victime directe, notamment pour les affaires de longue durée comme celle-ci (accident en 2015, jugement au fond en 2026).
Le recours subrogatoire de la CPAM
La condamnation de la MAPA à rembourser 17 118,02 EUR de débours à la CPAM, ainsi que 1 191 EUR d’indemnité forfaitaire de gestion, illustre le mécanisme classique du recours subrogatoire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Ce recours permet à l’organisme de sécurité sociale de récupérer, auprès du responsable, les prestations avancées au bénéfice de la victime. Il est exercé en priorité sur le tiers responsable, et son montant vient en déduction de la créance indemnitaire totale, avant que le solde revienne à la victime (ou à ses ayants droit).