En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant sur l’indemnisation d’une passagère blessée lors d’un accident de bus en novembre 2022, fixe son préjudice corporel total à 16 282,40 EUR et condamne la société AXA France à lui verser 11 282,40 EUR en complément d’une provision de 5 000 EUR déjà perçue. Le droit à indemnisation est reconnu entier sur le fondement de la loi Badinter, aucune faute opposable à la victime n’ayant été établie.
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Faits et procédure
Le 24 novembre 2022, Mme M. D., épouse B., est passagère d’un bus exploité par la Régie des transports métropolitains (RTM) à Marseille lorsqu’un accident de la circulation survient. Le bus est assuré auprès de la société AXA France.
À la suite de cet accident, Mme D. subit un traumatisme rachidien, une entorse bénigne du poignet gauche et, surtout, un traumatisme fermé du thorax comprenant des fractures costales multiples (fractures unicorticales postérieures des 9e, 10e et 11e arcs costaux gauches, fracture bicorticale légèrement déplacée du 8e arc costal gauche), une lame d’hémothorax ainsi qu’une contusion parenchymateuse.
Étape 1 — Référé et provision (28 août 2023). Mme D. saisit le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 28 août 2023, celui-ci ordonne une expertise médicale, désigne le docteur R. J. en qualité d’expert judiciaire et condamne AXA France à verser une provision de 5 000 EUR à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Étape 2 — Expertise judiciaire (20 août 2024). L’expert dépose son rapport le 20 août 2024, fixant notamment la consolidation des blessures au 26 juillet 2023.
Étape 3 — Assignation au fond (18 décembre 2024). Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2024, Mme D. assigne devant le tribunal judiciaire de Marseille la société AXA France et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation complète de son préjudice corporel. La CPAM, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, ne constitue pas avocat.
L’ordonnance de clôture est rendue le 8 septembre 2025 et l’affaire est plaidée à l’audience publique du 18 mai 2026. Le jugement est prononcé le 22 juin 2026 par le vice-président Benoît Bertero.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal rappelle les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter. L’article 1er soumet au régime indemnitaire de cette loi les victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 3 dispose que les victimes autres que les conducteurs sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute — sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident, ou recherche volontaire du dommage.
En l’espèce, Mme D. était passagère du bus : elle n’est pas conductrice. Aucune faute inexcusable ni aucune recherche volontaire du dommage ne sont invoquées. Le tribunal en conclut que le droit à indemnisation de Mme D. est entier.
AXA France, qui ne conteste pas devoir sa garantie, est tenue d’indemniser la victime des conséquences de l’accident.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal applique le principe de la réparation intégrale : replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit. Le préjudice est évalué à la date du jugement.
Le tribunal se fonde sur le rapport d’expertise du 20 août 2024, « contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée », ainsi que sur la nomenclature Dintilhac telle que recommandée par la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007.
Données expertales retenues :
- Consolidation au 26 juillet 2023 (Mme D. était âgée de 64 ans à cette date) ;
- Tierce personne temporaire : 1 heure/jour du 24 novembre au 24 décembre 2022 ;
- Arrêt temporaire des activités professionnelles du 24 novembre 2022 au 18 février 2023 ;
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel à 50 % du 24/11/2022 au 24/12/2022 (31 jours), à 25 % du 24/12/2022 au 25/02/2023 (63 jours), à 10 % du 26/02/2023 au 26/07/2023 (151 jours) ;
- Souffrances endurées cotées à 3/7 ;
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) au taux de 5 %.
Sur les postes patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles (DSA). La CPAM des Bouches-du-Rhône a pris en charge 855,74 EUR de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. Mme D. ne justifie d’aucune dépense de santé restée à sa charge.
Frais d’assistance à expertise. Les parties s’accordent sur la somme de 600 EUR ; le tribunal la retient telle quelle.
Tierce personne temporaire. Le tribunal applique un coût horaire de 23 EUR, correspondant au coût moyen d’emploi d’une personne non qualifiée à domicile hors recours à une association prestataire. Il précise, conformément à la jurisprudence constante, que l’indemnité ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche. Calcul : 23 EUR × 1 heure × 31 jours = 713 EUR.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA). La CPAM a versé 2 178,75 EUR au titre des indemnités journalières pour la période du 25 novembre 2022 au 18 février 2023. Les parties s’accordent sur un montant résiduel de 1 436,20 EUR au titre de la perte de gains avant consolidation.
Sur les postes extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire (DFT). Le tribunal retient une base journalière de 32 EUR (soit 960 EUR/mois), appliquée aux différentes périodes et taux retenus par l’expert. Le total est fixé à 1 483,20 EUR.
Souffrances endurées (SE). Pour une cotation expertale de 3/7, le tribunal alloue 6 000 EUR. La demande initiale de Mme D. était de 10 000 EUR ; AXA France proposait 6 000 EUR. Le tribunal s’aligne sur l’évaluation de l’assureur, cohérente avec la cotation retenue.
Déficit fonctionnel permanent (DFP). Compte tenu du taux de 5 % et de l’âge de la victime (64 ans à la consolidation), le tribunal fixe l’indemnisation à 6 050 EUR. AXA France avait proposé 5 750 EUR ; la demande de Mme D. était de 7 500 EUR.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Le tribunal rappelle que, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 31 de la loi Badinter, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Le jugement est déclaré commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Le dispositif chiffré
Le total du préjudice corporel est fixé à 16 282,40 EUR (hors provision déjà versée, hors créance du tiers payeur). Déduction faite de la provision de 5 000 EUR versée en référé, AXA France est condamnée à payer 11 282,40 EUR en complément.
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Frais divers — assistance à expertise | 600,00 EUR |
| Frais divers — tierce personne temporaire | 713,00 EUR |
| PGPA — perte de gains professionnels actuels | 1 436,20 EUR |
| DFT — déficit fonctionnel temporaire | 1 483,20 EUR |
| SE — souffrances endurées (3/7) | 6 000,00 EUR |
| DFP — déficit fonctionnel permanent (5 %) | 6 050,00 EUR |
| Total préjudice corporel | 16 282,40 EUR |
| Déduction : provision versée en référé | − 5 000,00 EUR |
| Solde condamné à AXA France (préjudice corporel) | 11 282,40 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 1 300,00 EUR |
| Dépens | À la charge d’AXA France |
Note : Les dépenses de santé de la CPAM (855,74 EUR) sont recensées dans la motivation mais s’exercent par recours subrogatoire poste par poste et ne s’ajoutent pas au total victime ci-dessus.
Portée de la décision
Une application orthodoxe de la loi Badinter
Ce jugement ne marque pas de revirement jurisprudentiel. Il illustre l’application rigoureuse et classique de la loi du 5 juillet 1985 à une victime non conductrice, catégorie bénéficiant de la protection la plus étendue du texte. La passagère d’un bus de transport en commun blessée lors d’un accident de la circulation ne peut se voir opposer aucune faute ordinaire : seule la faute inexcusable cause exclusive de l’accident — dont l’existence n’était ni alléguée ni démontrée — aurait pu atténuer son droit à indemnisation.
La tierce personne bénévole : un rappel utile
Le tribunal réaffirme explicitement le principe selon lequel l’indemnité de tierce personne temporaire ne peut être ni conditionnée à la production de justificatifs ni diminuée au motif que l’aide a été apportée bénévolement par un proche. Ce rappel, constant en jurisprudence, reste important dans les contentieux opposant victimes et assureurs : la nature de l’aide (professionnelle ou bénévole) est indifférente au calcul de l’indemnité.
Le recours subrogatoire poste par poste
Le jugement illustre également la mécanique du recours subrogatoire de la CPAM, régie par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Les prestations de l’organisme social (855,74 EUR de frais médicaux et indemnités journalières pour 2 178,75 EUR) s’imputent poste par poste, ce qui préserve les postes à caractère personnel (DFT, SE, DFP) de toute déduction au profit de la caisse.
Écarts entre demandes et montants accordés
On notera que le tribunal s’est tenu en deçà des demandes de la victime sur deux postes significatifs :
- Les souffrances endurées : 6 000 EUR accordés contre 10 000 EUR demandés ;
- Le DFP : 6 050 EUR accordés contre 7 500 EUR demandés.
Ces écarts illustrent le pouvoir souverain d’appréciation du tribunal dans la fixation du quantum indemnitaire, guidé par la cotation expertale (3/7 pour les souffrances, 5 % pour le DFP) et par l’âge de la victime au jour de la consolidation.