En bref : À la suite d’une chute dans un escalier domestique ayant causé une fracture de l’épaule droite, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a fixé le préjudice corporel total à 33 707,73 EUR le 29 mai 2026, réparti sur sept postes Dintilhac. Après déduction de la provision de 2 000 EUR déjà versée, l’assureur AXA FRANCE VIE est condamné à payer 31 707,73 EUR à la victime, plus 1 800 EUR au titre de l’article 700. Trois postes demandés (près de 48 000 EUR de demandes) ont en revanche été rejetés faute de preuves : perte de gains professionnels futurs, frais de logement adapté et frais de véhicule adapté.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision. Il s’agit d’un jugement de première instance ; aucun numéro de pourvoi n’est applicable. Référence complète : TJ Brive-la-Gaillarde, 29 mai 2026, n° RG 25/00573.
Faits et procédure
Le 7 mai 2020, Mme [O] [Z], aide soignante salariée en CDI, rate une marche de son escalier à son domicile et percute la vitre d’une fenêtre avec son épaule droite avant de chuter au sol. Prise en charge aux urgences de la clinique des Cèdres, elle présente une fracture non déplacée du col céphalo-tubérositaire de l’épaule droite à trois fragments, dont l’évolution va se compliquer d’une capsulite rétractile.
Son conjoint avait souscrit auprès de la société AXA FRANCE VIE un contrat d’assurance protection familiale couvrant l’ensemble du foyer. Une déclaration d’accident est réalisée auprès de l’assureur, qui mandate un expert médical, le Dr [I], pour procéder à l’examen médico-légal de la victime.
Un processus d’expertise long et complexe
La procédure d’expertise s’étend sur plusieurs années :
- 18 mai 2021 : premier examen par le Dr [I], sans consolidation possible ;
- 8 juillet 2021 : AXA verse une offre provisionnelle de 2 000 EUR au titre des souffrances endurées ;
- 10 mai 2022 puis 10 juillet 2023 : deux nouveaux examens, l’expert sollicitant finalement un avis spécialisé ;
- 11 avril 2024 : dernier examen en présence du Dr [M], sapiteur chirurgien orthopédique. L’état de santé de Mme [Z] est déclaré consolidé au 10 juillet 2023.
Entre-temps, la situation professionnelle de la demanderesse se dégrade. Déjà atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde depuis 2016 et d’un burn-out justifiant une invalidité de catégorie 1 (travail à 70 %), elle fait l’objet d’une déclaration en invalidité de catégorie 2 par la CPAM et d’une reconnaissance d’inaptitude par le médecin du travail à compter du 1er juin 2022, conduisant à un licenciement pour inaptitude le 1er juillet 2022.
L’assignation en justice
Par actes de commissaire de justice des 4 et 18 septembre 2025, Mme [Z] assigne devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la CPAM de la Corrèze et la société AXA FRANCE VIE, aux fins de voir fixer son préjudice corporel. Elle réclame une somme globale de 85 874,83 EUR, articulée autour de dix postes de préjudice, dont notamment 14 215,80 EUR au titre de la perte de gains professionnels futurs, 30 443,80 EUR au titre de frais de véhicule adapté, et 3 000 EUR au titre de frais de logement adapté.
La CPAM de la Corrèze, bien qu’assignée, n’a pas constitué avocat. AXA FRANCE VIE conclut en reconnaissant le principe de sa garantie mais en contestant plusieurs postes.
L’audience de plaidoiries se tient le 13 mars 2026, après clôture de l’instruction la veille. Le jugement est mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Les séquelles retenues par l’expert
L’expert judiciaire décrit les séquelles imputables à l’accident du 7 mai 2020 comme suit : persistance de douleurs quotidiennes quasi permanentes au niveau de l’épaule droite et limitation des mobilités articulaires. Il retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
Il précise également que si l’invalidité de catégorie 2 n’est pas strictement imputable à l’accident, ce dernier a bien engendré un retentissement professionnel spécifique, certaines tâches d’aide soignante (soins de nursing) étant devenues impossibles.
Les postes accordés
Frais de déplacement (158,23 EUR) : La somme demandée correspond aux frais kilométriques pour quatre déplacements entre le domicile de la victime et le cabinet de l’expert, calculés selon le barème fiscal. AXA ne s’y oppose pas ; le tribunal accorde le montant demandé.
Assistance tierce personne temporaire (2 358 EUR) : L’expert retient un besoin d’aide de 2 heures par jour du 7 mai au 23 juin 2020 (47 jours, soit 94 heures), puis d’1 heure par jour du 24 juin au 31 juillet 2020 (37 jours, soit 37 heures). Le tribunal applique un taux horaire de 18 EUR, conformément au référentiel Mornet, en tenant compte de la faible spécialisation requise, du lieu de domiciliation et de la nature du handicap. Le tribunal rappelle à cette occasion un principe jurisprudentiel important : ce poste n’exige pas la production de factures, mais seulement la justification du besoin, « afin de permettre l’entraide familiale ». Pour mieux comprendre ce mécanisme, voir notre guide sur l’assistance tierce personne (ATP).
Déficit fonctionnel temporaire (3 191,50 EUR) : L’expert retient un déficit partiel de classe II (25 %) du 7 mai au 23 juin 2020 (47 jours), puis de classe I (10 %) du 24 juin 2020 au 10 juillet 2023 (1 110 jours). Le tribunal fixe un prix de journée de 26 EUR, entre les 25 EUR proposés par l’assureur et les 28 EUR demandés par la victime, au regard de la gravité du handicap subi. Calcul : (47 × 26 × 0,25) + (1 110 × 26 × 0,10) = 305,50 + 2 886 = 3 191,50 EUR.
Souffrances endurées (8 000 EUR) : L’expert a coté ce poste à 3,5/7 (souffrances modérées), prenant en compte le traumatisme initial, l’immobilisation, la longue rééducation et les douleurs jusqu’à la consolidation. Les parties s’accordent sur 8 000 EUR ; le tribunal suit cette convergence.
Préjudice esthétique temporaire (500 EUR) : L’expert n’avait pas statué sur ce poste. Le tribunal l’évalue lui-même, relevant que le port d’une écharpe immobilisant le bras droit coude au corps du 7 mai au 23 juin 2020 « constitue un préjudice esthétique léger dès lors qu’il a altéré son apparence physique pendant cette période ». Il l’indemnise à hauteur de 500 EUR, valeur retenue entre les 400 EUR subsidiairement proposés par AXA et les 2 000 EUR demandés.
Déficit fonctionnel permanent (18 000 EUR) : Taux de 10 % retenu par l’expert au regard des douleurs et raideurs résiduelles à l’épaule droite. Les deux parties s’accordent sur 18 000 EUR ; le tribunal fait droit à cette demande. Ce poste, central dans l’indemnisation des séquelles définitives, est détaillé dans notre fiche sur le déficit fonctionnel permanent (DFP).
Préjudice d’agrément (1 500 EUR) : C’est l’un des points les plus pédagogiques du jugement. L’expert n’avait pas retenu ce poste. Cependant, le tribunal relève que la victime avait mentionné à l’expert son incapacité à poursuivre le tricot, et qu’elle produit des attestations du compagnon et de la belle-mère confirmant que cette activité constituait une véritable passion désormais impossible. Le tribunal accorde 1 500 EUR, soit bien moins que les 4 000 EUR demandés, mais en faisant primer les éléments probatoires concrets sur les seules conclusions expertes.
Les postes rejetés
Perte de gains professionnels futurs (14 215,80 EUR demandés — rejetée) : Mme [Z] n’a produit aucun document permettant d’établir ses revenus avant l’accident ni ses revenus postérieurs à la consolidation. Elle n’a pas précisé si elle avait perçu une allocation chômage ou une pension d’invalidité. Sans justificatif, la perte de revenus ne peut être démontrée.
Frais de logement adapté (3 000 EUR demandés — rejeté) : L’expert n’avait pas conclu à la nécessité d’une adaptation de la salle de bain. La victime avait elle-même mentionné le changement de baignoire en douche « du fait d’un risque de chute », ce que le tribunal juge sans lien établi avec les séquelles de l’épaule. Aucun devis ni facture n’était produit.
Frais de véhicule adapté (30 443,80 EUR demandés — rejeté) : L’expert n’avait pas retenu la nécessité d’un passage à la boîte automatique. Il avait au contraire constaté que la victime avait conduit en boîte manuelle jusqu’en octobre 2024. Aucun certificat médical postérieur ne venait attester d’un besoin en lien direct avec les séquelles de l’épaule.
Le dispositif chiffré
Fixation du préjudice corporel total
Sept postes ont été accordés à la victime. Leur somme constitue le préjudice corporel total fixé par le tribunal.
| Poste de préjudice accordé | Montant accordé |
|---|---|
| Frais de déplacement | 158,23 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire (ATP) | 2 358,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 3 191,50 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 8 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 500,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 10 %) | 18 000,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 1 500,00 EUR |
| Total préjudice corporel accordé | 33 707,73 EUR |
Vérification arithmétique : 158,23 + 2 358 + 3 191,50 + 8 000 + 500 + 18 000 + 1 500 = 33 707,73 EUR ✓
Demandes rejetées (non accordées)
Ces trois postes ont été réclamés par la victime mais écartés par le tribunal : ils ne font donc pas partie du montant accordé et ne s’additionnent pas au total ci-dessus.
| Poste demandé et rejeté | Montant demandé (non accordé) | Motif du rejet |
|---|---|---|
| Perte de gains professionnels futurs | 14 215,80 EUR (demandé / rejeté) | Aucun justificatif de revenus produit |
| Frais de véhicule adapté | 30 443,80 EUR (demandé / rejeté) | Pas de lien établi avec les séquelles |
| Frais de logement adapté | 3 000,00 EUR (demandé / rejeté) | Pas de préconisation expertale ni devis |
| Total des demandes rejetées | 47 659,60 EUR (non accordés) | — |
Condamnation nette et frais de procédure
Le montant effectivement mis à la charge de l’assureur intègre la déduction de la provision déjà versée.
| Chef | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Préjudice corporel total fixé | Mme [O] [Z] | AXA FRANCE VIE | 33 707,73 EUR |
| Provision déjà versée (à déduire) | — | — | − 2 000,00 EUR |
| Condamnation nette indemnitaire | Mme [O] [Z] | AXA FRANCE VIE | 31 707,73 EUR |
| Article 700 CPC (accessoire procédural) | Mme [O] [Z] | AXA FRANCE VIE | 1 800,00 EUR |
| Dépens (accessoire procédural) | — | AXA FRANCE VIE | Intégralité |
Le jugement est déclaré commun et opposable à la CPAM de la Corrèze, bien que celle-ci n’ait pas constitué avocat. L’exécution provisoire est rappelée conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Portée de la décision
Un jugement illustrant plusieurs mécanismes classiques de l’indemnisation corporelle
Ce jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, rendu le 29 mai 2026, présente un intérêt pédagogique certain sur plusieurs points.
1. Le préjudice d’agrément dissocié des conclusions expertes. Le tribunal accorde 1 500 EUR au titre du préjudice d’agrément alors même que l’expert n’avait pas retenu ce poste. La décision rappelle que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et peut, sur la base d’éléments probatoires autonomes (attestations de proches, déclarations de la victime à l’expert), reconnaître un préjudice que l’expert a écarté. Le tricot, activité de loisir spécifique et régulière, est ici reconnu comme constitutif d’un préjudice d’agrément indemnisable — même à un niveau modeste.
2. Le préjudice esthétique temporaire retenu d’office. L’expert ne s’était pas prononcé sur l’aspect esthétique temporaire. Le tribunal comble cette lacune en retenant que le port d’une écharpe coude au corps pendant 47 jours caractérise un préjudice esthétique léger. Cette approche est conforme à la nomenclature Dintilhac, qui distingue expressément le préjudice esthétique temporaire du préjudice esthétique permanent.
3. L’assistance tierce personne sans justificatif de dépenses. Le tribunal rappelle explicitement, en se référant au référentiel Mornet, que l’indemnisation de ce poste « ne nécessite pas la justification de l’engagement de dépenses effectives » mais seulement « la justification du besoin ». Cette règle, constante en jurisprudence, protège notamment les victimes bénéficiant d’une aide familiale non rémunérée.
4. Le rejet des postes insuffisamment justifiés. Symétriquement, trois postes importants — représentant près de 48 000 EUR de demandes — sont rejetés faute de preuves : perte de gains professionnels futurs (absence de tout justificatif de revenus), frais de logement adapté (pas de préconisation expertale, pas de devis), frais de véhicule adapté (pas de lien établi avec les séquelles de l’épaule). Le jugement illustre la rigueur attendue dans l’établissement du lien de causalité entre les séquelles et le préjudice allégué, ainsi que l’exigence de pièces justificatives pour les postes patrimoniaux.
5. La prise en compte de l’état antérieur. La coexistence d’une polyarthrite rhumatoïde et d’un burn-out préexistants conduit l’expert — et le tribunal — à nuancer l’imputabilité de certains chefs de préjudice à l’accident. L’invalidité de catégorie 2 n’est pas considérée comme strictement imputable à la chute, ce qui influe directement sur le sort de la demande de perte de gains professionnels futurs.
6. Le taux DFT et le prix de journée. Le tribunal fixe un forfait de 26 EUR par jour pour le DFT, dans la fourchette habituelle de 25 à 33 EUR retenue par les juridictions, en tenant compte de la gravité effective du handicap temporaire subi. Cette valorisation modérée, proche du bas de la fourchette, reflète la nature partiellement limitée (et non totale) du déficit fonctionnel temporaire subi.
La diversité des postes en jeu et le poids des éléments de preuve dans l’évaluation de chacun illustrent l’utilité d’un accompagnement spécialisé. Pour situer cette affaire dans le panorama des accidents de la vie courante, voir notre guide de l’indemnisation des accidents de la vie ainsi que notre analyse de l’intérêt d’un avocat spécialisé en préjudice corporel.
Sources
- Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, 29 mai 2026, n° RG 25/00573 (texte intégral de la décision).
- Référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel (référentiel Mornet, septembre 2024).
- Nomenclature Dintilhac des postes de préjudice corporel.