En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 6 juillet 2026 (RG n° 24/07720), condamne la société l’Équité à payer 39 744,55 EUR à un infirmier blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 13 octobre 2021, après déduction d’une provision de 1 000 EUR. Le préjudice corporel total est fixé à 40 744,55 EUR, avec des postes remarquables : 15 000 EUR d’incidence professionnelle et 7 500 EUR de préjudice d’agrément, accordés malgré l’absence de retenue explicite de ces deux postes par l’expert.
Faits et procédure
Le 13 octobre 2021, un accident de la circulation se produit à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le véhicule impliqué est assuré auprès de la société l’Équité, venant aux droits de la Compagnie La Médicale de France — le jugement ne précise pas les modalités exactes de cette transmission. L’autre véhicule est conduit par M. [U] [B], né en 1980, infirmier en dialyse au sein de la société Diaverum depuis 2009.
À la suite de l’accident, une provision amiable de 1 000 EUR est versée à la victime. Une expertise amiable est confiée au docteur [X] [V], qui, après avis d’un sapiteur en orthopédie, dépose son rapport le 22 février 2023. L’expert diagnostique une contusion du rachis cervical, une contusion de l’épaule droite et une dermabrasion des deux genoux. Les séquelles, consolidées au 13 octobre 2022, consistent en un « syndrome algique et fonctionnel résiduel du rachis cervical et de l’épaule droite », avec un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 5 %.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 juillet 2024, M. [B] assigne devant le tribunal judiciaire de Marseille la société l’Équité et la CPAM des Bouches-du-Rhône. La CPAM, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, est défaillante : elle ne constitue pas avocat. L’ordonnance de clôture est rendue le 1er décembre 2025. L’affaire est plaidée à l’audience publique du 1er juin 2026 et le délibéré est rendu le 6 juillet 2026.
La société l’Équité ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [B], mais s’oppose à plusieurs postes de préjudice — en particulier l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique temporaire — en soulignant que l’expert ne les avait pas retenus.
Le raisonnement de la décision
Le droit à indemnisation : entier et non contesté
Le tribunal rappelle l’application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter). Son article 1er soumet au régime indemnitaire spécial les victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. Son article 4 réserve à la faute du conducteur-victime un effet limitatif ou exclusif sur l’indemnisation.
En l’espèce, la société l’Équité ne conteste ni l’implication du véhicule assuré ni sa garantie. Aucune faute n’est invoquée à l’encontre de M. [B]. Le droit à indemnisation est donc déclaré entier.
Le principe de réparation intégrale
Le tribunal rappelle le socle classique : « le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage ». Il précise que le préjudice est évalué à la date du jugement et que la preuve de son existence et de son étendue incombe à celui qui en demande réparation.
Les recours subrogatoires de la CPAM s’exercent, conformément aux articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985, poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
L’incidence professionnelle : 15 000 EUR malgré l’absence de retenue par l’expert
L’incidence professionnelle constitue le point central du litige. L’expert n’a pas expressément retenu de retentissement professionnel. La société l’Équité s’y oppose pour cette raison et conteste toute dévalorisation sur le marché du travail.
Le tribunal écarte cette argumentation. Il relève que l’expert a néanmoins décrit un syndrome algique résiduel cervical et de l’épaule droite, et que M. [B] exerce une profession d’infirmier en dialyse supposant des gestes physiques répétés. Le tribunal juge qu’un DFP de 5 % « entraîne incontestablement une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession » et que les séquelles « le dévalorisent incontestablement sur le marché du travail ».
Le demandeur réclamait 24 924,69 EUR, calculés sur la base de 5 EUR par jour de travail effectif, capitalisés par un euro de rente temporaire selon le barème de capitalisation 2022 de la Gazette du Palais. Le tribunal retient une évaluation forfaitaire globale de 15 000 EUR, moins élevée que la demande, mais substantielle, au regard de la durée d’activité professionnelle prévisible et de la dévalorisation établie.
Le préjudice d’agrément : 7 500 EUR malgré l’expert
Le préjudice d’agrément lié à la pratique de la boxe constitue le second point de résistance. L’expert n’a pas retenu ce poste. La société l’Équité soutient que l’arrêt de la boxe n’est pas imputable à l’accident et que la victime a repris la course à pied.
Le tribunal observe que le syndrome algique de l’épaule droite et du rachis cervical, expressément décrit dans le rapport d’expertise, « gêne dans tous les gestes de la vie quotidienne, à plus forte raison lors de la pratique de la boxe qui mobilise son rachis cervical et son épaule droite ». L’attestation du Judo Club « [Établissement 1] » établit la pratique régulière et licenciée de la boxe française avant l’accident. Le tribunal accorde 7 500 EUR sur les 8 000 EUR demandés.
Le préjudice esthétique temporaire : 500 EUR accordé hors expertise
L’expert n’avait pas non plus retenu de préjudice esthétique temporaire. Le tribunal, constatant que le rapport décrit lui-même des dermabrasions des deux genoux et le port d’un collier cervical — altérations objectives de l’apparence physique —, alloue 500 EUR sur les 800 EUR réclamés.
Les postes accordés d’un commun accord ou sans contestation
Plusieurs postes ne donnent lieu à aucune difficulté particulière :
- Les frais divers (1 582 EUR) : les parties s’accordent sur les frais d’assistance à expertise (1 440 EUR) et de licence sportive (142 EUR).
- La perte de gains professionnels actuels (1 020,35 EUR) : les parties étant d’accord, ce montant est accordé tel quel, la CPAM ayant versé 275,94 EUR d’indemnités journalières pour la période d’arrêt du 14 au 22 octobre 2021.
- Le DFP (7 900 EUR) : pour un taux de 5 % à l’âge de 42 ans à la date de consolidation, le tribunal fixe l’indemnisation à 7 900 EUR, soit environ 1 580 EUR par point.
- Le préjudice esthétique permanent (1 000 EUR) : coté 0,5/7 par l’expert, en lien avec des éléments cicatriciels des deux rotules.
Frais de procédure
La société l’Équité, succombant à l’instance, est condamnée aux entiers dépens (avec distraction au profit de Maître Fanny Lavaill, avocate de la victime) et à payer 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous restitue l’intégralité du dispositif tel que figurant dans le jugement (section « Par ces motifs »). Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM (880,82 EUR) et les indemnités journalières (275,94 EUR) sont mentionnées dans la motivation mais relèvent du recours subrogatoire de la CPAM, non du dispositif fixant le droit de la victime directe.
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant accordé |
|---|---|
| Préjudices patrimoniaux temporaires | |
| Dépenses de santé actuelles (DSA) — reste à charge victime | 23,00 EUR |
| Frais divers (assistance à expertise + licences sportives) | 1 582,00 EUR |
| Perte de gains professionnels actuels (PGPA) | 1 020,35 EUR |
| Préjudices patrimoniaux permanents | |
| Incidence professionnelle (IP) | 15 000,00 EUR |
| Préjudices extra-patrimoniaux temporaires | |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 219,20 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — cotées 2,5/7 | 5 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 500,00 EUR |
| Préjudices extra-patrimoniaux permanents | |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 5 % | 7 900,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 7 500,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) — 0,5/7 | 1 000,00 EUR |
| Sous-total préjudice corporel (hors provision et créance CPAM) | 40 744,55 EUR |
| Déduction provision amiable versée | − 1 000,00 EUR |
| Condamnation nette prononcée à l’encontre de la société l’Équité | 39 744,55 EUR |
| Frais de procédure | |
| Article 700 CPC | 1 500,00 EUR |
| Dépens | À la charge de la société l’Équité |
Vérification arithmétique : 23 + 1 582 + 1 020,35 + 15 000 + 1 219,20 + 5 000 + 500 + 7 900 + 7 500 + 1 000 = 40 744,55 EUR ✓
Portée de la décision
L’autonomie du juge vis-à-vis du rapport d’expertise
Ce jugement illustre un principe procédural bien établi mais parfois sous-estimé : le rapport d’expertise médicale amiable ne lie pas le tribunal. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. En l’espèce, le tribunal accorde trois postes que l’expert n’avait pas retenus explicitement — l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique temporaire — en se fondant sur les constatations médicales figurant dans ce même rapport. Il ne contredit pas l’expert dans ses observations cliniques ; il en tire des conséquences juridiques que l’expert n’avait pas tirées en termes de qualification des préjudices.
Cette posture est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’expert se prononce sur les faits médicaux, tandis que la qualification juridique des préjudices relève du juge.
La méthode forfaitaire sur l’incidence professionnelle
La victime avait proposé une méthode de capitalisation précise (5 EUR par jour travaillé, barème 2022 Gazette du Palais) aboutissant à 24 924,69 EUR. Le tribunal ne rejette pas cette méthode en droit, mais retient une évaluation globale de 15 000 EUR. L’écart (près de 10 000 EUR) reflète la difficulté inhérente à la quantification de l’incidence professionnelle lorsque la victime conserve son emploi et que le retentissement est davantage qualitatif (pénibilité accrue, dévalorisation) que directement mesurable en perte de revenus.
La valeur du point de DFP
L’indemnisation du DFP à 7 900 EUR pour 5 % à 42 ans à la date de consolidation correspond à une valeur unitaire de 1 580 EUR par point. Ce niveau se situe dans la fourchette médiane fréquemment observée pour des victimes de cet âge en accidents de la circulation.
La déclaration de jugement commun à la CPAM
La CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante, n’a formé aucune demande chiffrée. Elle a néanmoins pris en charge 880,82 EUR de dépenses de santé et 275,94 EUR d’indemnités journalières. La déclaration de jugement commun lui permet d’exercer ultérieurement son recours subrogatoire contre la société l’Équité, poste par poste, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985. Cette déclaration est une obligation légale, non une faculté laissée à l’appréciation du tribunal.
La base journalière du DFT à 32 EUR
Le tribunal retient 32 EUR/jour comme base de calcul du DFT (soit 960 EUR/mois). Cette valeur est supérieure aux bases minimales parfois retenues et traduit une tendance de certaines juridictions à valoriser plus fidèlement la gêne quotidienne ressentie par la victime durant la période de maladie traumatique.
L’exécution provisoire de droit
Le jugement rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de l’écarter. La société l’Équité est donc tenue d’exécuter la condamnation sans attendre l’issue d’un éventuel appel.