En bref : Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a condamné le 15 octobre 2026 la SA PACIFICA à verser 33 302,60 EUR à un collégien blessé lors d’une bousculade avec un camarade, retenant un droit à indemnisation intégral faute de preuve d’une faute de la victime. Le jugement illustre l’application stricte du principe de réparation intégrale pour l’assistance par tierce personne, indemnisée selon les besoins et non selon les dépenses effectives.
Faits et procédure
Le 19 octobre 2017, M. [D] [P], alors élève en classe de troisième au collège [Etablissement 1] à [Localité 5], est blessé lors d’une bousculade avec un camarade, M. [L] [K], dans la file d’attente de la cantine. Selon la déclaration d’accident scolaire établie par l’établissement, les élèves chahutaient lorsque M. [K] a voulu faire semblant de faire tomber la victime en le retenant ; cette dernière, en reposant son pied, a glissé et s’est tordu le genou.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [B], dont le rapport définitif a été déposé le 17 juillet 2021. Par exploits des 2 et 11 août 2023, M. [P] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la SA PACIFICA, assureur de l’auteur présumé des faits, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône, organisme tiers payeur, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2025, le demandeur à l’assignation sollicitait 40 998,62 EUR au titre de son préjudice corporel global, outre 2 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA PACIFICA, dans ses conclusions du 30 décembre 2024, demandait quant à elle une limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 %, reprochant à la victime d’avoir chahuté avec son camarade au moment de l’accident, et concluait au débouté de certains postes. La CPAM réclamait pour sa part le remboursement de sa créance de 5 990,27 EUR, une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 EUR et 1 000 EUR au titre de l’article 700. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025, et l’affaire plaidée le 2 juillet 2026 avant mise en délibéré au 15 octobre 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle qu’en application de l’article 1240 du code civil, il appartient au demandeur d’établir la faute, le dommage et le lien de causalité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, la SA PACIFICA ne contestait ni la survenance de l’accident, ni la responsabilité de son assuré, mais invoquait une faute de la victime susceptible de réduire son droit à indemnisation.
Le tribunal écarte cet argument en relevant que le rôle exact de M. [P] lors de l’accident n’est pas établi avec précision. La déclaration indique que M. [P] chahutait avec son camarade. En revanche, la mention d’élèves qui se poussaient est générale, sans permettre d’imputer ce geste à la victime. Le tribunal distingue ainsi le terme subjectif de « chahut » d’une description précise des gestes de M. [P]. Le tribunal souligne que ce terme résulte d’une « appréciation subjective du témoin », à la différence des gestes de M. [K], décrits avec précision. En l’absence de description circonstanciée d’un comportement fautif imputable à la victime, le tribunal juge que la société d’assurance ne rapporte pas la preuve requise et retient un droit à indemnisation intégral.
Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal s’appuie sur le rapport d’expertise du docteur [B], dont les conclusions sont retenues comme résultant d’un « examen complet, attentif et sérieux ». Il applique le principe de la réparation intégrale, rappelant qu’il convient de « rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage » sans enrichissement ni appauvrissement de la victime. Concernant l’assistance par tierce personne, le tribunal pose un principe important : l’indemnisation doit se faire sur la base des besoins reconnus par l’expert, et non des dépenses effectivement engagées, y compris lorsque l’aide est apportée par un proche non rémunéré, sans déduction de charges sociales fictives.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant demandé | Montant accordé | Bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| Frais divers (médecin conseil) | 600 EUR | 600 EUR | M. [P] |
| Frais divers (tierce personne) | 5 497 EUR | 5 497 EUR | M. [P] |
| Préjudice scolaire, universitaire | 2 000 EUR | 500 EUR | M. [P] |
| Déficit fonctionnel temporaire | 15 790 EUR | 10 105,60 EUR | M. [P] |
| Souffrances endurées | 10 000 EUR | 10 000 EUR | M. [P] |
| Déficit fonctionnel permanent (3 %) | 6 600 EUR | 6 600 EUR | M. [P] |
| Dépenses de santé actuelles restées à charge | 511,62 EUR | Débouté | M. [P] |
| Total indemnisation personnelle | — | 33 302,60 EUR | M. [P] |
Frais de procédure et recours de la CPAM
| Poste | Montant | Bénéficiaire |
|---|---|---|
| Article 700 CPC (victime) | 2 000 EUR | M. [P], à la charge de la SA PACIFICA |
| Remboursement créance CPAM | 5 990,27 EUR | CPAM des Bouches-du-Rhône |
| Indemnité forfaitaire de gestion (barème 2024) | 1 191 EUR | CPAM des Bouches-du-Rhône |
| Article 700 CPC (CPAM) | 600 EUR | CPAM des Bouches-du-Rhône |
| Dépens | Non chiffrés | Distraction au profit de Maître Mickael Nakache |
Le total de l’indemnisation personnelle allouée à la victime s’élève à 33 302,60 EUR (600 + 5 497 + 500 + 10 105,60 + 10 000 + 6 600). Ce montant est distinct des 2 000 EUR d’article 700 perçus également par M. [P], et des sommes versées à la CPAM (7 781,27 EUR au total entre créance, indemnité de gestion et article 700), qui reviennent à l’organisme social au titre du remboursement des prestations, de l’indemnité de gestion et des frais de procédure. Le tribunal précise à ce sujet que le barème applicable à l’indemnité forfaitaire de gestion aurait dû être celui de 2026, mais qu’il retient celui de 2024, dans la limite de la demande de la caisse, « afin de ne pas statuer ultra petita ».
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence illustre deux apports pratiques pour le droit de l’indemnisation corporelle, sans constituer un revirement de jurisprudence.
D’abord, sur la charge de la preuve de la faute de la victime : le tribunal rappelle avec netteté qu’la mention de « chahut », sans description des gestes de la victime, ne suffit pas dans ce dossier à caractériser sa faute. Cette exigence de précision factuelle, qui s’inscrit dans une lecture classique de l’article 1240 du code civil, protège les victimes contre des réductions de droit à indemnisation fondées sur des éléments imprécis ou des présomptions.
Ensuite, sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne : le jugement réaffirme le principe, désormais bien ancré dans la jurisprudence, selon lequel ce poste de préjudice s’évalue au regard des besoins objectifs de la victime identifiés par l’expert, indépendamment du mode d’organisation choisi (recours à un professionnel ou à un proche) et sans que l’absence de rémunération effective ne justifie une réduction de l’indemnité. Le tribunal l’exprime clairement : il s’agit du « corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts ».
Enfin, la décision offre une illustration concrète de l’appréciation du préjudice scolaire pour un adolescent n’ayant pas redoublé mais ayant subi des évictions temporaires répétées lors d’une année charnière, le tribunal retenant une approche in concreto tenant compte des efforts supplémentaires fournis pour rattraper le retard accumulé.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Dintilhac : l’assistance par tierce personne (ATP)
- Guide de l’indemnisation en cas d’accident de la vie
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir