En bref : Par un arrêt du 19 janvier 2023 (n° 21-21.265, publié au Bulletin, FS-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé une expertise médicale à la veuve d’une victime de l’attentat du Stade de France. La Cour condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) à verser 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Faits et procédure
[C] [G] est décédé le 13 novembre 2015 lors de l’attentat terroriste commis au Stade de France. Son épouse, Mme [K] [G], a reçu du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une provision à titre d’indemnisation, mais a contesté l’offre qui lui a ensuite été présentée.
Un expert psychiatre désigné par le FGTI a constaté chez Mme [G] un état antérieur de lombalgies et scapulalgies, jugé sans incidence sur le deuil traumatique qu’elle présentait, et a conclu qu’elle n’avait pas besoin de l’assistance d’une tierce personne.
Mme [G], invoquant la perte de l’assistance que lui apportait son mari en raison des pathologies dont elle souffrait déjà, a saisi le juge des référés afin d’obtenir, d’une part, une mesure d’expertise confiée à un spécialiste en médecine physique et de réadaptation, d’autre part, le versement d’une provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel.
Le juge des référés a rejeté ces deux demandes par une ordonnance du 15 octobre 2020. La cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2) a confirmé ce rejet par un arrêt du 17 juin 2021. Mme [G] a alors formé un pourvoi en cassation, demanderesse au pourvoi, articulé en deux moyens : le premier contestant le rejet de l’expertise somatique, le second contestant le rejet de la provision complémentaire.
Le raisonnement de la décision
La Cour de cassation, statuant en formation de section (FS-B, publication au Bulletin), écarte d’emblée les deux premières branches du premier moyen ainsi que le second moyen relatif à la provision, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : ces griefs ne sont pas regardés comme de nature à entraîner la cassation.
En revanche, elle retient les troisième et quatrième branches du premier moyen, relatives au rejet de l’expertise somatique. Visant l’article 145 du code de procédure civile, la Cour pose, au paragraphe 6, le principe suivant : « il résulte de ce texte que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. »
Aux paragraphes 7 à 9, la Cour résume le raisonnement de la cour d’appel de Paris : celle-ci avait estimé qu’une éventuelle indemnisation par le FGTI du besoin d’assistance de Mme [G] ne pourrait être en lien qu’avec un déficit fonctionnel causé par le caractère pathologique du deuil, ce que l’expertise somatique sollicitée ne pouvait établir. La cour d’appel avait également relevé que la perte d’autonomie de Mme [G] résultait d’un accident du travail antérieur au décès de son époux, et que l’assistance que celui-ci lui apportait pouvait s’analyser en un préjudice patrimonial personnel ou en une perte de chance de bénéficier d’une assistance viagère — mais non, selon elle, en un besoin d’aide humaine en lien avec l’acte terroriste.
Au paragraphe 10, la Cour de cassation censure ce raisonnement : « alors que le préjudice résultant de la perte, pour la victime par ricochet de l’assistance que lui apportait la victime directe d’un acte de terrorisme constitue un préjudice indemnisable selon les règles du droit commun, la cour d’appel, dont les constatations mettaient en évidence l’existence d’un litige potentiel entre Mme [G] et le FGTI, a statué par des motifs inopérants et violé le texte susvisé. » Les motifs retenus pour écarter la demande d’expertise sont donc jugés inopérants.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de cet arrêt de cassation ne comporte aucune nouvelle allocation indemnitaire au titre du préjudice corporel : la Cour de cassation ne statue pas au fond sur l’indemnisation de Mme [G], elle casse partiellement l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire. Le seul montant chiffré figurant véritablement au dispositif est l’article 700. Deux autres montants, mentionnés dans le second moyen annexé (non retenu par la Cour), concernent exclusivement l’argumentaire des parties et ne constituent pas une allocation de la Cour de cassation.
| Poste | Montant | Bénéficiaire | Débiteur | Observation |
|---|---|---|---|---|
| Article 700 du code de procédure civile | 3 000 EUR | Mme [G] | FGTI | Seule condamnation chiffrée du dispositif de l’arrêt de cassation |
L’offre globale du FGTI, de 67 500 EUR, et les provisions déjà versées, de 50 000 EUR, n’apparaissent pas dans le dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation : ces montants figurent uniquement dans l’exposé du second moyen, relatif à la demande de provision complémentaire, moyen que la Cour n’a pas retenu (application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile). Le rejet de la demande de provision complémentaire prononcé par la cour d’appel de Paris n’est donc pas remis en cause par cet arrêt et demeure en l’état. Seule la demande d’expertise médicale somatique est renvoyée devant une cour d’appel de Paris autrement composée, pour y être rejugée.
Les dépens de la procédure de cassation sont laissés à la charge du Trésor public. La demande d’article 700 formée par le FGTI contre Mme [G], ainsi que les demandes dirigées contre la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] et celle de [Localité 6], sont rejetées.
Portée de la décision
Cet arrêt, rendu en formation de section et publié au Bulletin (FS-B), rappelle l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Lorsqu’il apprécie le motif légitime d’une mesure de preuve, le juge ne doit pas trancher par avance les conditions de l’action au fond envisagée. Cette exigence permet ici de distinguer l’utilité de l’expertise de l’indemnisation qui pourrait ensuite être discutée.
Le paragraphe 10 reconnaît le caractère indemnisable, selon le droit commun, de la perte de l’assistance que le défunt apportait à la victime par ricochet. La question n’est donc pas limitée à une aggravation de l’état de santé de la veuve causée par son deuil. Dans cette affaire, son besoin d’aide existait avant l’attentat et l’assistance était apportée par son mari. La disparition de cette aide peut donner lieu à un litige potentiel avec le FGTI. L’arrêt n’en chiffre pas les conséquences et ne préjuge pas de leur liquidation.
La cassation est strictement limitée au chef relatif au rejet de l’expertise médicale somatique. Le rejet de la demande de provision complémentaire, dont le moyen est écarté sans motivation spéciale selon l’article 1014, alinéa 2, n’est pas affecté par cet arrêt. La cour d’appel de Paris, autrement composée, devra donc statuer à nouveau uniquement sur l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée, à la lumière du principe posé par la Cour de cassation.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Dintilhac : assistance tierce personne (ATP)
- Guide d’indemnisation après un accident de la vie
- Expertise médicale : le guide de la victime
Source
Décision intégrale du 19 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.265.