En bref : La Cour de cassation (18 decembre 2025, n° 24-12.605) juge que le trouble dans les conditions d’existence peut être reclame en appel par les victimes par ricochet, même si seul le préjudice d’affection avait été demande en première instance, car les deux tendent aux mêmes fins. L’assureur qui ne sollicite pas les documents nécessaires pour établir une offre complete s’expose à des intérêts au double du taux legal sur 78 890 EUR.
Une décision majeure sur la recevabilité des demandes en appel
La Cour de cassation vient de rendre une décision importante le 18 decembre 2025 concernant les droits des victimes par ricochet d’accidents de la route. Cette affaire concerne un enfant de 8 ans, victime d’un accident de velo le 14 mars 2017, et les conséquences pour sa famille.
La Haute juridiction precise les conditions dans lesquelles les proches d’une victime peuvent formuler de nouvelles demandes d’indemnisation en appel, particulièrement concernant le trouble dans les conditions d’existence. Ce poste de préjudice, distinct du préjudice d’affection, fait partie de la nomenclature Dintilhac. Cette décision de la deuxième chambre civile clarifie également les obligations des assureurs en matière d’offre d’indemnisation.
Les faits de l’accident
Le 14 mars 2017, un enfant de 8 ans circulait a bicyclette lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre a moteur. L’accident a cause des blessures suffisamment graves pour justifier l’intervention de nombreux membres de sa famille dans la procedure d’indemnisation.
Les parents de l’enfant, agissant en qualité de representants legaux de leur fils mineur et en leur nom personnel, ainsi que plusieurs autres membres de la famille ont assigne la société Gan Assurances, assureur du véhicule implique, pour obtenir réparation de leurs préjudices.
La cour d’appel de Nancy a rendu un arrêt le 26 octobre 2023, contre lequel les consorts [I] ont forme un pourvoi en cassation contestant plusieurs aspects de la décision.
Le contentieux sur la recevabilité du trouble dans les conditions d’existence
La position de la cour d’appel de Nancy
La cour d’appel avait declare irrecevable la demande des parents d’indemnisation au titre du trouble dans leurs conditions d’existence. Selon les juges nanciens, il s’agissait d’un “chef de demande nouveau à hauteur d’appel, qui ne tend pas aux mêmes fins que les autres demandes d’indemnités formees en première instance”.
Cette position reposait sur l’interprétation de l’article 565 du code de procedure civile qui regit la recevabilité des prétentions nouvelles en appel.
La censure de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. Elle rappelle le principe fondamental issu de l’article 565 du code de procedure civile : les prétentions nouvelles sont recevables des lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La Haute juridiction precise que la demande d’indemnisation du trouble dans les conditions d’existence présentée en appel par les parents, victimes par ricochet, tendait aux mêmes fins que leur demande d’indemnisation du préjudice d’affection soumise au premier juge. Dans les deux cas, il s’agit d’indemniser le préjudice subi par les proches de la victime du fait de l’accident.
En conséquence, la cour d’appel aurait du examiner cette demande au fond au lieu de la déclarer irrecevable.
Les obligations de l’assureur en matière d’offre d’indemnisation
Le cadre legal de la loi Badinter
L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de présenter une offre d’indemnisation dans des délais stricts. Cette offre doit être suffisante et complete, prenant en compte l’ensemble des préjudices subis par la victime.
Pour établir une offre conforme, l’assureur doit demander à la victime la description des atteintes à sa personne accompagnée d’une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives, notamment en cas de consolidation.
La question de l’offre provisionnelle
Dans cette affaire, l’assureur avait presente une offre provisionnelle le 30 octobre 2017 portant uniquement sur les souffrances endurees par la victime. La cour d’appel avait considere cette offre comme suffisante au motif qu’à cette date l’expertise médicale n’avait pas encore été effectuée et que les demandeurs ne prouvaient pas avoir transmis des éléments médicaux permettant d’évaluer l’ensemble des préjudices.
La position de la Cour de cassation sur l’obligation de l’assureur
La Cour de cassation censure également l’arrêt sur ce point. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherche si l’assureur avait sollicite de la victime les renseignements lui permettant d’établir une offre complete.
Cette décision rappelle qu’il appartient à l’assureur de prendre l’initiative de demander les documents nécessaires pour évaluer correctement l’ensemble des préjudices. Il ne peut pas se retrancher derriere l’absence de transmission spontanee de ces documents par la victime.
La sanction du non-respect des obligations de l’assureur
L’article L. 211-13 du code des assurances prévoit une sanction specifique en cas de manquement de l’assureur à ses obligations : le versement d’intérêts au double du taux de l’intérêt legal, sans anatocisme (c’est-à-dire que les intérêts doubles ne produisent pas eux-mêmes des intérêts : pas de capitalisation). Cette précision technique est importante pour le calcul final de la pénalité.
Dans cette affaire, la cour d’appel avait limite la condamnation de l’assureur au paiement des intérêts calcules au double du taux de l’intérêt legal sur la somme de 78 890,45 euros pour la période du 29 juillet 2018 jusqu’au jour du prononce de l’arrêt.
Tableau recapitulatif des montants et sanctions
| Poste | Montant | Précision |
|---|---|---|
| Somme soumise a intérêt double | 78 890 EUR | Base de calcul de la sanction |
| Période d’application | Du 29/07/2018 à l’arrêt | Durée de la sanction |
| Taux applicable | Double du taux legal | Sanction L. 211-13 code assurances |
| Anatocisme | Non autorise | Pas de capitalisation des intérêts |
Les enseignements pratiques pour les victimes et leurs proches
Sur la stratégie procedurale en appel
Cette décision delivre un enseignement majeur : les victimes par ricochet peuvent réclamer en appel l’indemnisation de postes de préjudice non demandes en première instance, des lors qu’ils tendent aux mêmes fins qu’une demande déjà formulée.
Concrètement, si vous avez demande en première instance l’indemnisation de votre préjudice d’affection suite à l’accident grave d’un proche, vous pouvez parfaitement solliciter en appel l’indemnisation du trouble dans vos conditions d’existence. Ces deux postes visent tous deux a réparer les conséquences de l’accident sur votre vie personnelle et familiale.
Cette souplesse permet d’adapter les demandes au fur et a mesure de l’évolution de la situation et de la meilleure compréhension des préjudices réellement subis.
Sur les relations avec l’assureur
La décision rappelle que l’assureur ne peut pas rester passif dans l’évaluation des préjudices. Il doit activement demander les documents et renseignements nécessaires pour établir une offre complete.
Si votre assureur vous reproche de ne pas avoir fourni certains documents, verifiez qu’il vous les a effectivement demandes. Son inertie ne peut pas vous être opposee et peut justifier l’application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances.
Sur l’importance de l’expertise médicale
L’affaire illustre l’importance cruciale de l’expertise médicale dans le processus d’indemnisation. Tant que cette expertise n’est pas réalisée, l’évaluation complete des préjudices reste difficile.
Toutefois, cela n’exonere pas l’assureur de présenter une offre provisionnelle prenant en compte les préjudices déjà identifiables. L’offre doit évoluer au fur et a mesure de l’amélioration de la connaissance de l’état de sante de la victime.
Les préjudices des victimes par ricochet
Le préjudice d’affection : la douleur morale
Le préjudice d’affection indemnise la souffrance morale eprouvee par les proches de la victime directe. Il s’agit d’un préjudice extrapatrimonial personnel aux proches, distinct des préjudices subis par la victime directe.
Ce poste vise a réparer : la tristesse, la douleur liee à la vue des souffrances d’un être cher, l’angoisse face à un pronostic incertain, la peine liee à la perte de la relation anterieure avec le proche blesse.
Le trouble dans les conditions d’existence : l’impact pratique
Le trouble dans les conditions d’existence (TCE) constitue un poste de préjudice distinct et complementaire. Il indemnise la perturbation concrète et durable apportee aux conditions de vie des proches de la victime directe.
Ce préjudice peut inclure : devoir arreter de travailler pour soigner le proche blesse, ne plus pouvoir sortir ni voyager, réorganiser complètement là vie familiale, assurer des soins quotidiens, abandonner des activités personnelles ou professionnelles, amenager le logement pour l’adapter au handicap du proche.
Pourquoi cette distinction compte en procedure
La Cour de cassation juge que ces deux postes “tendent aux mêmes fins” au sens de l’article 565 du code de procedure civile : tous deux visent a indemniser les conséquences de l’accident sur là vie des proches. C’est cette communaute d’objectif qui permet de réclamer le TCE en appel même si seul le préjudice d’affection avait été demande en première instance. Les deux postes sont juridiquement distincts, mais poursuivent la même finalité indemnitaire.
Les délais et procedures d’indemnisation
Les obligations temporelles de l’assureur
L’article L. 211-9 du code des assurances impose des délais stricts à l’assureur pour présenter son offre d’indemnisation. Ces délais varient selon que les blessures sont consolidees ou non, et selon la gravité des préjudices.
Le non-respect de ces délais expose l’assureur à la sanction prévue par l’article L. 211-13 : le versement d’intérêts au double du taux de l’intérêt legal sur les sommes dues.
Le calcul des intérêts de retard
Dans cette affaire, la sanction a été appliquee sur une somme de 78 890,45 euros à compter du 29 juillet 2018. Le montant de cette sanction peut rapidement devenir significatif, particulièrement lorsque les procedures s’étirent sur plusieurs années.
Les intérêts au double du taux legal constituent donc une incitation forte pour l’assureur a respecter ses obligations legales et a indemniser rapidement les victimes.
Perspectives et conseils pratiques
Pour les victimes directes et leurs proches
Si vous etes victime d’un accident de la circulation ou proche d’une victime, plusieurs points de vigilance s’imposent. Conservez l’ensemble des documents médicaux et justificatifs des préjudices subis. Répondez rapidement aux demandes de l’assureur, mais n’hesitez pas a vous faire assister par un avocat specialise.
N’acceptez pas une offre d’indemnisation sans avoir obtenu une expertise médicale complete après consolidation. Vous pouvez contester une offre insuffisante et demander une expertise judiciaire.
Sur l’évolution des demandes en cours de procedure
La jurisprudence de la Cour de cassation vous permet d’adapter vos demandes en appel, notamment pour tenir compte de l’évolution de votre situation ou d’une meilleure compréhension de vos préjudices.
Cette souplesse est particulièrement importante pour les victimes par ricochet qui peuvent ne prendre conscience que progressivement de l’impact réel de l’accident sur leur vie quotidienne.
L’importance de l’accompagnement juridique
Cette décision illustre la complexité du droit de l’indemnisation des victimes d’accidents corporels. Les questions de procedure (recevabilité des demandes nouvelles en appel) se melent aux questions de fond (évaluation des préjudices, obligations de l’assureur).
Un accompagnement par un professionnel du droit specialise permet de sécuriser vos démarches et d’optimiser votre indemnisation. L’estimation precise de vos préjudices constitue la première étape indispensable de toute démarche d’indemnisation.
Conclusion
Cette décision du 18 decembre 2025 enrichit la jurisprudence relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et de leurs proches. Elle rappelle des principes fondamentaux : la souplesse procedurale au profit des victimes, les obligations actives des assureurs, et l’importance d’une évaluation complete des préjudices.
Pour les victimes par ricochet, elle ouvre la possibilité de completer utilement leurs demandes en appel, notamment en sollicitant l’indemnisation du trouble dans leurs conditions d’existence lorsqu’elles avaient initialement demande la réparation du préjudice d’affection.
La cassation partielle prononcée par la Haute juridiction conduira à un nouvel examen de l’affaire par une autre cour d’appel, qui devra se conformer a ces principes et examiner au fond l’ensemble des demandes formees par les consorts [I].