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Offre incomplète, offre inexistante : le tribunal de Saint-Étienne inflige une lourde pénalité à ACM IARD
Un assureur qui oublie des postes de préjudice dans son offre ou qui formule des propositions dérisoires est traité comme s’il n’avait fait aucune offre. C’est le rappel vigoureux opéré par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 17 avril 2026 (n° 24/04275), qui condamne là sa Assurances du Crédit Mutuel IARD à régler des intérêts au double du taux légal sur une assiette de 309 382,91 EUR pendant près de cinq ans.
Les faits : un accident de 2017 et des offres lacunaires pendant des années
Le 15 juillet 2017, Mme [E] [N] et sa fille [S] [R], alors âgée de dix ans, sont victimes d’un accident de la circulation causé par la perte de contrôle du véhicule de M. [M] [P], assuré auprès d’ACM IARD. Les blessures de Mme [N] sont graves et nécessitent plusieurs années de suivi médical avant consolidation, fixée au 10 juillet 2019.
Un premier jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, rendu le 13 décembre 2023, liquide le préjudice corporel et alloue à Mme [N] des indemnités importantes (voir tableau ci-dessous). La présente affaire ne porte pas sur le montant de ces indemnités, mais sur la sanction du comportement de l’assureur : a-t-il respecté ses obligations légales de présenter des offres complètes et dans les délais ?
La réponse du tribunal est sans ambiguïté : non, et les conséquences financières sont considérables.
Le cadre légal : la loi Badinter et ses délais impératifs
La loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, codifiée aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, impose à tout assureur automobile de :
- présenter une offre provisionnelle dans les 8 mois suivant l’accident ;
- formuler une offre définitive dans les 5 mois suivant la date à laquelle il a connaissance de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice — sans exception, sans réserve sur aucun poste. Si l’assureur manque à cette obligation, la sanction est automatique : les sommes dues produisent des intérêts au double du taux légal, de plein droit, à compter de l’expiration du délai jusqu’au jour de l’offre régulière ou du jugement définitif.
Le raisonnement du tribunal : trois manquements distincts
1. L’offre provisionnelle du 18 octobre 2017 : manifestement insuffisante
Generali, mandaté pour gérer le dossier au nom d’ACM IARD, transmet le 18 octobre 2017 une offre provisionnelle de 5 000 EUR décomposée ainsi :
- Souffrances endurées : 3 000 EUR
- Déficit fonctionnel : 1 000 EUR
- Perte de gains actuels : 1 000 EUR
Le tribunal relève que cette offre est doublement défaillante : d’une part, le montant de 1 000 EUR pour la perte de gains professionnels actuels est manifestement dérisoire dès lors que l’assureur n’a même pas demandé à Mme [N] ses bulletins de salaire ni les durées d’arrêt de travail ; d’autre part, l’offre omet totalement les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et aux frais divers.
La seconde offre provisionnelle du 20 avril 2018 (30 000 EUR) ne corrige pas ces lacunes : elle ne contient toujours pas de proposition sur la perte de gains professionnels actuels, malgré le fait que l’assureur connaissait déjà les dates d’incapacité de travail grâce au rapport d’expertise amiable du 24 janvier 2018.
Conséquence : le point de départ de la pénalité est fixé au 16 mars 2018, soit à l’expiration du délai légal de huit mois à compter de l’accident.
2. L’offre définitive du 18 décembre 2020 : trop tardive et incomplète
La consolidation de Mme [N] est intervenue le 10 juillet 2019. L’assureur en a eu connaissance au plus tard lors du dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 31 mars 2020, opérations auxquelles il était partie. L’offre définitive devait donc être présentée avant le 31 août 2020 (cinq mois après le 31 mars 2020).
L’offre définitive n’est formulée que le 18 décembre 2020, soit avec plusieurs mois de retard.
Pire, cette offre est elle-même incomplète : plusieurs postes y sont explicitement réservés — les frais divers, la perte de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et les pertes de gains professionnels futurs. Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation citée par le tribunal, une offre comportant des postes réservés s’analyse en une absence totale d’offre (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.406).
De plus, l’assureur n’a pas respecté le formalisme de l’article R. 211-39 du Code des assurances, ce qui lui interdit de se prévaloir de l’éventuelle incomplétude des documents transmis par la victime (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.982).
Conséquence : l’offre du 18 décembre 2020 ne peut pas constituer le terme de la pénalité.
3. Les conclusions du 6 décembre 2022 : première offre complète
C’est seulement dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2022, dans le cadre de la procédure judiciaire, qu’ACM IARD formule une offre complète, pour un montant de 165 324,99 EUR (hors créances des tiers payeurs et provisions). Le tribunal retient cette date comme terme du cours des intérêts doublés.
Le calcul de la pénalité : une assiette élargie aux créances des tiers payeurs
Le tribunal applique ici une jurisprudence récente et importante : la pénalité ne se calcule pas sur le solde net dû à la victime après déduction des provisions et des créances des tiers payeurs (Sécurité sociale, organismes sociaux), mais sur la totalité de la somme offerte, créances incluses (2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-22.814 ; Crim., 18 juin 2024, pourvoi n° 23-84.477).
| Composante de l’assiette | Montant |
|---|---|
| Offre d’indemnisation ACM (conclusions du 6 déc. 2022) | 165 324,99 EUR |
| Créance tiers payeur n° 1 | 112 918,40 EUR |
| Créance tiers payeur n° 2 | 946,01 EUR |
| Créance tiers payeur n° 3 | 1 325,14 EUR |
| Créance tiers payeur n° 4 | 7 911,61 EUR |
| Créance tiers payeur n° 5 | 20 956,76 EUR |
| TOTAL assiette de la pénalité | 309 382,91 EUR |
Les intérêts au double du taux légal courent sur cette somme du 16 mars 2018 au 6 décembre 2022, avec capitalisation des intérêts (anatocisme) conformément aux articles 1154 et 1343-2 du Code civil.
Les indemnités accordées au fond (jugement du 13 décembre 2023)
Le tableau ci-dessous récapitule les indemnités allouées à Mme [E] [N] par le jugement de liquidation du 13 décembre 2023, qui sert de référence dans la présente décision.
| Poste de préjudice (nomenclature Dintilhac) | Montant alloué |
|---|---|
| Frais divers (FD) | 15 351,75 EUR |
| Dépenses de santé futures (DSF) | 1 994,52 EUR |
| Incidence professionnelle (IP) | 50 000,00 EUR |
| Assistance par tierce personne après consolidation (ATP) | 332 238,34 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 11 225,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 25 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire (PET) | 5 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 61 625,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (PA) | 7 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique permanent (PEP) | 10 000,00 EUR |
| Préjudice sexuel (PS) | 5 000,00 EUR |
| Total Mme [N] (hors réserves) | 524 434,61 EUR |
| DFT de la fille mineure [S] [R] | 25,00 EUR |
| Souffrances endurées de [S] [R] | 1 500,00 EUR |
| Préjudice d’affection de [S] [R] | 12 000,00 EUR |
Précision : le poste perte de gains professionnels actuels avait été réservé dans le jugement de 2023. L’expert judiciaire n’avait pas retenu de tierce personne après consolidation ; le tribunal avait cependant alloué 332 238,34 EUR à ce titre, mais le tribunal statuant sur la pénalité exclut ce poste de l’assiette de calcul, estimant que l’assureur n’était pas tenu d’anticiper ce que l’expert n’avait pas lui-même retenu.
Ce que cette décision change pour les victimes
Cette décision illustre concrètement plusieurs principes que toute victime d’accident de la route doit connaître :
1. Une offre partielle vaut zéro. Si l’assureur oublie un seul poste, le délai repart à zéro pour le calcul de la pénalité. Ce n’est pas une nuance technique : cela peut représenter des années d’intérêts doublés.
2. Les demandes de pièces tardives ne sauvent pas l’assureur. L’assureur à l’obligation d’identifier lui-même les informations manquantes et de les demander dans les délais et selon la procédure prévue par l’article R. 211-33 du Code des assurances (délai de quinze jours après réception d’une réponse partielle). S’il ne le fait pas dans les temps, il ne peut plus invoquer l’absence de documents pour justifier son offre incomplète.
3. La pénalité porte sur une assiette large. La base de calcul inclut les créances des organismes sociaux (Sécurité sociale, mutuelles), pas seulement ce que la victime perçoit directement. Dans cette affaire, cela a presque doublé l’assiette de la pénalité.
4. La capitalisation des intérêts s’applique. Les intérêts doublés eux-mêmes produisent des intérêts (anatocisme), ce qui rend la pénalité particulièrement significative sur une longue période.
Conseils pratiques
Dès l’accident
- Notez la date exacte de chaque courrier reçu de l’assureur, conservez les enveloppes avec le cachet de la poste.
- Ne signez aucune décharge ou quittance sans avoir consulté un professionnel du droit. Une signature peut mettre fin à la procédure d’indemnisation.
- Demandez un relevé de tous les postes couverts par l’offre provisionnelle. Si un poste manque, signalez-le par écrit à l’assureur.
Comment optimiser votre indemnisation
- Conservez tous vos justificatifs : bulletins de salaire avant et après l’accident, arrêts de travail, factures médicales, ordonnances, notes de frais de transport. Ces documents sont indispensables pour forcer l’assureur à chiffrer correctement chaque poste.
- Tenez un journal des séquelles : notez chaque jour les douleurs, limitations, activités impossibles. Ce document peut servir à établir le DFT, les SE et le DFP.
- Faites établir un bilan de consolidation par votre médecin traitant ou un médecin conseil indépendant, et transmettez-le à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cela fixe officiellement le point de départ du délai de cinq mois pour l’offre définitive.
Erreurs à éviter face à l’assureur
- Ne répondez pas oralement aux demandes de l’assureur. Exigez toujours un échange écrit, de préférence par lettre recommandée.
- Ne transmettez pas vos pièces sans bordereau daté. En cas de litige sur les délais, la date de réception de vos justificatifs peut être décisive.
- Ne comparez pas votre offre à celle d’un proche : chaque dossier est unique, et un montant qui paraît important peut être très insuffisant au regard de vos séquelles réelles.
- Faites-vous accompagner dès le premier accident, quel que soit le montant estimé de votre préjudice. La complexité de la procédure d’offre — délais, formalisme, postes indemnisables — est telle qu’un accompagnement juridique dès l’origine peut changer radicalement l’issue de votre dossier.
Ressources utiles
- 116 006 : numéro national d’aide aux victimes, gratuit, disponible sept jours sur sept. Ce service public oriente les victimes d’accidents et leurs proches vers les soutiens adaptés.
- calculer-mon-préjudice.fr : pour estimer gratuitement votre préjudice corporel poste par poste, avant de rencontrer un avocat ou un médecin conseil. Un premier chiffrage vous permet d’aborder les négociations avec l’assureur de façon éclairée.
Décision : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 1ère chambre civile, 17 avril 2026, n° RG 24/04275. Textes applicables : art. 12 loi du 5 juillet 1985 ; art. L. 211-9, L. 211-13, R. 211-33, R. 211-39 C. assurances ; art. 1343-2 (anc. art. 1154) C. civil ; art. 455, 515-1, 696, 699, 700, 786 CPC.