En bref : Par un arrêt publié au Bulletin du 18 février 2026 (n° 21-23.415), la Cour de cassation juge que le préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de pathologie grave est caractérisé par la seule connaissance de ce risque par la victime. Dans cette affaire liée au Distilbène (DES), la 1re chambre civile casse l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté la demande d’indemnisation d’une femme exposée in utero.
Le diéthylstilbestrol (DES), commercialisé en France sous le nom de Distilbène, a été prescrit à des millions de femmes enceintes entre les années 1950 et 1977 pour prévenir les fausses couches. On sait aujourd’hui que cette hormone de synthèse a provoqué des malformations génitales, des problèmes de fertilité et un risque accru de cancers chez les enfants exposés in utero. Dans un arrêt du 18 février 2026 (n° 21-23.415), la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision majeure : la seule connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave suffit à caractériser le préjudice d’anxiété, sans qu’il soit nécessaire de prouver un état psychologique particulier.
Les faits : une longue bataille judiciaire
L’exposition in utero au Distilbène
Mme [B], dont la mère avait pris du Distilbène pendant sa grossesse, a assigné le laboratoire UCB Pharma en réparation des préjudices résultant de son exposition in utero au DES. Comme des dizaines de milliers de femmes en France, elle vivait avec la connaissance d’un risque élevé de développer des pathologies graves, notamment des cancers du vagin et du col de l’utérus, des malformations utérines et des troubles de la fertilité.
Un historique procédural complexe
L’affaire a connu un parcours judiciaire particulièrement long :
- Premier arrêt de cour d’appel (23 novembre 2017) : rejet de l’ensemble des demandes de Mme [B]
- Premier arrêt de cassation (19 juin 2019, n° 18-10.612) : la Cour de cassation casse partiellement la décision, mais uniquement sur la question du préjudice d’anxiété
- Arrêt de renvoi (CA Versailles, 2 février 2021) : la cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi, rejette à nouveau la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété
- Second pourvoi (n° 21-23.415) : Mme [B] se pourvoit une seconde fois en cassation
C’est donc la demanderesse au pourvoi, la victime elle-même, qui a porté l’affaire devant la Cour de cassation pour la seconde fois, contestant le refus persistant de lui reconnaître un préjudice d’anxiété.
L’erreur de la cour d’appel de Versailles
Un raisonnement censuré
La cour d’appel de Versailles, statuant après renvoi, avait rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété. Son raisonnement revenait à exiger de la victime qu’elle prouve davantage que la simple connaissance du risque : il fallait, selon les juges du fond, démontrer un état d’anxiété caractérisé, une souffrance psychologique documentée et permanente.
Or, la cour d’appel ne contestait pas que Mme [B] avait été exposée in utero au DES, ni qu’elle connaissait le risque élevé de pathologies graves associé à cette exposition. Elle avait néanmoins estimé que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser un préjudice d’anxiété indemnisable.
Le principe posé par la Cour de cassation
Une formulation claire et générale
La première chambre civile, présidée par Mme Champalaune, a censuré l’arrêt de la cour d’appel en posant un principe limpide :
« Constitue un préjudice indemnisable l’anxiété résultant de l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave et ce préjudice est caractérisé par la seule connaissance par la victime d’un tel risque. »
Ce principe repose sur l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382), qui fonde la responsabilité civile extracontractuelle pour faute.
La portée de la cassation
La cassation est partielle : elle ne porte que sur le rejet du préjudice d’anxiété. Les autres chefs de la décision, tranchés lors de procédures antérieures, ne sont pas remis en cause. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris pour qu’il soit statué sur le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété.
UCB Pharma est condamné aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Un arrêt publié au Bulletin (F-B)
L’arrêt porte la mention F-B (publié au Bulletin), ce qui signale son importance doctrinale. Les arrêts publiés au Bulletin sont sélectionnés par la Cour de cassation pour leur apport à l’interprétation du droit. Cette publication confirme que la Haute juridiction entend fixer une règle de portée générale, au-delà du seul cas du Distilbène.
Ce qui change pour les victimes
Avant et après l’arrêt du 18 février 2026
| Élément | Avant l’arrêt | Après l’arrêt (18 février 2026) |
|---|---|---|
| Ce que la victime doit prouver | Exposition au risque + état d’anxiété caractérisé (certificats médicaux, suivi psychologique) | Exposition au risque + connaissance de ce risque par la victime |
| Preuve médicale d’anxiété | Souvent exigée par les juges du fond | Non requise : la connaissance du risque suffit |
| Nature du préjudice | Confondu avec les souffrances endurées ou le préjudice psychologique | Préjudice autonome, distinct des pathologies déclarées |
| Charge de la preuve | Pesait largement sur la victime | Allégée : pas besoin de démontrer une souffrance permanente |
| Maladie déclarée nécessaire | Parfois exigée pour fonder l’anxiété | Non : le risque élevé suffit, même sans maladie avérée |
Un préjudice autonome
L’apport essentiel de cet arrêt est de consacrer le préjudice d’anxiété comme un préjudice autonome, indépendant de la survenance effective d’une pathologie. La victime n’a pas à attendre d’être malade pour être indemnisée de l’angoisse que lui cause la connaissance d’un risque élevé.
Ce raisonnement s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence sur le préjudice d’anxiété développée initialement en matière d’amiante, mais étendue ici à l’exposition in utero à un médicament dangereux.
Pourquoi la 1re chambre civile et non la 2e ?
Il est important de noter que cet arrêt émane de la première chambre civile de la Cour de cassation, et non de la deuxième chambre civile qui traite habituellement des accidents corporels et de l’indemnisation du préjudice.
La première chambre civile est compétente en matière de responsabilité du fait des produits défectueux et de responsabilité médicale (hors accidents de la circulation). Le Distilbène étant un produit pharmaceutique, c’est logiquement cette chambre qui statue sur les litiges entre les victimes et le laboratoire fabricant.
Cette répartition est essentielle car elle signifie que le principe posé par l’arrêt s’inscrit dans le champ de la responsabilité produits, et non dans celui du droit des accidents. La base juridique retenue — l’article 1240 du Code civil — relève de la responsabilité pour faute, le laboratoire ayant commercialisé un produit dont il connaissait ou aurait dû connaître la dangerosité.
Les implications au-delà du Distilbène
Un principe transposable
La formulation retenue par la Cour de cassation est volontairement générale. Elle ne se limite pas au DES ni même aux médicaments : elle vise « l’exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave ». Ce principe pourrait donc être invoqué dans d’autres contentieux :
- Amiante : les travailleurs exposés bénéficient déjà d’un préjudice d’anxiété reconnu, mais cet arrêt en simplifie la preuve
- Pesticides : les agriculteurs et riverains exposés à des produits phytosanitaires cancérigènes
- Perturbateurs endocriniens : exposition professionnelle ou environnementale
- Médicaments retirés du marché : autres molécules dont la dangerosité a été révélée après commercialisation
Le lien avec la nomenclature Dintilhac
Le préjudice d’anxiété ne figure pas en tant que tel dans la nomenclature Dintilhac, qui sert de référence pour l’évaluation des postes de préjudice corporel. Il est généralement rattaché aux souffrances endurées (pretium doloris) ou au déficit fonctionnel permanent selon les juridictions.
L’arrêt du 18 février 2026 renforce l’idée que le préjudice d’anxiété mérite une évaluation distincte, ce qui pourrait conduire à une évolution de la pratique indemnitaire. Les victimes exposées à des risques graves pourraient ainsi cumuler l’indemnisation de leur anxiété avec celle des autres postes de préjudice si une pathologie se déclare ultérieurement.
Le Distilbène en France : rappel du contexte
Le diéthylstilbestrol a été prescrit en France de 1950 à 1977 à environ 200 000 femmes enceintes. On estime que 160 000 enfants ont été exposés in utero. Les conséquences documentées comprennent :
- Chez les filles exposées : malformations utérines (utérus en T), adénose vaginale, risque accru de cancer à cellules claires du vagin et du col, infertilité, grossesses extra-utérines, fausses couches à répétition
- Chez les garçons exposés : anomalies génitales (cryptorchidie, hypospadias), risque potentiellement accru de cancer du testicule
- À la troisième génération : des études récentes suggèrent des effets transgénérationnels
La responsabilité du laboratoire UCB Pharma (anciennement UCB) a été reconnue par plusieurs décisions de justice. Le laboratoire avait continué à commercialiser le Distilbène en France alors que les États-Unis l’avaient interdit dès 1971.
Comment faire valoir ses droits
Si vous êtes victime d’une exposition in utero au Distilbène, plusieurs démarches sont possibles :
- Rassembler les preuves de l’exposition : carnet de santé de la mère, ordonnances d’époque, dossier médical obstétrical
- Consulter un médecin spécialisé : gynécologue ou endocrinologue informé des conséquences du DES
- Se rapprocher d’une association de victimes : le réseau DES France accompagne les personnes exposées
- Engager une action en justice : contre le laboratoire fabricant, sur le fondement de la responsabilité pour faute (article 1240 du Code civil)
- Se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel : la complexité procédurale de ces dossiers (comme en témoigne le parcours de Mme [B]) justifie un accompagnement juridique
Pour comprendre les étapes clés du parcours d’indemnisation en cas de préjudice médical, consultez notre guide complet sur l’erreur médicale et l’indemnisation.
Pour aller plus loin
- L’expertise médicale : guide complet pour la victime — étape incontournable pour évaluer vos préjudices
- L’aléa thérapeutique et l’indemnisation sans faute par l’ONIAM — un régime différent mais complémentaire
Cet article est un décryptage de l’arrêt Cass. 1re civ., 18 février 2026, n° 21-23.415 (arrêt n° 127 F-B), disponible sur Juricaf. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Si vous êtes concerné par une exposition au Distilbène ou à une autre substance dangereuse, nous vous recommandons de consulter un avocat spécialisé en droit du dommage corporel pour évaluer votre situation individuelle.