En bref : La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section et publiant au Bulletin, casse totalement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 juin 2024 qui avait refusé la qualité de victime d’acte de terrorisme à une personne réfugiée dans son véhicule lors de l’attentat de l’Hyper Cacher du 9 janvier 2015. La Cour consacre qu’une personne qui a pu légitimement se croire exposée à un péril de mort lors d’un attentat est bien une victime au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances, ouvrant droit à l’indemnisation par le FGTI. Le FGTI est condamné à payer 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Le 9 janvier 2015, Mme [G] [N] épouse [V] se rendait au magasin Hyper Cacher de la porte de Vincennes, à Paris, lorsqu’un terroriste venait de faire irruption dans l’établissement et de prendre en otage les personnes présentes. Ayant entendu des tirs d’armes à feu, elle prit conscience que des faits d’une extrême gravité se déroulaient dans le magasin. Elle se réfugia alors dans son véhicule stationné dans une voie sans issue située sur le côté gauche du bâtiment, y accueillit une cliente qui avait réussi à s’enfuir, et ne put être évacuée et mise en sécurité qu’avec l’intervention des forces de l’ordre.
À la suite de ces événements, Mme [G] [V] présenta au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) une demande d’indemnisation de ses préjudices, notamment psychologiques. Le FGTI refusa, au motif qu’elle ne possédait pas la qualité de victime directe de l’acte de terrorisme commis dans le magasin.
Les consorts [V] — Mme [G] [V], son conjoint M. [C] [V] et leurs enfants — assignèrent alors le FGTI devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices en lien avec l’attentat. La cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), par arrêt du 20 juin 2024, débouta les consorts [V] de l’ensemble de leurs demandes, considérant que Mme [G] [V] ne rapportait pas la preuve d’avoir été victime des infractions constitutives d’un acte de terrorisme et qu’elle ne pouvait prétendre au statut de victime au sens de la loi du 9 septembre 1986.
Les consorts [V] formèrent un pourvoi en cassation (n° B 24-19.256) contre cet arrêt. La deuxième chambre civile, réunie en formation de section, a statué le 4 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Un moyen en deux branches : l’exposition objective et la croyance légitime
Le pourvoi des consorts [V] articule un moyen en deux branches distinctes, chacune contestant le refus de la cour d’appel de reconnaître à Mme [G] [V] la qualité de victime terroriste.
Première branche — l’exposition objective à un péril
La première branche reprochait à la cour d’appel d’avoir exigé qu’un échange de tirs ait effectivement eu lieu dans l’impasse pour caractériser l’exposition au danger. Les demandeurs au pourvoi faisaient valoir que la cour d’appel avait elle-même constaté que la zone présentait « un réel danger pour l’intégrité physique » de Mme [V], dans la mesure où un échange de coups de feu entre le terroriste et les policiers était « potentiellement probable ».
La Cour de cassation écarte cette première branche (§§ 10-14). Elle rappelle d’abord le cadre normatif : aux termes des articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances, combinés à l’article 421-1, 1°, du code pénal, les victimes d’actes de terrorisme sont indemnisées par le FGTI, et la qualité de victime n’est pas réservée aux seules personnes se trouvant sur la trajectoire de l’arme utilisée — elle peut s’étendre à ceux qui se trouvaient dans le champ de l’action de l’auteur.
Sur ce premier volet, la Cour valide néanmoins le raisonnement de la cour d’appel : les énonciations de l’arrêt attaqué établissaient certes que Mme [G] [V] se trouvait à proximité des lieux, mais pas qu’elle avait été « visée ou menacée » (§ 13). La conclusion que Mme [G] [V] n’avait pas été directement exposée à un péril objectif de mort est dès lors confirmée sur cette branche.
Seconde branche — la croyance légitime d’être exposée au péril
C’est la seconde branche qui emporte la cassation. Les consorts [V] reprochaient à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si Mme [G] [V] avait pu légitimement se croire exposée à l’action terroriste, de sorte que les préjudices résultant de la nécessité de se cacher et d’être exfiltrée de la zone par les policiers étaient en lien direct avec l’attentat.
La Cour de cassation, visant expressément les articles L. 126-1 et L. 422-1 du code des assurances ainsi que l’article 421-1 du code pénal, rappelle aux §§ 18-19 le principe posé par l’Assemblée plénière dans ses arrêts du 28 novembre 2025 (pourvois n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555, publiés) :
« Est victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances […] celle qui, s’étant trouvée à proximité du lieu des faits et ayant conscience, au moment où ceux-ci étaient en train de se commettre, d’être confrontée à une action ayant pour objet de tuer indistinctement un grand nombre de personnes, a pu légitimement se croire exposée à ce péril. »
Or, au § 20, la Cour relève que la cour d’appel avait expressément écarté ce critère en énonçant que « la recherche de la croyance légitime d’être exposée au danger ne saurait avoir d’incidence sur la demande d’indemnisation devant le juge civil ». Ce faisant, elle n’avait pas examiné si les conditions de cette seconde hypothèse étaient réunies.
La Cour de cassation dresse alors, au § 21, le tableau factuel que la cour d’appel avait elle-même constaté et dont elle n’avait pas tiré les conséquences juridiques :
- Mme [G] [V] se trouvait à proximité immédiate du magasin ;
- ayant entendu des tirs d’armes à feu, elle avait pris conscience que s’y déroulaient des faits d’une extrême gravité ;
- elle s’était réfugiée dans son véhicule dans une impasse jouxtant le magasin ;
- elle y avait recueilli une cliente qui avait réussi à s’enfuir ;
- elle était terrorisée ;
- elle n’avait pu être évacuée et mise en sécurité qu’avec l’intervention des policiers.
De ces éléments, il résultait que Mme [G] [V] avait pu légitimement se croire exposée à un péril de mort ou d’atteinte corporelle. En refusant de le reconnaître, la cour d’appel a violé les textes visés.
La formation de section et la publication au Bulletin
L’arrêt est rendu en formation de section (FS-B), ce qui souligne l’importance que la deuxième chambre civile attache à la question tranchée. Il est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles, conférant à la solution une portée doctrinale affirmée. La réunion d’une formation élargie traduit la volonté de la Cour de donner une réponse claire et pérenne à la question des critères d’accès au statut de victime terroriste pour les personnes présentes à proximité d’un attentat sans en avoir été la cible directe.
Le dispositif chiffré
| Élément du dispositif | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Cassation totale de l’arrêt CA Paris du 20 juin 2024 | — | — | Sans objet (cassation) |
| Renvoi devant la CA Paris autrement composée | — | — | Sans objet (renvoi) |
| Dépens | Trésor public | — | À la charge du Trésor public |
| Art. 700 CPC (frais irrépétibles) | FGTI | Consorts [V] (5 personnes) | 3 000 EUR |
| Total dispositif Cour de cassation | 3 000 EUR |
Aucun montant indemnitaire au titre des préjudices (DFP, souffrances endurées, préjudice psychologique, etc.) n’est fixé par la Cour de cassation dans le présent arrêt. La fixation de ces postes relève de la cour d’appel de Paris, autrement composée, devant laquelle l’affaire est renvoyée.
Portée de la décision
Consolidation de la doctrine issue de l’Assemblée plénière du 28 novembre 2025
L’arrêt du 4 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence inaugurée par l’Assemblée plénière le 28 novembre 2025. Cette dernière avait posé, pour la première fois avec une telle clarté, la double définition de la victime terroriste : l’exposition objective à un péril, d’une part, et la croyance légitime d’être exposée à ce péril, d’autre part.
La deuxième chambre civile, réunie en formation de section, applique ici ce principe à un cas concret — les faits de l’Hyper Cacher du 9 janvier 2015 — en censurant une cour d’appel qui avait explicitement refusé de faire entrer en ligne de compte le critère de la croyance légitime. Ce faisant, l’arrêt renforce l’autorité du principe posé en novembre 2025 et en précise la portée opératoire.
Une extension significative du périmètre des victimes éligibles au FGTI
Sur le plan substantiel, la solution est importante pour les victimes d’attentats. Elle signifie qu’une personne qui, sans avoir été la cible directe du terroriste ni avoir subi de violences physiques, s’est trouvée dans un contexte factuel tel qu’elle a pu légitimement se croire en danger de mort, peut être reconnue comme victime d’acte de terrorisme au sens de l’article L. 126-1 du code des assurances. Le droit à l’indemnisation par le FGTI s’en trouve étendu à des situations où le lien avec l’acte terroriste est indirect mais réel sur le plan de la perception subjective du péril.
La Cour identifie des éléments factuels déterminants : la proximité immédiate du lieu de l’attentat, la conscience de l’extrême gravité des faits en cours (entendue via les tirs), la nécessité de se cacher, l’accueil d’une personne fuyant l’assaillant, et l’évacuation forcée par les forces de l’ordre. Ces éléments, pris ensemble, suffisent à caractériser la croyance légitime.
Les postes de préjudice en jeu lors du renvoi
L’arrêt ne tranche pas les montants d’indemnisation, qui seront déterminés par la cour d’appel de renvoi. Les préjudices évoqués par Mme [G] [V] dans le cadre de la procédure étaient notamment de nature psychologique (troubles anxio-dépressifs). Les membres de la famille (conjoint et enfants) peuvent également faire valoir leurs propres préjudices en qualité de victimes par ricochet, sous réserve de l’appréciation de la cour de renvoi.
Une décision de portée générale applicable à d’autres attentats
Si les faits concernent spécifiquement l’attentat du 9 janvier 2015, le principe posé est formulé en termes généraux et s’applique à l’ensemble des actes de terrorisme commis sur le territoire national. Il est susceptible d’être invoqué dans tous les contentieux mettant en cause la qualité de victime terroriste pour des personnes qui, sans avoir été directement visées, se trouvaient à proximité immédiate d’un attentat et ont vécu une situation de terreur réelle.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice — comprendre les postes susceptibles d’être indemnisés pour les victimes d’attentat (préjudice psychologique, souffrances endurées, incidence professionnelle)
- Guide indemnisation accident de la vie — cadre général de l’indemnisation des victimes d’accidents corporels hors circulation
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : méthode de calcul — poste Dintilhac central en cas de séquelles psychologiques permanentes reconnues après expertise
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) — poste à examiner si les troubles post-traumatiques ont des conséquences sur l’activité professionnelle de la victime