Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision (texte de motivation partiellement tronqué). Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 15 janvier 2025, Monsieur [V] [H], né en 1988, circule en deux-roues sur la voie publique à Grasse. Madame [J] [N], conductrice d’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie MATMUT, se déporte sur la gauche et percute violemment le motocycliste. Les sapeurs-pompiers transportent la victime en urgence au Centre Hospitalier de la localité.
Les blessures constatées sont particulièrement sévères : fracture ouverte de l’humérus gauche, fracture de la cheville gauche et fracture du pied gauche. Le 16 janvier 2025, soit le lendemain de l’accident, Monsieur [H] subit une première intervention chirurgicale. Le 17 janvier 2025, une seconde opération est pratiquée, consistant en une ostéosynthèse par plaque de la malléole externe et par vis de la malléole interne. Compte tenu de la gravité des lésions, la victime est admise le 23 janvier 2025 au Centre de rééducation Hélio, où elle demeure jusqu’au 10 mai 2025 — soit plus de trois mois. À son retour à domicile, les soins de rééducation sont poursuivis en hospitalisation de jour.
À la suite de l’accident, Monsieur [H] a été contraint d’exposer plusieurs frais supplémentaires directement liés aux conséquences de celui-ci : recours à une entreprise de jardinage pour l’entretien de ses extérieurs, rachat d’un véhicule, acquisition de semelles orthopédiques, et frais liés à son séjour au centre de rééducation.
Une tentative de résolution amiable est engagée. Le conseil de Monsieur [H] se rapproche de la compagnie MACIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, afin d’obtenir une indemnité provisionnelle et la mise en place d’une expertise amiable et contradictoire. Malgré plusieurs relances, la compagnie mandatée ne prend aucune position sur ces demandes. Face à cette carence, Monsieur [H] fait assigner la compagnie d’assurance MATMUT et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par actes des 15 et 26 janvier 2026.
Les demandes de la victime
Devant le juge des référés, Monsieur [H] sollicite :
- La désignation d’un expert médical avec mission habituelle en la matière ;
- Une provision de 40 000 EUR à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- Une provision ad litem de 2 500 EUR destinée à couvrir les frais d’instance (honoraires de médecin-conseil, consignation d’expertise) ;
- La condamnation de la MATMUT à 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La déclaration de l’ordonnance commune à la CPAM des Alpes-Maritimes.
La position de la MATMUT
La compagnie MATMUT, représentée devant la juridiction, ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] mais émet des protestations et réserves concernant la mesure d’expertise médicale judiciaire. Elle propose une mission expertale alternative selon une formulation détaillée en vingt points.
L’audience des référés se tient le 18 mars 2026. La CPAM des Alpes-Maritimes ne comparaît pas. L’ordonnance est mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Le cadre juridique applicable
L’ordonnance est rendue sous le visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) relative aux accidents de la circulation, et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale relatif au recours subrogatoire des organismes sociaux.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le juge des référés à allouer une provision au créancier, « même en présence d’une contestation sérieuse », lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En matière d’accident de la circulation régi par la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation de la victime non conductrice ou partiellement conductrice découlant de la faute du conducteur adverse constitue une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable dès lors que la responsabilité est établie.
La non-contestation du droit à indemnisation
Le juge prend acte de la déclaration de la MATMUT : la compagnie ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H]. Cette reconnaissance formelle, actée au dispositif de l’ordonnance, fonde la compétence du juge des référés pour allouer une provision et ordonner une expertise. Elle constitue le socle procédural de l’ensemble du dispositif.
La provision sur préjudice corporel : 25 000 EUR
La victime sollicitait 40 000 EUR. Le juge alloue 25 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial. La gravité des lésions initiales (deux interventions chirurgicales en quarante-huit heures, trois mois et demi de rééducation, poursuites de soins en hospitalisation de jour), ainsi que l’absence de versement d’une quelconque provision depuis plus d’un an depuis l’accident, justifient cette allocation. Le texte disponible ne détaille pas davantage le raisonnement ayant conduit à retenir 25 000 EUR plutôt que le quantum demandé.
La provision ad litem : 1 000 EUR
La provision ad litem est une somme distincte de la provision sur préjudice : elle vise à permettre à la victime de financer les frais immédiats de l’instance, en particulier les honoraires du médecin-conseil qui l’assistera lors des opérations d’expertise et la consignation due à l’expert judiciaire (fixée à 825 EUR dans le présent dispositif). Le juge alloue 1 000 EUR à ce titre, sur les 2 500 EUR demandés. La partie demanderesse avait rappelé le principe, dégagé par la Cour de cassation, selon lequel la victime d’un événement traumatique a droit au remboursement intégral des honoraires de médecin-conseil. Le juge fait droit à cette demande dans une mesure moindre que celle sollicitée.
L’expertise médicale judiciaire
L’ordonnance désigne un expert près la cour d’appel de la juridiction, avec une mission complète couvrant l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : postes patrimoniaux temporaires (DSA, FD, PGPA, tierce personne temporaire), postes patrimoniaux permanents (DSF, FLA, FVA, ATP, PGPF, IP, PSU) et postes extrapatrimoniaux (DFT, SE, PET avant consolidation ; DFP, PA, PEP, PS, PE après consolidation).
La consignation est fixée à 825 EUR, à la charge de Monsieur [H], à déposer à la régie du tribunal dans un délai de deux mois à peine de caducité de la mesure d’expertise. L’expert dispose de six mois pour déposer son rapport. La plateforme numérique OPALEXE est mentionnée comme outil de dématérialisation possible, sous réserve de l’accord des parties.
L’ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes, conformément aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, afin de préserver les droits subrogatoires de l’organisme social.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous retrace l’intégralité des sommes prévues par l’ordonnance du 20 mai 2026. Les montants accordés à la victime sont ceux prononcés par la juridiction ; ils ne constituent que des mesures provisoires à valoir sur l’indemnisation définitive qui sera fixée ultérieurement au fond.
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur préjudice corporel (patrimonial et extrapatrimonial) | M. [V] [H] | MATMUT | 25 000 EUR |
| Provision ad litem (frais d’instance — médecin-conseil, consignation) | M. [V] [H] | MATMUT | 1 000 EUR |
| Frais irrépétibles — article 700 CPC | M. [V] [H] | MATMUT | 1 500 EUR |
| Consignation d’expertise (à la régie du tribunal) | Régie TJ Grasse | M. [V] [H] | 825 EUR |
| Dépens | — | MATMUT | Non chiffré |
| Total condamnations MATMUT envers M. [H] | 27 500 EUR |
Note : La consignation de 825 EUR (frais d’expertise) est mise à la charge de la victime demandeur, conformément à l’article 270 du code de procédure civile. Elle ne constitue pas une condamnation de la MATMUT.
La victime avait demandé 40 000 EUR de provision, 2 500 EUR de provision ad litem et 2 000 EUR au titre de l’article 700 CPC. Ces demandes ont été partiellement accueillies.
Portée de la décision
Une illustration classique du référé-provision en matière d’accident de la circulation
Cette ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse s’inscrit dans le cadre bien établi du référé-provision en droit des accidents corporels. Dès lors que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable — en l’espèce reconnu expressément par la MATMUT —, le juge des référés dispose du pouvoir d’allouer une provision à valoir sur la liquidation définitive du préjudice, sans attendre le résultat de l’expertise médicale.
La loi du 5 juillet 1985 constitue ici le fondement de la responsabilité. La victime motocycliste, percutée par un véhicule automobile qui a empiété sur sa voie de circulation, bénéficie du régime d’indemnisation prévu par ce texte.
La provision ad litem : un outil procédural distinct
La provision ad litem mérite une attention particulière. Distincte de la provision sur préjudice corporel, elle vise à financer les frais immédiats de l’instance (médecin-conseil, consignation d’expertise). Sa reconnaissance par le juge des référés de Grasse, même partiellement, illustre la tendance jurisprudentielle favorable à ce mécanisme, qui évite que le manque de liquidités immédiates ne prive la victime de la possibilité de se faire assister lors des opérations d’expertise — moment crucial du processus d’indemnisation.
La convention IRCA et la carence de l’assureur mandaté
Un point procédural mérite d’être relevé : la saisine du juge des référés résulte, selon la victime, de la carence totale de la compagnie mandatée (MACIF) dans le cadre de la convention IRCA, qui n’a jamais répondu aux demandes de provision et d’expertise amiable malgré plusieurs relances sur plus d’un an. Cette situation illustre la limite des mécanismes amiables inter-assureurs lorsque la compagnie mandatée ne s’estime pas en mesure — ou ne souhaite pas — se positionner sur le quantum de l’indemnisation. La voie judiciaire du référé constitue alors le recours naturel pour la victime.
Une expertise Dintilhac complète : tous les postes explorés
La mission expertale ordonnée couvre l’intégralité des postes de la nomenclature Dintilhac, y compris les postes les plus complexes (ATP, PGPF, IP, préjudice sexuel, préjudice d’établissement). Le rapport devra notamment se prononcer sur la date de consolidation et sur l’éventuelle évolutivité de l’état de Monsieur [H] — question importante au regard de la gravité des lésions osseuses multiples et de la durée de rééducation déjà observée. L’ordonnance prévoit que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si nécessaire.
L’indemnisation définitive de Monsieur [H] fera l’objet d’une procédure ultérieure au fond, sur la base du rapport d’expertise ainsi ordonné. La provision de 25 000 EUR allouée sera déductible du montant définitivement mis à la charge de la MATMUT.