En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille condamne, le 8 juin 2026, la MATMUT à indemniser à hauteur de 14 007,20 EUR (soit 13 207,20 EUR nets après déduction d’une provision de 800 EUR) une passagère blessée lors d’un accident de circulation survenu le 23 janvier 2021. La juridiction prononce en outre le doublement des intérêts légaux sur 18 710,25 EUR à compter du 22 juin 2024, sanctionnant une offre incomplète de l’assureur qui avait omis d’indemniser le préjudice esthétique temporaire.
Faits et procédure
Le 23 janvier 2021, un accident de la circulation survient à Marseille (Bouches-du-Rhône). Deux véhicules sont impliqués : un véhicule automobile assuré auprès de la MATMUT (Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes) et un deux-roues. Mme [X] [H], née en 1994, occupait la place de passagère dans le véhicule assuré auprès de la MATMUT.
À la suite de l’accident, une provision amiable de 800 EUR est versée à la victime. Une expertise médicale amiable et contradictoire est organisée et confiée au docteur [A] [P], qui dépose son rapport le 15 juin 2022. Ce rapport retient notamment un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 3 % et fixe la date de consolidation au 23 avril 2022.
L’expert rend ensuite un rapport définitif le 30 novembre 2023. La MATMUT présente une offre d’indemnisation à la victime le 9 avril 2024, pour un montant total de 10 711 EUR. Cette offre, si elle couvre les postes retenus par l’expert, n’inclut pas le préjudice esthétique temporaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Mme [X] [H] fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la MATMUT et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de son préjudice corporel. La CPAM ne constitue pas avocat. L’ordonnance de clôture est rendue le 27 octobre 2025, et l’affaire est plaidée à l’audience publique du 11 mai 2026.
Dans ses conclusions, Mme [X] [H] demande la condamnation de la MATMUT à hauteur de 69 660 EUR (déduction faite de la provision de 800 EUR), en incluant notamment 40 000 EUR pour l’incidence professionnelle et 20 000 EUR pour le préjudice scolaire, postes liés à l’impossibilité alléguée d’obtenir son CAP Accompagnement Éducatif Petite Enfance (APE) en raison de l’accident. La MATMUT, qui ne conteste pas le principe du droit à indemnisation, demande la réduction des prétentions et le rejet du doublement des intérêts légaux.
Le raisonnement de la décision
Le droit à indemnisation : passagère protégée par la loi Badinter
Le tribunal applique les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite loi Badinter. Mme [X] [H] était passagère — et non conductrice — du véhicule impliqué. Aucune faute inexcusable n’est invoquée à son encontre, et il n’est pas non plus allégué qu’elle aurait volontairement recherché le dommage. En conséquence, le tribunal « dit que le droit à indemnisation de madame [X] [H] est entier ».
L’évaluation des postes de préjudice
Le tribunal s’appuie sur la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des sceaux en octobre 2005, recommandé par la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et sur le rapport d’expertise du 15 juin 2022, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée.
Frais divers : Les deux parties s’accordent sur ce montant, fixé à 1 080 EUR.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L’expert retient une gêne temporaire partielle à 25 % pendant deux mois (23 janvier 2021 au 23 mars 2021), puis à 10 % jusqu’à la consolidation (24 mars 2021 au 23 avril 2022). Le tribunal indemnise sur une base de 32 EUR par jour (960 EUR par mois), aboutissant à 1 747,20 EUR.
Souffrances endurées (SE) : L’expert a coté les souffrances à 2,5/7. Le tribunal alloue 5 000 EUR, soit une somme intermédiaire entre les 4 200 EUR proposés par la MATMUT et les 6 000 EUR réclamés par la victime.
Préjudice esthétique temporaire : L’expert n’avait pas retenu ce poste dans ses conclusions formelles, mais son rapport précisait que le traitement avait nécessité le port d’une attelle d’épaule et d’un collier de soutien cervical pendant un mois. Le tribunal en déduit que ce port constitue « une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables » et alloue 300 EUR — contre l’avis de la MATMUT qui rejetait ce chef.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : L’expert a fixé un taux de 3 % au vu des séquelles conservées. Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (25 ans), le tribunal accorde 5 880 EUR.
Les postes rejetés : incidence professionnelle et préjudice scolaire
Mme [X] [H] expliquait que l’accident avait compromis l’obtention de son CAP APE, la contraignant à se réorienter dans la restauration. Le tribunal relève que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle ni aucun préjudice scolaire, et que les pièces produites (contrat de professionnalisation, courriel de l’école Pigier faisant état de 266 heures d’absence en cours, courrier du rectorat) ne suffisent pas à démontrer que la période d’indisponibilité imputable à l’accident — du 23 janvier 2021 au 12 avril 2021 — a effectivement empêché le dépôt du dossier d’examen avant le 30 juin 2021. Ces deux postes sont donc rejetés faute de preuve suffisante du lien de causalité.
Le doublement des intérêts légaux : une sanction pour offre incomplète
C’est sur ce point que la décision présente le plus fort intérêt pratique. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité civile automobile de présenter une offre définitive dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle il a été informé de la consolidation. L’article L. 211-13 du même code prévoit qu’en l’absence d’offre dans les délais, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, le rapport définitif de l’expert datait du 30 novembre 2023. En tenant compte du délai de vingt jours prévu par l’article R. 211-44 du code des assurances (délai imparti au médecin pour transmettre son rapport à l’assureur), l’assureur devait formuler son offre définitive avant le 22 juin 2024. L’offre du 9 avril 2024 (10 711 EUR) avait certes été présentée dans les délais, mais elle était incomplète : elle omettait le préjudice esthétique temporaire, pourtant caractérisé par le port de l’attelle et du collier cervical. La MATMUT avait ensuite formulé, dans ses conclusions du 5 mars 2025, une nouvelle offre de 11 791 EUR, toujours sans indemniser ce chef.
Le tribunal sanctionne cette incomplétude en condamnant la MATMUT à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 18 710,25 EUR (montant incluant le préjudice de la victime et la créance du tiers payeur) à compter du 22 juin 2024 et jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous restitue les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 8 juin 2026. Le total accordé à la victime est de 14 007,20 EUR, ramené à 13 207,20 EUR nets après imputation de la provision de 800 EUR déjà perçue.
Indemnisation du préjudice corporel de la victime
| Poste de préjudice | Montant accordé à la victime |
|---|---|
| Frais divers | 1 080,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 747,20 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — cotées 2,5/7 | 5 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 300,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 3 % | 5 880,00 EUR |
| Total accordé à la victime | 14 007,20 EUR |
| Provision déjà versée (à déduire) | − 800,00 EUR |
| Condamnation nette de provision | 13 207,20 EUR |
Autres chefs du dispositif (hors indemnisation principale)
| Chef | Montant / modalité | Nature |
|---|---|---|
| Doublement des intérêts légaux (art. L. 211-13 C. assur.) | Sur 18 710,25 EUR, à compter du 22 juin 2024 jusqu’au jugement définitif | Sanction — assiette incluant la créance du tiers payeur |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 1 500,00 EUR | Accessoire procédural à l’avocat — non indemnitaire |
| Dépens | À la charge de la MATMUT | Accessoire procédural |
Postes demandés et rejetés par le tribunal
| Poste | Montant demandé / rejeté | Issue |
|---|---|---|
| Incidence professionnelle | 40 000,00 EUR (demandé) | Rejeté — lien causal non établi |
| Préjudice scolaire | 20 000,00 EUR (demandé) | Rejeté — lien causal non établi |
Lecture du tableau : seules les cinq lignes d’indemnisation du préjudice corporel constituent la somme accordée à la victime (14 007,20 EUR). Le doublement des intérêts est une sanction, l’article 700 est un accessoire procédural versé à l’avocat, et les postes d’incidence professionnelle et de préjudice scolaire ont été demandés mais rejetés : aucun de ces chefs n’entre dans le total indemnitaire.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre plusieurs points saillants du droit de l’indemnisation corporelle en matière d’accidents de la circulation.
Sur la protection absolue de la passagère : Conformément aux articles 1er et 3 de la loi Badinter du 5 juillet 1985, la passagère d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident bénéficie d’une présomption d’indemnisation intégrale, sans que sa propre faute — hors faute inexcusable cause exclusive — puisse lui être opposée. Le tribunal confirme cette protection en retenant un droit à indemnisation entier.
Sur le préjudice esthétique temporaire et les offres incomplètes : La décision est notable en ce qu’elle reconnaît le préjudice esthétique temporaire lié au port d’une attelle et d’un collier cervical, alors même que l’expert ne l’avait pas formellement retenu dans ses conclusions — mais l’avait évoqué dans son rapport. C’est précisément cette omission dans l’offre d’assurance qui a conduit le tribunal à prononcer le doublement des intérêts légaux. La distinction entre offre insuffisante et offre incomplète est ici déterminante : même une offre présentée dans les délais peut être sanctionnée si elle passe sous silence un chef de préjudice caractérisé.
Sur la charge de la preuve pour les préjudices professionnels et scolaires : Le rejet de l’incidence professionnelle (40 000 EUR) et du préjudice scolaire (20 000 EUR) rappelle l’exigence probatoire pesant sur la victime. Le seul fait d’avoir interrompu une formation en raison d’un arrêt de travail ne suffit pas, en l’absence de démonstration directe que cet arrêt — et non d’autres choix personnels ou professionnels — a causé l’échec à l’examen ou la réorientation.
Sur l’assiette du doublement des intérêts : Le tribunal fixe l’assiette du doublement à 18 710,25 EUR, montant supérieur au seul préjudice de la victime, puisqu’il intègre la créance subrogatoire du tiers payeur (CPAM des Bouches-du-Rhône, dont les débours s’élevaient à 2 073,99 EUR au titre des dépenses de santé et à 1 948,10 EUR au titre des indemnités journalières). Cette approche pénalise l’incomplétude de l’offre sur l’ensemble du préjudice réparable, y compris la part subrogatoire.
Sur la nomenclature Dintilhac : Le jugement confirme l’usage de la nomenclature Dintilhac comme grille d’évaluation de référence, conformément à la circulaire DACS de 2007, et applique le principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Face à un assureur qui réduit ses prétentions ou omet un chef de préjudice dans son offre, la victime a tout intérêt à faire analyser le dossier par un médecin-conseil de victime et à se faire accompagner par un avocat spécialisé : c’est cette double expertise qui a permis, ici, de faire reconnaître le préjudice esthétique temporaire et de déclencher la sanction du doublement des intérêts.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice corporel
- Guide complet de l’indemnisation après un accident de la route
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : calcul et jurisprudence
- Offre de l’assureur et loi Badinter : les délais à connaître
- Le recours subrogatoire de la CPAM : comment ça fonctionne ?
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel