En bref : Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 22 octobre 2026, ordonne une expertise médicale judiciaire au bénéfice d’un conducteur VTC victime d’un accident de la circulation et condamne l’assureur AXA France IARD à lui verser une provision de 1 000 EUR. La société exploitant le véhicule, qui réclamait une provision distincte pour perte de chiffre d’affaires, est quant à elle déboutée faute de justificatifs.
Faits et procédure
Monsieur [Z] [V], conducteur VTC, a été victime d’un accident de la circulation le 12 juin 2023 sur l’autoroute reliant deux localités des Alpes-Maritimes : un camion s’est rabattu sur le véhicule Toyota qu’il conduisait, propriété de la SAS DKVTC et assuré tous risques auprès de la SA AXA France IARD. Selon les positions des parties reproduites dans l’ordonnance, AXA avait indemnisé le préjudice matériel du véhicule, mais aucune indemnisation corporelle n’avait été versée au conducteur. AXA soutenait avoir adressé à Monsieur [V] une fiche de demande d’informations et de pièces médicales le 7 décembre 2023, puis deux lettres de relance les 8 et 24 janvier 2024, sans retour de sa part. Il s’agit de l’affirmation de l’assureur dans ses écritures.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, Monsieur [V] et la SAS DKVTC ont assigné en référé la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse, sur le fondement des articles 834, 835, 836, 837 et 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir une provision de 7 000 EUR pour le préjudice corporel de la victime et de 5 000 EUR pour le préjudice économique de la société, ainsi que la désignation d’un expert médical. Une seconde assignation, du 16 juillet 2025, a mis en cause la CPAM des Alpes-Maritimes ; les deux instances ont été jointes par ordonnance du 27 novembre 2025, qui a également invité les parties à préciser le fondement juridique de leurs demandes. Une nouvelle réouverture des débats est intervenue par ordonnance du 19 mars 2026 pour régularisation des conclusions.
Dans ses conclusions du 12 mai 2026, la SA AXA France IARD demandait de débouter la SAS DKVTC de ses prétentions et de limiter à 500 EUR toute provision versée à Monsieur [V], faisant valoir qu’elle n’avait pu nouer de contact sérieux avec la victime après la déclaration de sinistre. La CPAM des Alpes-Maritimes, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise, le juge des référés rappelle qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées avant tout procès « s’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». Au vu des pièces produites — procès-verbal d’audition, certificat médical initial, rapport d’expertise du docteur [C] du 13 juin 2023 et certificat du docteur [B], psychiatre — le tribunal retient que Monsieur [V] justifie d’un préjudice corporel consécutif à l’accident et d’un intérêt légitime à voir établir contradictoirement l’étendue de ce préjudice.
Sur la demande de provision, le juge se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui l’habilite à allouer une provision « lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable ». La décision retient que le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, et l’obligation corrélative de réparation de l’assureur ne sont « ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables » au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant reprochée à la victime. Le juge donne acte à AXA France IARD de son absence de contestation du droit à indemnisation et de ses protestations et réserves sur l’expertise médicale.
Pour fixer la provision, le juge apprécie le montant non sérieusement contestable au vu des éléments disponibles. L’ordonnance décrit une raideur cervicale douloureuse, une contracture du trapèze gauche, des douleurs dorsales et lombaires et une raideur dorsolombaire importante. Elle mentionne trois jours d’ITT, des arrêts de travail du 12 juin au 5 septembre 2023 et un certificat psychiatrique faisant état d’un psychotraumatisme après l’accident. Elle relève aussi que les séances de kinésithérapie invoquées ne sont pas justifiées.
Le tribunal retient la nature des blessures, les soins, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire pour accorder une provision de 1 000 EUR dans l’attente du rapport d’expertise. Aucun taux ni aucune durée de déficit fonctionnel temporaire ne sont précisés. Cette motivation ne permet pas de déduire le montant de la provision de la seule durée d’ITT.
Dans ses dernières demandes du 13 mai 2026, la SAS DKVTC invoquait l’article 1240 du code civil à titre principal, puis la loi du 5 juillet 1985 à titre subsidiaire pour sa provision de 5 000 EUR. Le tribunal rejette cette demande parce que la société ne produit aucun justificatif du préjudice économique invoqué.
Le dispositif chiffré
| Objet | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Provision indemnitaire non ventilée | 1 000 EUR | Avance sur indemnisation |
| Total des provisions accordées | 1 000 EUR | Avance indemnitaire |
Avance sur les frais d’expertise
| Objet | Montant | À la charge de | Nature |
|---|---|---|---|
| Consignation pour expertise | 825 EUR | Conducteur, Monsieur [Z] [V] | Avance sur les frais d’expertise, hors indemnisation |
L’ordonnance prévoit une consignation dans les deux mois suivant l’invitation du greffe, sous peine de caducité de la mesure, avec une réserve en cas d’admission à l’aide juridictionnelle dans les conditions qu’elle précise. Cette avance ne s’ajoute pas à la provision indemnitaire de 1 000 EUR et ne constitue pas une somme allouée à la victime au titre d’un préjudice.
Frais de procédure
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, le conducteur et la SAS DKVTC. Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Pour motiver ce rejet, le juge estime que les demandeurs ont judiciarisé l’indemnisation sans laisser à l’assureur le temps d’organiser, selon les termes de l’ordonnance, une expertise amiable et contradictoire « dans les délais légaux ». Cette appréciation est celle du juge dans cette affaire.
Portée de la décision
Cette ordonnance articule l’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la provision prévue par l’article 835, alinéa 2. L’absence de contestation du droit à indemnisation ne conduit pas automatiquement à accorder la totalité de la somme demandée : le juge fixe l’avance dans la limite du montant non sérieusement contestable.
Le raisonnement relatif à AXA reste attaché à ce dossier. L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 concerne l’effet d’une faute du conducteur sur son droit à indemnisation. Il ne suffit pas à établir que l’assureur de son propre véhicule serait automatiquement tenu de réparer son dommage corporel. La mention d’une assurance tous risques ne permet pas davantage de tirer une telle règle de cette ordonnance.
Les 1 000 EUR constituent une provision sur les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, sans ventilation par poste, et non leur indemnisation définitive. L’expert médical évalue les conséquences médicales de l’accident dans le cadre de sa mission. L’expertise fournira les éléments médicaux nécessaires à l’évaluation des différents postes ; le montant de l’indemnisation pourra ensuite être fixé amiablement ou judiciairement. Le médecin expert ne fixe pas les indemnités en euros.
Le rejet de la demande de DKVTC tient à l’absence de justificatifs de son préjudice économique. Il n’y a pas lieu d’y ajouter une analyse des fondements que le tribunal n’explicite pas.
Enfin, le motif retenu pour les frais ne pose pas une obligation générale d’expertise amiable avant toute saisine du juge sur le fondement de l’article 145. Les délais d’offre et de réponse de l’assureur prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances ne constituent pas un délai général interdisant de saisir le juge. La décision doit être lue dans les limites du dossier et de la motivation qu’elle donne.