En bref : Le tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé le 20 octobre 2026, a condamné la société Macif à verser à Mme [F] [Y] une provision de 80 000 EUR sur son préjudice corporel, 28 ans après l’accident de 1998, pour une aggravation apparue en 2016. Il lui accorde séparément 2 000 EUR de provision ad litem pour les frais du procès et ordonne une nouvelle expertise, la consolidation de cette aggravation n’étant pas acquise.
Note de source : Les montants et le dispositif ont été vérifiés dans le texte intégral de l’ordonnance du 20 octobre 2026, diffusé par Judilibre. L’ordonnance antérieure du 23 juin 2026 concernait la réouverture des débats pour régulariser la mise en cause de la CPAM ; elle n’accordait pas ces provisions.
Faits et procédure
Le 13 juin 1998, Mme [F] [Y], alors passagère d’un véhicule conduit par une personne assurée auprès de la société Macif, a été victime d’un accident de la circulation. Elle a présenté une plaie de l’avant-bras droit et une fracture-luxation des vertèbres T10 et T11, entraînant une paraplégie sensitivomotrice complète au niveau T11.
Selon le rappel des faits de l’ordonnance du 20 octobre 2026, un premier rapport d’expertise privée du docteur [N] [Q] (13 juillet 1999) fixait la consolidation au 31 décembre 1998. Des procès-verbaux de transaction des 14 septembre 1999 et 15 juin 2001 ont prévu le versement par la Macif d’une indemnité en capital de 172 267,39 EUR, après déduction d’une provision déjà versée de 24 391,84 EUR, et d’une rente viagère annuelle de 2 690,73 EUR au titre des frais futurs. La qualification de rente annuelle est celle retenue par cette ordonnance.
Une première aggravation a ensuite été constatée par le docteur [J] [H], dont le rapport du 29 mars 2006 a donné lieu à une transaction datée du 22 octobre 2007 dans l’ordonnance du 20 octobre 2026 : indemnité en capital de 55 750 EUR, déduction faite d’une provision déjà versée de 20 000 EUR, et rente annuelle viagère de 10 950 EUR au titre de l’assistance tierce personne, à compter du 1er juillet 2007. L’ordonnance antérieure du 23 juin mentionne le 9 octobre 2007 ; nous retenons ici la date figurant dans la décision commentée, sans pouvoir résoudre cette divergence entre les deux rappels historiques.
À la suite d’une ordonnance de référé du 4 juin 2024 et de plusieurs ordonnances de changement d’expert, le docteur [D] [L] a été désigné pour évaluer une nouvelle aggravation. Son rapport, déposé le 17 juin 2025, retient une aggravation de l’état de santé de Mme [Y] à partir du 19 janvier 2016, affectant les niveaux urologique et locomoteur, imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident du 13 juin 1998. L’expert conclut que la consolidation de cette aggravation n’est pas acquise et doit être réévaluée dans un délai de dix-huit mois.
Par acte du 4 février 2026, Mme [Y] a assigné la société Macif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une provision pour cette nouvelle aggravation (RG n° 26/00186). Elle a ensuite assigné la caisse primaire d’assurance-maladie en intervention forcée le 5 mai 2026, dans une seconde instance (RG n° 26/00770). L’ordonnance du 23 juin 2026 a rouvert les débats : la preuve de la mise en cause de la caisse n’avait pas été produite, et le juge demandait la production de l’assignation ou, à défaut, sa mise en cause. L’acte du 5 mai est donc antérieur à cette demande de régularisation. L’ordonnance du 20 octobre joint les deux instances ; la caisse, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
À l’audience du 1er septembre 2026, Mme [Y] demandait une provision totale de 255 523,48 EUR (DFT : 138 700 EUR ; DFP : 14 300 EUR ; assistance tierce personne : 100 523,48 EUR ; souffrances endurées : 2 000 EUR), outre 3 000 EUR de provision ad litem et 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Macif ne contestait pas le principe de son obligation mais proposait une provision de 57 265 EUR (DFT : 275 EUR ; DFP : 6 600 EUR ; assistance tierce personne : 49 890 EUR ; souffrances endurées : 500 EUR).
Le raisonnement de la décision
Le juge des référés rappelle d’abord, sur le fondement de l’article 474 du code de procédure civile, que la non-comparution de la caisse primaire d’assurance-maladie, régulièrement assignée, n’empêche pas de statuer sur le fond : l’ordonnance est réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Sur la jonction des deux instances, le tribunal applique les articles 367 et 368 du code de procédure civile et estime que le lien entre les procédures justifie qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur la demande d’expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal retient que le rapport du docteur [L] du 17 juin 2025, qui conclut à l’absence de consolidation et à la nécessité d’une réévaluation, établit un motif légitime justifiant une nouvelle mesure d’instruction.
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation, le tribunal applique l’article 835 du code de procédure civile : une provision peut être allouée lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, dans la limite du montant non contestable de la dette. Le tribunal relève que la société Macif ne conteste pas le principe de son obligation au titre de l’aggravation à partir du 19 janvier 2016, mais seulement le montant réclamé. Au vu des éléments du rapport d’expertise du docteur [L] — déficit fonctionnel temporaire total de onze jours d’hospitalisation puis partiel de classe IV, majoration de 5 % du déficit fonctionnel permanent (non inférieur à 78 %), besoin d’une heure supplémentaire d’assistance tierce personne par jour, et majoration de 0,5/7 des souffrances endurées —, le tribunal fixe la provision à 80 000 EUR, soit un montant intermédiaire entre l’offre de la Macif (57 265 EUR) et la demande de Mme [Y] (255 523,48 EUR).
Sur la provision ad litem, le tribunal rappelle que cette avance pour les frais du procès, fondée sur l’article 835 alinéa 2, suppose une obligation non sérieusement contestable de contribuer à ces frais. Elle doit être justifiée au regard des sommes prévisibles à avancer pour l’expertise et l’assistance juridique ou médicale. La preuve de l’impécuniosité n’est pas exigée. Au regard des frais que Mme [Y] devra exposer, le juge fixe cette provision à 2 000 EUR, inférieure aux 3 000 EUR demandés.
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Provision sur préjudice corporel lié à l’aggravation | 80 000 EUR | Avance indemnitaire, non définitive |
Frais de procédure
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| Provision ad litem | 2 000 EUR | Avance de la Macif à la victime pour les frais du procès |
| Article 700 du code de procédure civile | 1 200 EUR | Frais irrépétibles alloués à la victime |
| Consignation d’expertise | 1 000 EUR | À verser par la victime à la régie du tribunal, hors indemnisation |
Les deux provisions représentent ensemble 82 000 EUR, mais la provision sur préjudice corporel est de 80 000 EUR. Les 2 000 EUR ad litem et les 1 200 EUR d’article 700 sont des frais de procédure et ne constituent pas des postes d’indemnisation corporelle.
La consignation de 1 000 EUR doit être versée par Mme [Y] au plus tard le 30 novembre 2026. Elle n’est pas une somme supplémentaire accordée à la victime. La Macif est également condamnée aux dépens de l’instance, non chiffrés dans l’ordonnance. La nouvelle expertise est confiée au docteur [D] [I], avec un délai de six mois pour déposer son rapport à compter de l’avis du versement de la consignation, sous réserve d’une prorogation autorisée.
Portée de la décision
Cette ordonnance illustre le fonctionnement du référé-provision en matière d’aggravation du préjudice corporel : une victime déjà indemnisée peut demander réparation d’une aggravation imputable à son accident initial. Ici, l’aggravation retenue remonte à janvier 2016, tandis que l’ordonnance intervient en octobre 2026, 28 ans après l’accident. Une provision peut être obtenue avant la consolidation de cette aggravation, dès lors que l’obligation d’indemniser est non sérieusement contestable à hauteur du montant accordé. La seule reconnaissance du principe du droit à indemnisation ne justifie donc pas automatiquement la somme réclamée.
La provision ad litem répond à un objet différent : permettre de financer les démarches du procès, notamment l’expertise et l’assistance nécessaire. Le juge apprécie l’obligation de contribuer à ces frais et leur montant prévisible ; la victime n’a pas à démontrer son impécuniosité. Cette avance doit rester distincte de la provision sur préjudice corporel, tant dans la présentation de la décision que dans les comparaisons de montants.
Enfin, cette ordonnance de référé n’est pas une décision statuant définitivement sur le montant de l’indemnisation : elle fixe une provision dans l’attente des conclusions de la nouvelle expertise confiée au docteur [D] [I], qui devra se prononcer sur la consolidation de l’aggravation et sur l’ensemble des postes de préjudice qui en résultent, notamment le déficit fonctionnel permanent, l’assistance tierce personne et les souffrances endurées.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Assistance tierce personne : comprendre ce poste de préjudice (Dintilhac ATP)
- Le recours subrogatoire de la CPAM : comment réagir