En bref : Le tribunal judiciaire de Nantes a fixé à 27 393,02 EUR le préjudice corporel global d’une automobiliste blessée dans un accident de la circulation du 24 juillet 2019, puis condamné l’assureur [A] ASSURANCES à lui verser 12 718,75 EUR après déduction de la créance de la CPAM (2 174,27 EUR) et des provisions déjà perçues (12 500 EUR). Le jugement illustre la méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent par un système de valeur du point variable selon l’âge, méthode préférée par le tribunal à l’indemnité journalière capitalisée réclamée par la victime.
Faits et procédure
Le 24 juillet 2019, Madame [F] [H] circulait sur la RD 771 à [Localité 3] lorsque son véhicule a été heurté par celui conduit par Monsieur [T] [G], assuré auprès de [A] ASSURANCES, qui roulait en sens inverse. L’accident lui a causé une plaie délabrante du genou droit et une entorse de la cheville droite.
Le docteur [I] [C], mandaté par l’assureur de la victime, a déposé le 19 juin 2020 le rapport d’une expertise amiable qui n’a pas permis d’aboutir à un accord sur l’indemnisation. Madame [H] a alors saisi le juge des référés, qui, par décision du 28 avril 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [X] [D] et condamné [A] ASSURANCES au versement d’une provision de 12 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 décembre 2023. En l’absence d’accord amiable persistant, Madame [H] a fait assigner, par actes du 19 septembre 2024, [A] ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique devant le tribunal judiciaire de Nantes. La demanderesse à l’assignation sollicitait la fixation de son préjudice à 86 402 EUR et la condamnation de l’assureur à lui verser cette somme, outre 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [A] ASSURANCES opposait de son côté une offre d’indemnisation définitive chiffrée à 12 593,75 EUR, dont elle estimait qu’il ne restait dû, après déduction des provisions, que 93,75 EUR. La CPAM de [Localité 1] Atlantique n’a pas constitué avocat ; le jugement est à son égard réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction a été close le 30 avril 2026, les débats tenus à l’audience du 23 juin 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026, par la quatrième chambre statuant en juge unique.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 régit le droit à indemnisation des victimes d’accidents impliquant un véhicule terrestre à moteur. Le véhicule assuré par [A] ASSURANCES étant impliqué dans l’accident, et le droit à indemnisation de Madame [H] n’étant pas contesté par la défenderesse, le tribunal retient que l’assureur doit indemniser l’intégralité des préjudices nés de l’accident, sur le fondement des articles 1, 2, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la liquidation, le tribunal s’appuie sur les conclusions du rapport du docteur [X] [D], la consolidation ayant été fixée au 19 décembre 2019. Chaque poste de préjudice est examiné successivement.
Pour l’assistance tierce personne, le tribunal retient la durée fixée par l’expert (4 heures par semaine du 28 juillet au 15 août 2019, soit 10 heures au total), les parties ne discutant que du taux horaire : le tribunal retient 16 EUR de l’heure « en l’absence de tout autre élément probant ».
Sur l’incidence professionnelle, le tribunal relève que l’expert a constaté des séquelles en lien direct et certain avec l’accident (douleur du genou droit, troubles de la sensibilité, syndrome rotulien) entraînant une pénibilité accrue dans l’exercice de la profession d’agent de services hospitalier de Madame [H]. Le tribunal précise explicitement que « la demanderesse ne peut se prévaloir des conséquences d’un état antérieur entravant par ailleurs sa fonction de locomotion et évoluant pour son propre compte », et refuse une évaluation forfaitaire journalière de ce poste, pour fixer l’indemnité à 10 000 EUR de façon globale.
Le point le plus significatif du raisonnement concerne le déficit fonctionnel permanent. Madame [H] demandait que ce poste soit réparé par une indemnité journalière capitalisée sur son espérance de vie. Le tribunal écarte cette méthode pour deux raisons explicites : d’une part, l’indemnité journalière proposée (25 EUR) « repose sur des données a priori économiques » sans lien avec l’âge, le sexe et l’espérance de vie de la victime ; d’autre part, cette méthode, empruntée à celle du déficit fonctionnel temporaire, « ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent, distinct des autres préjudices permanents tels que d’agrément ou sexuel, lesquels font l’objet d’un examen autonome ». Le tribunal lui préfère une valeur du point (2 150 EUR) multipliée par le taux de déficit retenu par l’expert (4 %), aboutissant à 8 600 EUR.
Pour les souffrances endurées (cotées 2/7 par l’expert) et le préjudice esthétique temporaire (2/7) comme définitif (1/7), le tribunal fixe des indemnités forfaitaires sans formule mathématique détaillée.
Le dispositif chiffré
| Poste de préjudice | Montant retenu | Observations |
|---|---|---|
| Dépenses de santé (créance CPAM) | 2 174,27 EUR | Débours définitifs de la CPAM de [Localité 1] Atlantique, imputés |
| Assistance tierce personne | 160,00 EUR | 10 heures à 16 EUR/heure |
| Incidence professionnelle | 10 000,00 EUR | Évaluation globale, non journalière |
| Déficit fonctionnel temporaire | 458,75 EUR | Calcul détaillé par périodes (100 % / 25 % / 10 %) |
| Souffrances endurées | 4 000,00 EUR | Évaluées à 2/7 par l’expert |
| Préjudice esthétique temporaire | 500,00 EUR | Évalué à 2/7 par l’expert |
| Déficit fonctionnel permanent | 8 600,00 EUR | Taux de 4 % x valeur du point à 2 150 EUR |
| Préjudice esthétique définitif | 1 500,00 EUR | Évalué à 1/7 par l’expert |
| Total des postes (brut) | 27 393,02 EUR | Avant déduction créance CPAM et provisions |
| Créance de la CPAM imputée sur le total (dépenses de santé) | 2 174,27 EUR | Déjà comprise dans le total brut ; revient à la caisse, pas à la victime |
| Déduction provisions déjà versées | − 12 500,00 EUR | 12 000 EUR alloués en référé le 28 avril 2022 ; le jugement retient 12 500 EUR de provisions versées par l’assureur |
| Condamnation nette à verser à la victime | 12 718,75 EUR | Outre intérêts au taux légal à compter du jugement |
Frais de procédure
| Poste | Montant | Observations |
|---|---|---|
| Article 700 du code de procédure civile (première instance) | 2 000,00 EUR | Dû par [A] ASSURANCES à Madame [H] |
| Dépens (première instance, y compris l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire) | Non chiffrés | À la charge de [A] ASSURANCES |
Les tableaux n’omettent aucune somme chiffrée au dispositif ; les intérêts au taux légal courent à compter du jugement, sans montant fixé.
Le tribunal précise explicitement que le total des postes de préjudice (27 393,02 EUR) n’est pas la somme effectivement versée à la victime : après imputation de la créance de la CPAM (2 174,27 EUR, déjà comprise dans ce total au titre des dépenses de santé) et déduction des provisions déjà perçues (12 500 EUR), il ne reste dû que 12 718,75 EUR à titre de dommages et intérêts. Madame [H] a par ailleurs été déboutée de ses demandes pour le surplus, le jugement ne détaillant pas le contenu exact de ce surplus au-delà des 86 402 EUR initialement réclamés.
Portée de la décision
Cette décision de première instance s’inscrit dans le cadre classique de la loi Badinter du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation n’étant pas contesté. Son intérêt principal réside dans la méthode retenue pour le déficit fonctionnel permanent : le tribunal écarte la méthode de l’indemnité journalière capitalisée sur l’espérance de vie, proposée par la victime, au profit d’une valeur du point fonction de l’âge à la consolidation. Le tribunal justifie ce choix en soulignant le caractère autonome et permanent de ce poste, distinct des préjudices temporaires et des postes d’agrément ou sexuel examinés séparément.
Le jugement illustre également la rigueur dans l’articulation entre provisions, créance de l’organisme social et condamnation définitive : le montant brut des préjudices liquidés (27 393,02 EUR) ne doit jamais être confondu avec la somme nette revenant à la victime, qui tient compte des déductions déjà opérées. Sur l’incidence professionnelle, le tribunal rappelle qu’un état antérieur de la victime évoluant pour son propre compte ne saurait être imputé à l’accident, ce qui éclaire l’appréciation de ce poste de préjudice dans les accidents de la circulation.
La décision, rendue en premier ressort, est susceptible d’appel.