Aller au contenu
Accident de la route

FGAO : 191 932,58 EUR pour une victime d'accident avec délit de fuite

TJ Marseille, 19 oct. 2026 : le FGAO condamné à verser 191 932,58 EUR à un motard victime d'un chauffard en fuite, après déduction de la provision.

Indemnisation accordée

191 932,58 EUR

solde condamné après déduction de la provision de 104 000 EUR

Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre civile, 19 octobre 2026, n° RG 20/09332

Par La Gazette des Victimes | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Marseille

En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné le FGAO à verser 191 932,58 EUR à un motard victime d’un accident de la circulation avec délit de fuite survenu en 2015, après fixation du préjudice corporel total à 295 932,58 EUR et déduction d’une provision de 104 000 EUR déjà versée. Le jugement réévalue à la hausse le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert amiable et retient une perte de chance de 70 % au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Faits et procédure

Le 13 novembre 2015, Monsieur [F] [H], alors âgé de 46 ans, circulait à moto lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule qui a pris la fuite. Les lésions constatées ont affecté sa main et son poignet droits, main dominante : fracture comminutive articulaire métaphyso-épiphysaire inférieure radiale droite avec déplacement antérieur, fracture de la pointe de la styloïde cubitale et fracture de la base du cinquième métacarpien droit.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), tenu d’indemniser les victimes d’accidents causés par un responsable non assuré ou non identifié, a versé 54 000 EUR à la victime et désigné le docteur [I] pour une expertise amiable. Celui-ci, assisté de trois sapiteurs (psychiatre, chirurgien orthopédiste, chirurgien maxillo-facial), a déposé son rapport le 23 septembre 2021, retenant notamment un déficit fonctionnel permanent (DFP) de 23 %, des souffrances endurées de 4,5/7 et un préjudice esthétique permanent de 2/7, avec consolidation au 28 août 2018.

Par acte du 13 octobre 2020, Monsieur [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Marseille le FGAO et la CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante à l’instance. Une ordonnance de mise en état du 7 février 2022 avait déjà condamné le FGAO à verser une provision complémentaire de 50 000 EUR. Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2026, le demandeur sollicitait, à titre principal, 925 231,91 EUR ; le FGAO, dans ses conclusions du 17 avril 2026, demandait au contraire une réduction des différents postes et la déduction des 104 000 EUR déjà versés au total. La CPAM a communiqué ses débours à hauteur de 567 830,37 EUR par courrier du 23 mars 2021.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle d’abord que le FGAO ne conteste pas devoir indemniser la victime sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. Le débat se concentre donc sur l’évaluation de chaque poste de préjudice, les parties discutant en particulier le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) retenu par l’expert.

Sur le déficit fonctionnel permanent : le tribunal relève que l’expert, en retenant un taux global de 23 % (15 % de séquelles orthopédiques + 8 % de séquelles psychiatriques), n’a pas intégré les 15 % supplémentaires que son propre sapiteur orthopédique avait pourtant évalués au titre d’une impotence fonctionnelle douloureuse majeure, bien que sans substratum anatomique identifié. Le jugement souligne que ce sapiteur avait lui-même relevé que la victime n’avait pas « réintégré son poignet et ses doigts dans un schéma corporel ». Jugeant disproportionné de retenir l’intégralité des 15 % additionnels, le tribunal fixe finalement le taux global à 30 % (15 + 7 + 8).

Sur les pertes de gains professionnels actuels : citant l’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 mai 2010 (pourvoi n° 09-14.569), le tribunal refuse d’actualiser le revenu de référence comme le demandait la victime : seule l’indemnité allouée peut être actualisée, si cela est demandé. En comparant ce revenu de référence (82 438,25 EUR net imposable annuel moyen sur les quatre années précédant l’accident) aux sommes effectivement perçues pendant l’arrêt de travail (maintien de salaire, indemnités journalières, primes), il constate que la victime a perçu davantage et rejette intégralement ce poste.

Sur les pertes de gains professionnels futurs : le tribunal retient que l’expert n’a pas constaté d’impossibilité définitive de travailler, mais seulement une inaptitude à un usage prolongé de la main droite et aux gestes fins. Il en déduit une perte de chance de 70 % de retrouver un emploi équivalent, appliquée successivement aux périodes échues (de la consolidation au licenciement pour inaptitude du 14 avril 2024, puis jusqu’au 30 avril 2026) et aux périodes à échoir jusqu’au départ théorique à la retraite. La perte à échoir ainsi calculée (142 186,51 EUR) est entièrement absorbée par le capital restant de la rente accident du travail (145 244 EUR) : l’indemnité de 40 171,08 EUR correspond aux seuls arrérages échus (39 323,95 EUR et 847,13 EUR).

Sur l’incidence professionnelle : le tribunal retient la dévalorisation sociale de la victime, licenciée après une longue carrière commerciale, ainsi que la perte de droits à la retraite liée à une mise à la retraite anticipée pour inaptitude à 62 ans au lieu de 65 ans, pour une évaluation globale de 100 000 EUR, dont à déduire le capital restant de la rente AT.

Sur le doublement des intérêts légaux : le tribunal constate que le FGAO n’a formulé d’offre que le 15 février 2023, bien après le délai réglementaire de cinq mois suivant la consolidation, et que cette offre était incomplète car elle omettait le préjudice esthétique temporaire. Cette double carence justifie l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.

Le dispositif chiffré

Le tribunal évalue le préjudice corporel de Monsieur [H], hors débours de la CPAM, selon le détail suivant :

Poste de préjudiceMontant
Frais divers270 EUR
Assistance tierce personne24 909 EUR
Perte de gains professionnels actuelsRejet
Perte de gains professionnels futurs40 171,08 EUR
Incidence professionnelle96 942,51 EUR
Déficit fonctionnel temporaire9 172,83 EUR
Souffrances endurées25 000 EUR
Préjudice esthétique temporaire3 000 EUR
Déficit fonctionnel permanent93 467,16 EUR
Préjudice esthétique permanent3 000 EUR
Préjudice d’agrémentRejet
Total préjudice corporel295 932,58 EUR
Provision déjà versée (à déduire)104 000 EUR
Solde condamné (FGAO → victime)191 932,58 EUR
Créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône (distincte, non versée à la victime)567 830,37 EUR

Frais de procédure

PosteMontantDébiteur et créancier
Article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles, première instance)1 800 EURFGAO, au profit de la victime
Dépens (première instance)Non chiffrésÀ la charge du FGAO

Les tableaux n’incluent pas les intérêts au double du taux légal, que le jugement ne chiffre pas.

Le solde de 191 932,58 EUR porte intérêts au double du taux légal à compter du 2 janvier 2022 jusqu’à ce que le jugement devienne définitif, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil. Le FGAO est également condamné aux entiers dépens. La créance de la CPAM, fixée à 567 830,37 EUR, constitue un recours distinct de l’organisme social et ne s’ajoute pas à la somme due à la victime : elle correspond aux débours (indemnités journalières, frais médicaux) déjà pris en charge par l’assurance maladie, séparément recouvrés auprès du FGAO. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, la demande du FGAO visant à l’écarter ou à la limiter ayant été rejetée.

Portée de la décision

Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille illustre plusieurs mécanismes classiques de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation lorsque l’auteur du dommage n’est pas identifié, mobilisant la garantie du FGAO en application de l’article L. 421-1 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985.

Le jugement rappelle d’abord que le juge n’est pas lié par le taux d’AIPP retenu par un expert amiable, fût-il assisté de sapiteurs spécialisés, dès lors que les pièces du dossier révèlent une sous-évaluation de séquelles réelles, même non objectivées anatomiquement. Cette réévaluation du taux de 23 % à 30 % s’appuie directement sur les propres constatations du sapiteur orthopédique de l’expert désigné par le FGAO, ce qui illustre la portée que peut avoir une discussion contradictoire de l’expertise amiable devant le juge du fond.

Sur la perte de gains professionnels futurs, la décision applique la distinction classique entre impossibilité définitive d’exercer une activité (qui ouvre droit à une indemnisation intégrale) et incapacité partielle laissant subsister une capacité résiduelle de travail (qui ne peut donner lieu qu’à une indemnisation au titre de la perte de chance). Le taux de 70 % retenu ici tient compte de l’âge de la victime, de son parcours professionnel et de la conjoncture du secteur immobilier.

Le jugement confirme également que l’incidence professionnelle peut inclure à la fois la dévalorisation sur le marché du travail et la perte de droits à la retraite liée à un départ anticipé pour inaptitude, deux aspects distincts de ce poste de préjudice périphérique à la sphère professionnelle.

Enfin, la sanction du doublement des intérêts légaux pour offre tardive et incomplète rappelle que l’assureur ou l’organisme tenu à réparation doit respecter scrupuleusement les délais de l’article L. 211-9 du code des assurances, l’incomplétude de l’offre — ici l’omission du préjudice esthétique temporaire — pouvant être assimilée à une absence d’offre.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il réévalué le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l'expert amiable ?

Le tribunal a porté le taux de déficit fonctionnel permanent de 23 % à 30 % car il a estimé que l'expert désigné par le FGAO n'avait pas suffisamment pris en compte les douleurs et l'impotence fonctionnelle non organiques constatées par son propre sapiteur orthopédique, qui avait pourtant relevé que la victime n'avait pas réintégré son poignet dans son schéma corporel. Le juge n'est jamais lié par les conclusions d'un rapport d'expertise amiable.

Comment le tribunal a-t-il calculé la perte de gains professionnels futurs de la victime ?

Le tribunal a retenu une perte de chance de 70 % de retrouver un emploi équivalent, et non une perte totale, car l'expert n'a pas constaté d'impossibilité définitive de travailler mais seulement une inaptitude à un usage prolongé de la main droite et aux gestes fins. Ce taux a été appliqué, période par période, à la différence entre le revenu de référence et les sommes effectivement perçues (maintien de salaire, indemnités journalières, rente accident du travail, pension d'invalidité). Pour la période à échoir, le capital restant de la rente accident du travail (145 244 EUR) absorbe entièrement la perte calculée (142 186,51 EUR) : l'indemnité de 40 171,08 EUR correspond aux seuls arrérages échus.

Pourquoi la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels a-t-elle été rejetée ?

Le tribunal a constaté qu'en comparant le revenu de référence avant accident aux sommes effectivement perçues pendant l'arrêt de travail (maintien de salaire, indemnités journalières, primes), Monsieur [H] avait en réalité perçu davantage que son revenu de référence recalculé. Le jugement en déduit qu'il n'a subi aucune perte de gains actuels, justifiant le rejet intégral de ce poste.

Pourquoi les intérêts au double du taux légal ont-ils été appliqués contre le FGAO ?

Le tribunal a constaté que le FGAO n'avait formulé d'offre d'indemnisation que le 15 février 2023, bien après l'expiration du délai de cinq mois suivant la consolidation prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances, et que cette offre était incomplète car elle omettait le préjudice esthétique temporaire pourtant déductible des constatations de l'expert. Cette double carence a justifié l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-13 du même code.

Le préjudice d'agrément a-t-il été indemnisé dans ce jugement ?

Non, le tribunal a rejeté cette demande car si l'expert avait retenu une limitation à la pratique du ping-pong et du tennis, Monsieur [H] ne justifiait d'aucune pratique antérieure de ces activités sportives, condition nécessaire à l'indemnisation de ce poste de préjudice évalué in concreto.

À lire aussi

Un mot vous échappe ? Consolidation, DFP, tierce personne, expertise contradictoire… Retrouvez tout le vocabulaire dans le lexique du dommage corporel.

Combien la justice accorde-t-elle pour ce type de préjudice ?

Notre bibliothèque de jurisprudence rassemble les sommes réellement accordées par les juridictions, décision par décision et poste par poste.

Explorer la jurisprudence

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Une indemnisation se discute poste par poste, sur un rapport d'expertise contradictoire. Face à un assureur qui dispose de son propre médecin et de ses propres barèmes, la victime seule n'a ni la nomenclature, ni le médecin de recours, ni la table de capitalisation.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable