En bref : La Cour de cassation (2e chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23-22.988, formation de section, publié au Bulletin) casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé un complément d’expertise et fixé l’indemnisation d’une victime de faute inexcusable sans réexaminer la date de consolidation. Elle pose le principe que le juge chargé d’indemniser les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale n’est pas lié par la date de consolidation retenue par la caisse primaire d’assurance maladie.
Faits et procédure
Mme [I], salariée de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), a été victime d’un accident du travail le 22 avril 2009, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne. Une juridiction du contentieux de la sécurité sociale a jugé, par une décision devenue irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur. Sur ce fondement, la victime a engagé une action en indemnisation de ses préjudices complémentaires, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas déjà réparés de manière forfaitaire par les prestations du livre IV du code de la sécurité sociale (rente, indemnité en capital).
La cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 12), par un arrêt du 29 septembre 2023, a rejeté la demande de complément d’expertise formulée par la victime ainsi que sa demande de provision, et a fixé son indemnisation à certaines sommes au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, des frais divers et du déficit fonctionnel permanent. Elle a par ailleurs rejeté les demandes formées au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle.
Mme [I], demanderesse au pourvoi, a formé un pourvoi en cassation articulé autour de six moyens. L’ANSES et la CPAM du Val-de-Marne étaient défenderesses à la cassation.
Le raisonnement de la décision
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, et les quatrième, cinquième et sixième moyens, la Cour de cassation indique qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, ces griefs n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
En revanche, la Cour retient le premier moyen pris en sa troisième branche. Visant l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, elle rappelle, en s’appuyant sur la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (§ 5).
La Cour évoque un précédent du 15 février 2018 (pourvoi n° 16-20.467) selon lequel la victime n’était pas recevable à solliciter une date de consolidation différente de celle retenue par la caisse, faute de l’avoir contestée (§ 6). Mais elle s’appuie ensuite sur le principe d’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, tel qu’affirmé par plusieurs arrêts antérieurs (Soc., 28 février 2002, n° 99-17.201 ; 2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240 ; 2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-19.080 ; 2e Civ., 17 mars 2022, n° 20-19.131 ; 2e Civ., 26 juin 2025, n° 23-16.183) pour en déduire, au paragraphe 9, que le caractère définitif de la décision de la caisse fixant la date de consolidation dans ses rapports avec la victime ne fait pas obstacle à ce que celle-ci sollicite, pour la réparation des postes non couverts par le livre IV, une date différente.
Au paragraphe 11, la Cour pose la règle nouvelle : lorsqu’il est saisi d’une contestation de la date de consolidation pour la réparation des postes de préjudice non couverts par le livre IV, le juge de l’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable doit fixer lui-même, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, la date à laquelle les lésions ont été consolidées, sans être tenu par la date retenue par l’organisme social. Elle précise toutefois, au paragraphe 10, que cette faculté ne permet pas d’obtenir la réparation par l’employeur d’éléments déjà couverts par le livre IV, ni de remettre en cause le caractère définitif des décisions de la caisse pour la détermination des prestations sociales elles-mêmes.
Sur le premier moyen pris en sa quatrième branche, jugé recevable malgré l’objection de l’employeur (§§ 15-16), la Cour applique un raisonnement symétrique au déficit fonctionnel permanent. Elle rappelle, en citant l’arrêt d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 (pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947), que la rente d’accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce qu’elle a déjà appliqué à la faute inexcusable dans un arrêt du 16 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.314). Elle en déduit, aux paragraphes 19-20, que le juge apprécie souverainement ce poste de préjudice, sans être lié par le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse, car la décision de celle-ci n’a de caractère définitif que pour les prestations légales de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
La cour d’appel ayant refusé le complément d’expertise et fixé l’indemnisation au seul motif que la victime n’avait pas contesté la date de consolidation et le taux d’incapacité dans les conditions des articles L. 141-1 et R. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicables, la Cour de cassation juge qu’elle a violé l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (§§ 13 et 22).
Le dispositif chiffré
Le dispositif de cet arrêt de cassation partielle ne fixe aucune nouvelle indemnisation : la Cour de cassation ne statue pas au fond sur les montants, elle renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris autrement composée. Les sommes suivantes, fixées par l’arrêt d’appel du 29 septembre 2023, sont les montants dont la cassation est prononcée — elles redeviennent donc provisoires et devront être réexaminées par la cour de renvoi, et non des montants confirmés ou acquis.
| Poste | Montant (arrêt d’appel cassé) | Statut après l’arrêt du 3 septembre 2026 |
|---|---|---|
| Souffrances endurées (chef fixé par la cour d’appel de Paris, annulé) | 5 000 EUR | Cassé, renvoyé à la cour d’appel de Paris |
| Préjudice esthétique (chef fixé par la cour d’appel de Paris, annulé) | 500 EUR | Cassé, renvoyé à la cour d’appel de Paris |
| Déficit fonctionnel temporaire (chef fixé par la cour d’appel de Paris, annulé) | 2 608,20 EUR | Cassé, renvoyé à la cour d’appel de Paris |
| Frais divers (chef fixé par la cour d’appel de Paris, annulé) | 4 238 EUR | Cassé, renvoyé à la cour d’appel de Paris |
| Déficit fonctionnel permanent (chef fixé par la cour d’appel de Paris, annulé) | 8 850 EUR | Cassé, renvoyé à la cour d’appel de Paris |
Frais de procédure
| Poste | Montant | Observations |
|---|---|---|
| Article 700 du code de procédure civile (instance en cassation) | 3 000 EUR | Condamnation de l’ANSES à payer à Mme [I], prononcée par la Cour de cassation elle-même |
| Dépens (instance en cassation) | Montant non précisé | ANSES condamnée aux dépens de l’instance en cassation |
Les cinq montants du premier tableau (21 196,20 EUR au total) ne constituent donc pas un solde acquis par la victime : ils correspondent aux sommes fixées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 29 septembre 2023, aujourd’hui annulées sur ces points précis. Seuls les 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens constituent des montants effectivement prononcés par la Cour de cassation dans le présent arrêt. La Cour rejette par ailleurs les demandes d’article 700 formées par l’ANSES et la CPAM du Val-de-Marne. Les tableaux omettent les chefs que la cassation ne vise pas, qui subsistent : le rejet des demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle.
Portée de la décision
Rendu en formation de section et publié au Bulletin (FS-B), cet arrêt revêt une portée doctrinale affirmée pour le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur. Il clarifie l’articulation entre, d’une part, le caractère définitif des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie pour la détermination des prestations sociales et, d’autre part, l’étendue du pouvoir du juge de l’indemnisation lorsqu’il statue sur les préjudices complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En affirmant que le juge n’est pas lié par la date de consolidation ni par le taux d’incapacité permanente retenus par la caisse pour statuer sur ces postes de préjudice, la Cour s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023 sur la non-réparation du déficit fonctionnel permanent par la rente d’accident du travail. Elle précise les conséquences procédurales de ce principe : la victime peut solliciter une mesure d’expertise sur ces points, y compris lorsque la décision de la caisse est devenue définitive à son égard pour les prestations sociales elles-mêmes.
L’arrêt maintient toutefois une limite claire : cette faculté ne permet ni d’obtenir la réparation par l’employeur d’éléments déjà couverts par le livre IV, ni de remettre en cause le caractère définitif des décisions de la caisse pour la détermination des prestations légales. Le principe d’indépendance des rapports entre victime, caisse et employeur, déjà affirmé par une jurisprudence constante depuis 2002, trouve ici une nouvelle application en matière de fixation de la date de consolidation.