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Accident de la route

Accident moto : 120 151 EUR accordés, PGPF rejeté

TJ d'Aix-en-Provence, 17 août 2026 : 120 151,52 EUR bruts pour un motard blessé, PGPF rejeté, 50 000 EUR d'incidence professionnelle.

Indemnisation accordée

105 151,52 EUR (hors provision déduite)

indemnisation nette accordée à la victime après déduction de la provision de 15 000 EUR

TJ Aix-en-Provence, CH Généraliste B, 17 août 2026, n° RG 24/04564

Par La Gazette des Victimes | | 11 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence

En bref : Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (CH Généraliste B, 17 août 2026, n° RG 24/04564) condamne l’assureur à verser à un motard accidenté un total de 120 151,52 EUR en réparation de son préjudice corporel (hors créance CPAM sur PGPA), dont 50 000 EUR d’incidence professionnelle. La demande de pertes de gains professionnels futurs (294 270 EUR réclamés) est intégralement rejetée. Le solde net, après déduction de la provision de 15 000 EUR versée en référé, s’établit à 105 151,52 EUR.

[Correction du 16 septembre 2026 : le total annoncé 130 152 EUR / net 115 152 EUR ne correspondait pas à la somme des postes accordés (120 151,52 / 105 151,52 EUR).]

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.

Faits et procédure

Le 15 juillet 2018, M. E. Z., né en 1991, circulait à moto lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la mutuelle assureur (ci-après « l’assureur »). Les blessures subies ont été particulièrement lourdes : fracture de la diaphyse fémorale droite traitée par clou centro-médullaire verrouillé, fracture de la base du premier métacarpien de la main gauche, fracture distale du radius gauche ostéosynthésée, fracture de la base du cinquième métacarpien de la main droite, fracture articulaire de la base de la première phalange de l’hallux droit, et fractures des arcs antérieurs des huitième, neuvième et dixième côtes droites.

La prise en charge post-opératoire a été longue : fauteuil roulant pendant trois mois, trois réhospitalisations en ambulatoire (ablation des broches en septembre 2018, ablation d’une vis fémorale en avril 2019, ablation totale du matériel fémoral sous anesthésie générale en juin 2020), avec paires de cannes anglaises à deux reprises. La consolidation a été fixée au 23 octobre 2020 par l’expert amiable, le docteur [N], dont le rapport définitif a été déposé le 13 novembre 2020.

Une provision de 15 000 EUR avait été allouée à M. Z. par ordonnance de référé du 10 mai 2022.

Par exploits des 5 et 8 novembre 2024, M. Z. a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, tant l’assureur que la CPAM des Bouches-du-Rhône, afin d’obtenir réparation de l’intégralité de son préjudice corporel. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été plaidée le 21 mai 2026. Le délibéré, initialement fixé au 9 juillet 2026, a été prorogé au 17 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.

Le raisonnement de la décision

Droit à indemnisation intégral et non contesté

Le tribunal commence par rappeler le régime de la loi Badinter du 5 juillet 1985 : tout conducteur impliqué dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation de ses dommages, sauf faute prouvée de sa part. En l’espèce, aucune faute n’étant alléguée ni prouvée à l’encontre de M. Z., son droit à indemnisation est reconnu comme plein et entier.

Recours subrogatoire de la CPAM : la règle du poste par poste

Le jugement rappelle l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate : le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste. La CPAM des Bouches-du-Rhône avait versé 16 811,76 EUR de prestations (frais médicaux et hospitalisation) et 7 700,60 EUR d’indemnités journalières. Seule la fraction imputable à la période d’arrêt de travail reconnue par l’expert — du 15 juillet 2018 au 25 février 2019 — est retenue, soit 5 429,20 EUR, intégralement imputée sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, qui revient donc en totalité à l’organisme social.

Assistance par tierce personne : la primauté des besoins sur les dépenses

Le débat sur ce poste illustre un principe fondamental du droit de la réparation corporelle. M. Z. réclamait 9 275 EUR sur une base de 25 EUR/heure ; l’assureur proposait 7 420 EUR sur une base de 20 EUR/heure. Le tribunal retient un taux de 23 EUR/heure, en soulignant que l’indemnisation doit reposer sur les besoins de la victime et non sur ses dépenses effectives : aucune facture n’est exigible si un proche non rémunéré assure le rôle d’aidant. Le jugement rappelle en ce sens que « ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. »

Le tribunal corrige en outre une erreur matérielle de l’expert sur les dates de la période de DFT à 50 %, ramenant son terme au 31 octobre 2018 (et non 2019 comme les parties l’avaient calculé par suite de la même erreur). Le calcul établi par le tribunal donne 2 967 EUR, relevé à 7 420 EUR pour ne pas statuer infra petita — c’est-à-dire en deçà de la somme proposée par l’assureur lui-même.

Rejet du poste pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

C’est le point le plus significatif du jugement. M. Z. réclamait 294 270 EUR au titre des pertes de gains professionnels futurs, arguant notamment d’une incapacité à exercer les métiers de plaquiste ou de manutentionnaire et d’un mi-temps contraint depuis décembre 2022. Le tribunal le déboute intégralement pour plusieurs raisons cumulées.

Absence d’emploi à la date de l’accident : M. Z. avait démissionné de son CDI de distributeur de commandes de pièces automobiles le 19 juin 2018, soit moins d’un mois avant l’accident, et était inscrit à Pôle emploi. Il n’est donc pas possible de considérer qu’il aurait continué à percevoir ce salaire sans l’accident.

Projet entrepreneurial incertain : M. Z. avait expliqué à l’expert avoir un projet de création d’entreprise, rendant la durée de sa recherche d’emploi imprévisible, tout comme les revenus qu’il aurait pu en tirer.

Absence d’inaptitude médicale constatée : l’expert avait conclu à une capacité de reprise du travail dès le 25 février 2019, et aucune inaptitude n’avait été constatée par la médecine du travail.

Revenus non justifiés : la victime n’a pas produit ses avis d’imposition pour démontrer l’absence totale de revenus entre la consolidation (octobre 2020) et sa reprise à mi-temps (décembre 2022).

Le tribunal considère que la pénibilité et la dévalorisation sur le marché du travail — réelles — relèvent du poste de l’incidence professionnelle, et non du PGPF.

Incidence professionnelle : 50 000 EUR accordés intégralement

Alors que la demande au titre du PGPF est intégralement rejetée, le tribunal alloue 50 000 EUR au titre de l’incidence professionnelle — chiffre identique à la demande. L’expert avait retenu une gêne au port de charges lourdes et à la station debout prolongée, sans impossibilité totale de travail. Ce poste vient indemniser la pénibilité accrue, la dévalorisation sur le marché du travail et les contraintes fonctionnelles durables.

Modération sur les souffrances endurées et le préjudice d’agrément

Le tribunal alloue 20 000 EUR au titre des souffrances endurées (demande : 22 000 EUR), au regard d’une cotation expert à 4,5/7. Le préjudice d’agrément est fixé à 4 000 EUR, soit moins de la moitié de ce qui était réclamé (10 000 EUR), la gêne dans les activités sportives nécessitant de la course soutenue étant reconnue mais évaluée souverainement.

Le déficit fonctionnel permanent (10 %) est quant à lui indemnisé à hauteur de 22 500 EUR, quasi-identique à la demande (22 550 EUR), et le préjudice esthétique permanent (1,5/7) à 2 500 EUR, correspondant exactement à la demande.

Le dispositif chiffré

Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants figurant dans le dispositif du jugement (« PAR CES MOTIFS »). Le total brut des postes indemnisant la victime (hors PGPA revenant à la CPAM et hors art. 700) est de 120 151,52 EUR ; après déduction de la provision de 15 000 EUR versée en 2022, le solde net dû à M. Z. s’établit à 105 151,52 EUR.

Poste de préjudiceMontant accordéMontant demandéObservations
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA)661 EUR661 EURFrais hospitaliers restés à charge
Frais divers — médecin-conseil1 620 EUR1 620 EURAssistance à l’expertise
Frais divers — vestimentaires, parking, copies671,52 EUR671,52 EURÉquipement moto endommagé + frais annexes
Assistance tierce personne (ATP temporaire)7 420 EUR9 275 EURTaux horaire de 23 EUR/h ; relevé à 7 420 EUR (non infra petita)
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)5 429,20 EURRevient intégralement à la CPAM (recours subrogatoire)
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle (IP)50 000 EUR50 000 EURGêne fonctionnelle durable, pénibilité accrue
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)0 EUR — débouté294 270 EURAbsence de lien causal suffisant établi
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)10 779 EUR10 779 EURPériodes totale et partielles (75 %, 50 %, 25 %, 10 %)
Souffrances endurées (SE)20 000 EUR22 000 EURCotation expert 4,5/7
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent (DFP)22 500 EUR22 550 EURTaux de 10 %
Préjudice esthétique permanent (PEP)2 500 EUR2 500 EURCotation expert 1,5/7
Préjudice d’agrément (PA)4 000 EUR10 000 EURGêne dans les sports à course soutenue
Total brut avant déduction120 151,52 EUR
Provision à déduire (référé du 10 mai 2022)− 15 000 EUREn deniers ou quittances
Solde net dû à M. Z.105 151,52 EUR
Article 700 CPC2 000 EUR3 000 EURFrais de défense (procédural, non indemnitaire)
DépensÀ la charge de l’assureur

Intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation selon l’article 1343-2 du code civil. Exécution provisoire de droit.

Portée de la décision

Une application rigoureuse de la loi Badinter

Ce jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence s’inscrit dans la continuité classique de la loi du 5 juillet 1985 : droit à indemnisation intégral pour un conducteur victime non fautif, recours subrogatoire de la CPAM strictement limité aux postes correspondants. La décision ne marque pas de revirement, mais illustre de manière pédagogique le fonctionnement concret du mécanisme indemnitaire, notamment pour des séquelles multiples résultant d’un accident de moto.

L’assistance par tierce personne : la primauté des besoins confirmée

Le jugement réaffirme, en s’appuyant sur une jurisprudence qu’il qualifie de constante, que l’indemnisation de l’ATP temporaire est fondée sur les besoins de la victime, indépendamment du fait que l’aide soit assurée par un proche non rémunéré. Cette solution, bien établie en droit français, est ici illustrée de manière concrète. La correction d’une erreur matérielle de l’expert sur les dates rappelle l’importance du contrôle minutieux des calculs par les juridictions, et le recours au principe de non-infra petita pour maintenir le montant proposé par l’assureur illustre la marge de manœuvre du juge dans l’appréciation souveraine de ce poste.

Le rejet du PGPF : la délicate question du lien causal

Le déboutement intégral du poste PGPF (294 270 EUR réclamés, soit le principal enjeu financier du litige) constitue le point le plus structurant du jugement. Le tribunal applique une exigence rigoureuse de preuve du lien de causalité : il ne suffit pas que la victime présente des séquelles fonctionnelles pour obtenir l’indemnisation de pertes de revenus futures. Encore faut-il établir que ces séquelles sont bien la cause de la situation professionnelle dégradée — démonstration rendue particulièrement difficile par le fait que la victime était déjà sans emploi au moment de l’accident et avait un projet professionnel incertain.

Cette décision rappelle la distinction structurante de la nomenclature Dintilhac entre le PGPF (perte de revenus futurs quantifiée et causalement liée aux séquelles) et l’incidence professionnelle (poste qualitatif couvrant la pénibilité et la dévalorisation). Le tribunal alloue 50 000 EUR au second tout en rejetant le premier, démontrant que les séquelles fonctionnelles peuvent être reconnues et indemnisées sans que la causalité économique directe soit établie.

Une modération mesurée sur les postes extra-patrimoniaux

Le tribunal modère la demande sur les souffrances endurées (20 000 EUR alloués vs 22 000 EUR demandés) et réduit significativement le préjudice d’agrément (4 000 EUR vs 10 000 EUR), tout en confirmant intégralement le DFP (22 500 EUR) et le PEP (2 500 EUR). Ces ajustements témoignent de l’appréciation souveraine du juge sur les postes extra-patrimoniaux, dans le respect de la marge que lui reconnaît la jurisprudence.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il rejeté la demande de pertes de gains professionnels futurs ?

Le tribunal a écarté ce poste au motif que M. Z. était déjà sans emploi et inscrit à Pôle emploi au moment de l'accident, après avoir démissionné un mois auparavant. Le jugement relève que la victime ne justifiait pas d'une inaptitude médicale constatée par la médecine du travail, que l'expert avait indiqué une capacité à reprendre le travail dès février 2019, et qu'aucun avis d'imposition ne prouvait l'absence totale de revenus depuis la consolidation. Le lien de causalité entre le mi-temps ultérieur et les séquelles de l'accident n'a donc pas été établi de manière suffisante.

Sur quelle base le tribunal a-t-il calculé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne ?

Le tribunal a retenu un taux horaire de 23 EUR de l'heure, distinct des 25 EUR demandés par la victime et des 20 EUR proposés par l'assureur. Il rappelle le principe jurisprudentiel constant selon lequel ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses effectives — ce qui signifie qu'aucune facture n'est exigée si l'aide est assurée par un proche non rémunéré. Le tribunal a en outre corrigé une erreur de l'expert sur les dates de la période de DFT à 50 %, ramenant l'échéance de cette période au 31 octobre 2018 et non au 31 octobre 2019 comme les parties l'avaient calculé, aboutissant à un total de 2 967 EUR, relevé à 7 420 EUR pour ne pas statuer infra petita.

Qu'est-ce que le principe de réparation intégrale appliqué dans ce jugement implique concrètement ?

Le tribunal rappelle que l'objectif est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée sans l'accident. Concrètement, cela signifie que les montants alloués ne peuvent être réduits au motif que la victime a eu recours à un proche plutôt qu'à un prestataire professionnel, ni au motif qu'elle n'a pas minimisé son dommage. Le principe de non-affectation des dommages et intérêts laisse à la victime le libre choix de l'organisation des moyens palliatifs.

Comment fonctionne le recours subrogatoire de la CPAM dans ce type d'affaire ?

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs (ici la CPAM des Bouches-du-Rhône) s'exerce poste par poste : chaque organisme social ne peut récupérer ses débours que sur les postes indemnitaires qui réparent les mêmes préjudices qu'il a pris en charge. Il ne peut donc pas puiser dans des postes de préjudice à caractère personnel comme les souffrances endurées ou le préjudice esthétique. Dans ce jugement, les indemnités journalières de la CPAM (5 429,20 EUR imputables) viennent en déduction du poste pertes de gains professionnels actuels, qui revient intégralement à l'organisme social.

Quelle est la portée du déboutement du poste PGPF sur l'indemnisation globale de la victime ?

M. Z. réclamait 294 270 EUR au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit le poste le plus élevé de sa demande. Son rejet intégral par le tribunal réduit sensiblement l'indemnisation finale. Le tribunal a cependant alloué 50 000 EUR au titre de l'incidence professionnelle, poste distinct qui compense la pénibilité accrue, la dévalorisation sur le marché du travail et les contraintes professionnelles durables, sans pour autant couvrir une perte de rémunération chiffrée. Cette distinction entre PGPF et incidence professionnelle est un point technique structurant de la nomenclature Dintilhac.

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