En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 24 août 2026 (RG n° 25/03858), fixe à 16 784,42 EUR le préjudice corporel d’une victime d’accident de la circulation survenu le 13 décembre 2022, et condamne la MATMUT à lui verser 13 084,42 EUR nets après déduction d’une provision de 3 700 EUR. La demande de doublement des intérêts légaux est rejetée faute de production de la créance CPAM.
Faits et procédure
Le 13 décembre 2022, un accident de la circulation survient à Marseille (Bouches-du-Rhône). Mme Z. C., née en 1988, est impliquée dans une collision avec un véhicule assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
À la suite de l’accident, une expertise amiable est diligentée par l’assureur, confiée au docteur X. N. Ce dernier dépose son rapport le 23 juin 2024, après consolidation des blessures fixée au 13 septembre 2023, soit environ neuf mois après l’accident. Durant la procédure amiable, la MATMUT verse des provisions d’un montant total de 3 700 EUR à Mme C.
L’expertise conclut à un déficit fonctionnel temporaire étalé en trois périodes de taux différents (50 %, 25 % puis 10 %), des souffrances endurées cotées à 2,5 sur 7, et un déficit fonctionnel permanent (DFP) séquellaire de 5 %.
Les discussions amiables n’ayant pas abouti à un accord complet — notamment sur le quantum des souffrances endurées et la question d’une éventuelle sanction pour offre tardive — Mme C. fait assigner, par actes de commissaire de justice du 28 mars 2025, la MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’indemnisation intégrale de son préjudice corporel.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, ne constitue pas avocat et reste défaillante tout au long de la procédure.
L’ordonnance de clôture est rendue le 1er décembre 2025. L’audience se tient le 8 juin 2026 devant la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille, présidée par M. Benoît Bertero, vice-président placé. Le délibéré est rendu par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal rappelle le cadre légal applicable : l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter) soumet au régime d’indemnisation automatique toute victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 de ce même texte permet, le cas échéant, de limiter ou d’exclure l’indemnisation du conducteur victime en cas de faute de sa part.
En l’espèce, aucune faute n’est invoquée à l’encontre de Mme C., et la MATMUT ne conteste pas devoir sa garantie. Le droit à indemnisation est donc reconnu entier.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal pose le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, en vertu duquel le préjudice doit être évalué à la date à laquelle la juridiction rend sa décision. L’évaluation suit la nomenclature Dintilhac, conformément à la recommandation de la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007, en se fondant sur le rapport d’expertise du 23 juin 2024, que les parties ne critiquent sur aucun plan médicalement fondé.
Dépenses de santé actuelles (DSA) : les parties s’accordent sur la somme de 160 EUR restée à la charge de Mme C., retenue par le tribunal.
Frais divers : trois sous-postes font l’objet d’un accord entre les parties — frais d’assistance à expertise (780 EUR), frais de déplacement (88,02 EUR) et frais de casque (89,90 EUR) — pour un total de 957,92 EUR.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : sur la base des conclusions de l’expert (DFT partiel à 50 % du 13 décembre 2022 au 13 février 2023 soit 63 jours, puis à 25 % du 14 février au 12 avril 2023 soit 58 jours, puis à 10 % du 13 avril au 13 septembre 2023 soit 154 jours), et compte tenu de l’accord des parties, le tribunal alloue 1 816,50 EUR.
Souffrances endurées (SE) : l’expert les cote à 2,5 sur 7. La victime réclamait 5 500 EUR, la MATMUT proposait 4 700 EUR. Le tribunal fixe ce poste à 5 000 EUR, se situant dans un quantum intermédiaire que la décision ne motive pas davantage que par la cotation expertale.
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : l’expert retient un taux de 5 % pour une victime âgée de 35 ans à la date de consolidation. Les parties s’accordent sur le montant de 8 850 EUR, que le tribunal retient.
Le total brut est ainsi fixé à 16 784,42 EUR, hors créance du tiers payeur et hors déduction de la provision.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM
Le tribunal rappelle le mécanisme de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, combiné à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 : les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste, sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. La CPAM étant défaillante et n’ayant produit aucune créance, le jugement est simplement déclaré commun à son égard.
Sur la demande de doublement des intérêts légaux (art. L. 211-13 du code des assurances)
Mme C. sollicitait l’application de la sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances, au motif que la MATMUT n’aurait pas présenté d’offre dans les délais légaux imposés par l’article L. 211-9.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence bien établie (Cass. 2e civ., 20 avril 2000, n° 98-11.540 ; Cass. crim., 6 mai 2024, n° 23-85.589), cette pénalité a pour assiette l’ensemble des indemnités dues à la victime, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées. Or, la CPAM n’ayant pas produit sa créance définitive, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de déterminer le montant total du préjudice servant de base de calcul à la pénalité. La demande est donc rejetée, non pas sur le principe de la sanction, mais faute d’éléments permettant d’en arrêter l’assiette.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous restitue l’intégralité des montants figurant dans le dispositif du jugement (section « PAR CES MOTIFS »).
Préjudice corporel de Mme Z. C. (fixé hors déduction provision et hors créance CPAM)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 160,00 EUR |
| Frais divers (assistance expertise + déplacement + casque) | 957,92 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 816,50 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 2,5/7 | 5 000,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 5 % | 8 850,00 EUR |
| Total préjudice corporel brut | 16 784,42 EUR |
Condamnations prononcées à l’encontre de la MATMUT
| Chef | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|
| Préjudice corporel net (après déduction provision de 3 700 EUR) | Mme Z. C. | 13 084,42 EUR |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | Mme Z. C. | 1 000,00 EUR |
| Dépens | (instance) | non chiffrés |
Déboutements
| Chef | Issue |
|---|---|
| Doublement des intérêts légaux (art. L. 211-13 C. assur.) | Rejeté — assiette incalculable (créance CPAM non produite) |
| Surplus des demandes des parties | Rejeté |
Vérification arithmétique : 160 + 957,92 + 1 816,50 + 5 000 + 8 850 = 16 784,42 EUR — cohérent avec le dispositif. Net versé : 16 784,42 − 3 700 (provision) = 13 084,42 EUR.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 août 2026 illustre plusieurs points techniques récurrents en droit de l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
1. Application classique de la loi Badinter sans faute conducteur. Lorsque le conducteur-victime ne s’est rendu coupable d’aucune faute susceptible de limiter son indemnisation (art. 4 de la loi de 1985), son droit est reconnu entier. La MATMUT n’avait aucun levier pour contester le principe, ce qu’elle a d’ailleurs concédé dans ses écritures.
2. L’accord des parties sur la majorité des postes. Ce dossier est représentatif d’un contentieux d’indemnisation où le litige résiduel porte principalement sur le quantum des souffrances endurées — seul poste non consensuel entre la demande (5 500 EUR), la proposition adverse (4 700 EUR) et la décision du tribunal (5 000 EUR). La pratique de liquidation amiable partielle, avec provision en attente de rapport d’expertise, est ici bien illustrée.
3. Le rejet de la pénalité de l’article L. 211-13 pour défaut de production de la créance CPAM. C’est l’enseignement le plus notable de ce jugement sur le plan procédural. Le tribunal rappelle, en citant la jurisprudence de la Cour de cassation (2e civ., 20 avril 2000 ; crim., 6 mai 2024), que la sanction du doublement des intérêts légaux s’applique sur une assiette qui inclut la totalité des indemnités dues, avant tout abattement au titre du recours subrogatoire. Dès lors, en l’absence de la créance définitive de la CPAM — qui n’a pas constitué avocat —, il est impossible de fixer cette assiette. La décision illustre une situation procédurale fréquente : la carence du tiers payeur peut paradoxalement priver la victime d’une sanction pourtant légalement prévue.
4. La déclaration de jugement commun à la CPAM. Conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le jugement est déclaré commun à la caisse afin de lui être opposable, même en l’absence de constitution d’avocat de sa part.
5. L’évaluation du DFP à 5 % pour une victime de 35 ans. Le montant retenu (8 850 EUR) résulte d’un accord des parties, ce qui prive l’analyste d’une référence barémique spontanée. Il est toutefois conforme aux fourchettes observées pour un taux de DFP modéré chez un adulte jeune.
Ce jugement, rendu en premier ressort, est susceptible d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans les délais de droit commun. L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.