En bref : Le 15 septembre 2026, la cour d’appel d’Angers fixe à 149 551,33 EUR les pertes de gains professionnels futurs et à 24 000 EUR l’incidence professionnelle d’une victime de la route. Ces évaluations ne sont pas les sommes directement versées : la rente accident du travail absorbe la totalité des pertes de gains et presque toute l’incidence professionnelle. Le dispositif condamne MMA Iard à un solde global de 139 668,85 EUR, corporel et matériel, hors frais de procédure.
Faits et procédure
En 2013, une conductrice est percutée sur sa voie par un véhicule venant en sens inverse, après une glissade sur du verglas. Elle subit un traumatisme cervical et des fractures des deux pieds. Le véhicule impliqué est assuré auprès de MMA Iard. L’accident survient alors qu’elle se rend au travail.
La victime occupait un poste de gestionnaire clientèle dans une banque depuis 1991. Elle ne reprend pas son emploi après l’accident. La consolidation est retenue au 10 novembre 2016, puis la médecine du travail constate une inaptitude en septembre 2017. L’employeur la licencie le 23 octobre 2017, sans possibilité de reclassement selon l’avis médical. Des interventions chirurgicales interviennent encore après la consolidation.
Le tribunal judiciaire du Mans statue le 9 septembre 2020. Il refuse les pertes de gains professionnels futurs et évalue l’incidence professionnelle à 10 000 EUR. La victime interjette appel. Un premier arrêt d’Angers, le 2 juillet 2024, fixe ou confirme plusieurs postes, mais ordonne un complément d’expertise sur les conséquences professionnelles. L’arrêt de septembre 2026 tranche les points laissés en suspens et reprend la liquidation globale.
Les 91 000 EUR de provisions versées au cours de la procédure doivent être imputés sur cette liquidation. Ils ne constituent donc pas un supplément à la condamnation finale. De même, les postes déjà fixés en 2024 sont repris dans le calcul ; ils ne sont pas attribués une deuxième fois comme de nouveaux préjudices.
Le raisonnement de la décision
Le droit à indemnisation intégrale n’est pas contesté. La discussion porte sur le lien entre l’accident, le licenciement et la durée de la perte de revenus. Les experts estiment que, sur le seul plan orthopédique, les séquelles n’interdisent pas un travail sédentaire. La cour considère néanmoins l’ensemble des pièces, notamment le stress post-traumatique, la chronologie de l’arrêt de travail et l’avis de la médecine du travail.
Elle retient que le licenciement résulte de l’accident. Cela ne signifie pas que toute activité professionnelle est définitivement impossible. La victime a suivi une formation de secrétaire-comptable et obtenu son titre le 7 juillet 2023. La cour relève qu’elle ne démontre pas de recherches actives d’emploi après cette reconversion et considère qu’à compter de cette date elle n’est plus dans l’incapacité totale de travailler.
Les pertes de gains sont donc admises du 10 novembre 2016 au 7 juillet 2023. À partir du revenu annuel de référence de 25 762 EUR accepté par les parties et de 2 431 jours retenus, la cour chiffre les revenus perdus à 171 581,97 EUR. Elle retranche 22 030,64 EUR de rémunération de formation pour obtenir 149 551,33 EUR. Les arrêts liés aux nouvelles interventions chirurgicales sont compris dans cette période : ils ne donnent pas lieu à une seconde addition.
L’incidence professionnelle répond à une autre question. Les restrictions de marche, de déplacements répétés et de port de charges limitent les emplois accessibles et déprécient la situation de la victime sur le marché du travail. La cour l’évalue à 24 000 EUR. Elle ne retient pas de perte de droits à la retraite supplémentaire, faute de justificatif. Cette évaluation reste distincte de celle des revenus effectivement perdus.
Enfin, 1 500 EUR d’assistance médicale à l’expertise complémentaire sont retenus au titre des frais divers. La cour les rattache à l’accident et à l’évaluation de ses conséquences. Il s’agit d’un poste de réparation, différent des 3 000 EUR de frais de procédure accordés sur le fondement de l’article 700.
Le dispositif chiffré
Le récapitulatif de l’arrêt reprend les postes suivants avant imputation de la rente et des provisions. Certains avaient déjà été arrêtés en 2024.
| Poste repris dans la liquidation globale | Montant avant imputation |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles | 3 427,02 EUR |
| Pertes de gains professionnels actuels | 27 605,45 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire | 28 306,10 EUR |
| Frais divers hors complément d’expertise | 9 239,60 EUR |
| Assistance médicale à expertise complémentaire | 1 500 EUR |
| Pertes de gains professionnels futurs | 149 551,33 EUR |
| Incidence professionnelle | 24 000 EUR |
| Assistance tierce personne permanente | 77 683,13 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire | 13 237,50 EUR |
| Souffrances endurées | 15 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 3 000 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent | 44 900 EUR |
| Préjudice d’agrément | 2 000 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 4 000 EUR |
| Préjudice vestimentaire | 200 EUR |
| Total corporel et matériel avant imputation | 403 650,13 EUR |
| Déduction de la rente accident du travail | 172 981,28 EUR |
| Provisions déjà versées, à déduire | 91 000 EUR |
| Solde corporel et matériel | 139 668,85 EUR |
La rente de 172 981,28 EUR absorbe d’abord les 149 551,33 EUR de pertes de gains futurs. Son reliquat, 23 429,95 EUR, est ensuite imputé sur les 24 000 EUR d’incidence professionnelle : il reste 570,05 EUR sur ce poste. Ces 570,05 EUR sont déjà compris dans le solde global et ne doivent pas lui être ajoutés.
Le récapitulatif de 2026 retient 77 683,13 EUR d’aide permanente, alors que le rappel de l’arrêt de 2024 mentionne 77 683,16 EUR. Le tableau reprend les 77 683,13 EUR du calcul final de 2026, qui permet de retrouver exactement la condamnation au dispositif. Cette différence de trois centimes est conservée comme telle, sans modifier silencieusement la source.
Après imputation de la rente et des provisions, le solde corporel est de 139 468,85 EUR. Les 200 EUR vestimentaires portent la condamnation corporelle et matérielle à 139 668,85 EUR. MMA doit séparément 3 000 EUR d’article 700 pour l’appel et les dépens d’appel, expertise comprise. Les intérêts doublés déjà ordonnés dans l’arrêt de 2024 ne sont pas une nouvelle pénalité forfaitaire ajoutée ici.
Portée de la décision
L’arrêt montre pourquoi il faut distinguer trois étapes : établir un préjudice professionnel, le chiffrer, puis déterminer la part qui revient à la victime après les prestations imputables. Une évaluation importante des pertes de revenus peut être entièrement absorbée par la rente, tout en modifiant la ventilation du recours des tiers payeurs.
La solution sur la durée des pertes de revenus dépend du parcours documenté de cette victime. La cour prend en compte les difficultés physiques et psychologiques, puis la formation accomplie et les éléments de recherche d’emploi. Elle ne pose pas qu’un diplôme prouverait à lui seul, dans tous les dossiers, une reprise effective de revenus. Le montant global doit enfin être lu avec les décisions antérieures dont il reprend les postes.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : les postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Assistance tierce personne : comprendre ce poste
- Recours de la CPAM : comprendre les déductions
Source
Cour d’appel d’Angers, Chambre A - Civile, 15 septembre 2026, n° 20/01676. Texte intégral de la décision.