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Accident de la route

Référé : 6 000 EUR de provision malgré la contestation de l'assureur

TJ Lyon, référé du 5 octobre 2026 : 6 000 EUR de provision pour un accidenté de la route, la MACIF contestant l'imputabilité et le montant mais pas le principe.

Provision en référé

Provision : 6 000 EUR

Provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel ; la consignation de 2 000 EUR (rémunération de l'expert, à la charge de la MACIF) et les 1 000 EUR d'article 700 restent séparés

Tribunal judiciaire de Lyon, référés civils, 5 octobre 2026, n° RG 26/01228

Par La Gazette des Victimes | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Lyon

En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a condamné, le 5 octobre 2026, la société MACIF à verser une provision complémentaire de 6 000 EUR à la victime d’un accident de la circulation, outre 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Une nouvelle expertise médicale a également été ordonnée, l’état de santé de la victime n’étant pas consolidé ; la consignation de 2 000 EUR destinée à l’expert est mise à la charge de l’assureur.

Faits et procédure

Le 5 avril 2024, Monsieur [J] [Z] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son véhicule, après avoir été percuté par un véhicule assuré auprès de la société MACIF. Dès le lendemain, il s’est rendu aux urgences en raison de douleurs cervicales, de douleurs irradiant dans le bras droit, ainsi que de douleurs dorsales et lombaires. Un arrêt de travail lui a été délivré.

Le 6 août 2024, son propre assureur, AVANSSUR, lui a proposé une provision amiable de 400 EUR. Par actes introductifs d’instance des 6 et 10 février 2025, Monsieur [Z] a saisi le juge des référés aux fins d’expertise médicale et de provision. Par ordonnance du 10 juin 2025, une expertise a été ordonnée, confiée au docteur [W], et la MACIF a été condamnée à verser une provision de 2 500 EUR ainsi que 1 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a examiné Monsieur [Z] le 27 janvier 2026 et déposé son rapport le 2 février 2026, concluant à une absence de consolidation de son état de santé et à la nécessité d’un nouvel examen dans un an. Par exploits des 22 mai et 10 juillet 2026, Monsieur [Z] a de nouveau assigné la MACIF et la CPAM du Rhône devant le juge des référés de Lyon, sollicitant une nouvelle expertise ainsi qu’une provision complémentaire non inférieure à 33 000 EUR, détaillée en plusieurs postes : remboursement de consignation (1 000 EUR), assistance par tierce personne temporaire (1 000 EUR), déficit fonctionnel temporaire (1 000 EUR), souffrances endurées (2 000 EUR), déficit fonctionnel permanent (18 000 EUR) et incidence professionnelle (10 000 EUR). Ces montants constituaient les demandes formulées par le demandeur, et non des sommes accordées. Monsieur [Z] ne contestait pas avoir déjà perçu 2 900 EUR de provisions ; il faisait valoir qu’il n’avait pu reprendre son activité professionnelle depuis l’accident, qu’une procédure de licenciement pour inaptitude était en cours et que le médecin du travail l’avait déclaré apte sans réserve le 4 mars 2024, quelques semaines avant l’accident.

La Gazette signale une imprécision de l’ordonnance sur ces provisions antérieures : l’exposé des faits attribue les 400 EUR à une proposition d’AVANSSUR et les 2 500 EUR à l’ordonnance du 10 juin 2025, tandis que les motifs indiquent que le juge des référés avait « déjà condamné la MACIF à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.900 euros à titre provisionnel ».

La MACIF ne s’opposait pas par principe à un réexamen médical, mais demandait, à titre principal, le rejet de la nouvelle demande d’expertise, qu’elle estimait dépourvue d’objet puisque l’expert avait déjà fixé une nouvelle réunion au 27 janvier 2027 ; elle s’opposait en tout état de cause à l’ajout à la mission d’un poste de « préjudice cultuel ou religieux », de telles gênes relevant selon elle du déficit fonctionnel permanent ou du préjudice d’agrément. Sur la provision, elle concluait au rejet de la demande complémentaire et, à titre infiniment subsidiaire, à sa limitation à 1 009 EUR : seuls le déficit fonctionnel temporaire partiel et les souffrances endurées pouvaient selon elle faire l’objet d’une approche liquidative minimale, pour un total de 7 818 EUR, dont la moitié seulement serait imputable à l’accident — l’expert ayant, selon l’assureur, rattaché l’autre moitié à une prédisposition anatomique — et après déduction des 2 900 EUR déjà versés. Elle soutenait enfin que l’interprétation des conclusions provisoires de l’expert échappait à la compétence du juge des référés et constituait une contestation sérieuse. La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas comparu. L’audience s’est tenue le 3 août 2026 et le délibéré a été fixé au 5 octobre 2026.

Le raisonnement de la décision

Le juge des référés a statué sur deux demandes distinctes : la demande d’expertise et la demande de provision.

Sur l’expertise, le tribunal relève, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’en déposant son précédent rapport concluant à l’absence de consolidation, l’expert s’est dessaisi du dossier. Une nouvelle expertise doit donc être ordonnée pour évaluer les préjudices après consolidation. Sur la demande de Monsieur [Z] d’intégrer un poste distinct lié à la pratique cultuelle, le tribunal rappelle que « les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ». Il précise que, dans le cadre de cette instance visant uniquement à ordonner une expertise, les troubles dans la pratique culturelle et religieuse seront pris en compte par l’expert, s’il les retient, au titre du déficit fonctionnel permanent, charge à l’expert de les décrire précisément pour permettre, en cas de saisine du juge du fond, d’apprécier s’ils relèvent du déficit permanent ou d’un préjudice permanent exceptionnel.

Sur la provision, le tribunal applique l’article 835 du code de procédure civile, dont le second alinéa permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le rapport d’expertise provisoire du 2 février 2026 retenait un arrêt de travail du 5 avril 2024 au 16 février 2026 avec possible perte de revenus, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 5 avril 2024 au 28 janvier 2026, un possible déficit fonctionnel permanent compris entre 0 et 20 %, et des souffrances endurées évaluées à au moins 3/7. Le tribunal retient qu’il n’est pas contestable que Monsieur [Z] a exercé un métier en partie manuel, qu’il est en arrêt de travail depuis le 5 avril 2024, que son incapacité professionnelle est survenue à la suite de l’accident de façon évidente, et que les souffrances endurées ne sont pas contestées. Le tribunal relève en outre que le principe de l’indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas contesté par l’assureur du véhicule impliqué. Sur cette base, et « dans la limite des pouvoirs du juge des référés », le tribunal condamne la MACIF à verser une provision de 6 000 EUR, sans trancher les contestations opposées par l’assureur sur l’imputabilité à hauteur de 50 % ou sur le montant total réclamé, l’interprétation des conclusions provisoires de l’expert échappant, selon la MACIF elle-même, à la compétence du juge des référés.

Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporelM. [J] [Z]SA MACIF6 000 EUR
Article 700 du code de procédure civileM. [J] [Z]SA MACIF1 000 EUR
Consignation à valoir sur la rémunération de l’expert (avant le 15 décembre 2026, à la charge de l’assureur)Régie du tribunal (expert judiciaire)SA MACIF2 000 EUR
Dépens de l’instance—SA MACIFMontant non précisé dans la décision

Au total, la MACIF est condamnée à payer 7 000 EUR à Monsieur [Z], dont 6 000 EUR d’indemnisation provisionnelle et 1 000 EUR de frais irrépétibles, outre les dépens. La consignation de 2 000 EUR n’est pas versée à la victime : elle est déposée à la régie du tribunal pour rémunérer l’expert, et c’est l’assureur, non le demandeur, qui en a la charge ; à défaut de versement avant le 15 décembre 2026, la désignation de l’expert serait caduque. La provision de 6 000 EUR s’ajoute aux 2 900 EUR déjà perçus par la victime ; elle constitue une avance sur l’indemnisation définitive, qui reste à fixer après consolidation.

Portée de la décision

Cette ordonnance illustre le fonctionnement du référé provision en matière de dommage corporel, régi par l’article 835 du code de procédure civile. Son second alinéa permet au juge des référés d’accorder une provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la MACIF contestait le taux d’imputabilité des préjudices (qu’elle soutenait limité à 50 % par l’expert en raison d’une prédisposition anatomique) et le montant global réclamé, mais ne contestait pas le principe même de l’obligation d’indemniser. Le tribunal a ainsi pu accorder une provision de 6 000 EUR — inférieure aux 33 000 EUR réclamés, supérieure aux 1 009 EUR admis à titre infiniment subsidiaire par l’assureur — sans se prononcer sur l’ensemble des points en litige, renvoyant implicitement l’appréciation définitive de ces questions, notamment le taux d’imputabilité et le classement du préjudice lié à la pratique cultuelle, au juge du fond ou à l’expert judiciaire désigné à nouveau.

La décision est également intéressante sur le traitement du préjudice lié aux pratiques culturelles et religieuses. Sans trancher la qualification définitive, le tribunal indique que ce poste sera, à ce stade, pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent si l’expert le retient, tout en laissant ouverte la possibilité d’une requalification en préjudice permanent exceptionnel devant le juge du fond. La mission d’expertise reprend cette articulation : l’expert devra décrire les conséquences du déficit fonctionnel permanent sur la qualité de vie de la victime « y compris dans sa pratique cultuelle », et dire si elle subit des préjudices permanents exceptionnels « y compris dans sa pratique culturelle et religieuse ».

Enfin, l’ordonnance rappelle que le dépôt de son rapport dessaisit l’expert, même lorsqu’il conclut à l’absence de consolidation et annonce un nouvel examen : une nouvelle mesure d’instruction est alors nécessaire pour permettre une évaluation définitive des préjudices après consolidation, quand bien même l’expert aurait déjà fixé une nouvelle réunion, comme le faisait valoir la MACIF — un rappel utile du caractère évolutif de l’expertise médicale en matière de dommage corporel.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Lyon, référés civils, 5 octobre 2026, n° RG 26/01228.

Questions fréquentes

Pourquoi le juge des référés a-t-il accordé une provision malgré la contestation de l'assureur ?

L'ordonnance retient que le principe de l'indemnisation n'était pas contesté par la MACIF, assureur du véhicule impliqué. Le juge relève que l'arrêt de travail depuis le 5 avril 2024, l'exercice d'un métier en partie manuel et les souffrances endurées non contestées justifiaient, dans les limites des pouvoirs du juge des référés, l'octroi d'une provision de 6 000 EUR, sans qu'il soit besoin de trancher l'ensemble des contestations soulevées par l'assureur sur l'imputabilité et sur le montant total réclamé.

Le juge a-t-il tranché le montant définitif des préjudices de la victime ?

Non. L'ordonnance de référé ne fixe qu'une provision, c'est-à-dire une avance sur l'indemnisation définitive. Le rapport d'expertise du 2 février 2026 ayant conclu à une absence de consolidation de l'état de santé de la victime, une nouvelle expertise a été ordonnée pour évaluer les préjudices après consolidation. Le montant définitif de l'indemnisation reste donc à déterminer, le cas échéant devant le juge du fond.

Pourquoi une nouvelle expertise a-t-elle été ordonnée alors qu'une expertise avait déjà eu lieu ?

Le tribunal constate qu'en déposant son rapport du 2 février 2026, l'expert s'est dessaisi du dossier, alors même qu'il avait conclu à l'absence de consolidation de l'état de la victime. Une nouvelle expertise est donc nécessaire pour permettre, après consolidation, une évaluation définitive de l'ensemble des postes de préjudice.

Le préjudice lié à la pratique cultuelle ou religieuse a-t-il été reconnu comme un poste autonome ?

Le tribunal ne tranche pas cette question au stade du référé. Il indique que les troubles dans la pratique culturelle et religieuse évoqués par le demandeur seront pris en compte par l'expert, s'il les retient, au titre du déficit fonctionnel permanent, l'expert devant les décrire précisément afin de permettre, en cas de saisine du juge du fond, d'apprécier si ce poste relève du déficit permanent ou d'un préjudice permanent exceptionnel.

Que représente la somme de 2 000 EUR mentionnée dans l'ordonnance ?

Il ne s'agit pas d'une indemnisation versée à la victime mais d'une consignation que la SA MACIF doit verser au greffe du tribunal avant le 15 décembre 2026, à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire désigné, sous peine de caducité de la nouvelle mesure d'expertise ordonnée. Cette avance est ici à la charge de l'assureur, non du demandeur.

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