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Accident de la route

Référé expertise : provision de 12 000 EUR après accident de la route

TJ Paris, référé, 5 oct. 2026 : expertise médicale ordonnée et provision de 12 000 EUR allouée à la victime d'un accident de la route contre Gan Assurances.

Provision en référé

Provision : 12 000 EUR

Provision corporelle ; 1 500 EUR ad litem, 1 500 EUR d'article 700 et la consignation d'expertise (1 500 EUR, à la charge de la victime) restent séparés

Tribunal judiciaire de Paris, service des référés, 5 octobre 2026, n° 26/54881

Par La Gazette des Victimes | | 8 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Paris

En bref : Par ordonnance du 5 octobre 2026, le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale et condamné la société Gan Assurances à verser à la victime d’un accident de la route une provision de 12 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels, une provision ad litem de 1 500 EUR et 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La consignation des frais d’expertise, fixée à 1 500 EUR, reste à la charge de la victime. Le tribunal rappelle qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de liquider l’ensemble des postes de préjudice, cette tâche relevant du juge du fond après expertise.

Faits et procédure

Le 25 septembre 2025, Mme [K] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un camion assuré auprès de la société Gan Assurances. Les constatations réalisées le lendemain par le service des urgences du Centre hospitalier Eure Seine ont relevé des douleurs et contractures au niveau du trapèze, du rachis cervical, du bras et du coude gauches, ainsi qu’une limitation d’amplitude de l’épaule gauche. Un traitement antalgique et anti-inflammatoire a été prescrit.

Quelques jours plus tard, Mme [M] a présenté des vertiges, des céphalées inhabituelles et des troubles de l’humeur, conduisant son médecin traitant à prescrire un scanner cérébral en urgence et un traitement anxiolytique. Les deux scanners du rachis réalisés les 7 et 9 octobre 2025 ont conclu à l’absence d’anomalie expliquant la symptomatologie. Un syndrome anxio-dépressif réactionnel a toutefois été diagnostiqué, avec mention d’idées suicidaires, justifiant une prise en charge psychiatrique. Des IRM réalisées en janvier 2026 ont mis en évidence une tendinose du supraépineux à l’épaule gauche et un kyste pré-articulaire au coude gauche. Mme [M] a suivi 22 séances de rééducation entre mars et mai 2026 et demeure en arrêt de travail depuis l’accident.

Par actes du 3 juillet 2026, Mme [M] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris la société Gan Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, aux fins d’obtenir une expertise médicale, la mise des frais de consignation à la charge de l’assureur, une provision de 43 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 3 000 EUR (subsidiairement 5 000 EUR si la consignation restait à sa charge), ainsi qu’une indemnité de 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 25 août 2026, soutenues à l’audience du 31 août 2026, elle a porté sa demande au titre des frais irrépétibles à 3 500 EUR. La société Gan Assurances, tout en ne contestant pas le principe de son obligation d’indemnisation, a demandé que la provision soit limitée à 10 000 EUR et que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de Mme [M], et s’est opposée à l’octroi d’une provision ad litem comme d’une indemnité au titre de l’article 700. La CPAM de l’Eure, bien que régulièrement assignée, n’a ni constitué avocat ni comparu.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal fonde sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès dès lors qu’un motif légitime est établi, sans préjuger de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes ultérieures. Au vu des pièces médicales produites, le tribunal a considéré que Mme [M] justifiait d’un tel motif légitime et a ordonné une expertise confiée à un médecin spécialisé en médecine physique et de réadaptation.

S’agissant de la mission d’expertise, le tribunal rappelle que le juge des référés n’est lié ni par la nomenclature dite « Dintilhac » ni par la proposition de mission dite « Anadoc », ces outils n’ayant aucune valeur normative. Il rappelle également, sur le fondement de l’article 246 du code de procédure civile, que le juge du fond ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, dont le rôle se limite à éclairer le tribunal sur des questions de fait. Le tribunal met en outre l’avance des frais d’expertise à la charge de Mme [M], partie demanderesse à une mesure ordonnée dans son intérêt : la consignation est fixée à 1 500 EUR, à verser à la régie du tribunal avant le 7 décembre 2026, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Le rapport doit être déposé avant le 7 juin 2027. Si Mme [M] n’est pas consolidée à la date de l’expertise, l’expert déposera un premier rapport et pourra être ressaisi pour un rapport complémentaire, moyennant une provision complémentaire de 750 EUR à consigner par la demanderesse : il s’agit d’une avance conditionnelle sur les frais d’expertise, et non d’une somme accordée à la victime.

Sur la provision à valoir sur l’indemnisation, le tribunal applique l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il précise toutefois que la provision doit conserver un caractère provisionnel et qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation complète des postes de préjudice corporel, celle-ci relevant du tribunal judiciaire statuant au fond. La provision ne peut donc porter que sur les chefs de créance non sérieusement contestés, tant dans leur principe que dans leur quantum. En l’espèce, le droit à réparation de Mme [M] n’étant pas contesté par l’assureur, le tribunal a retenu, au vu des pièces médicales versées, qu’une créance de 12 000 EUR n’était pas sérieusement contestable. La Gazette signale que les motifs énoncent, de façon contradictoire avec l’expertise ordonnée par la même décision, que « le rapport d’expertise judiciaire a été déposé » ; cette mention ne modifie pas le dispositif, qui ordonne l’expertise.

Concernant la provision ad litem, le tribunal rappelle que le recours à un médecin-conseil est un droit pour la victime, dont les honoraires entrent dans les frais divers mis à la charge de l’assureur lors de la liquidation définitive. Il précise qu’aucun texte n’impose au demandeur de justifier d’un besoin ou d’une situation d’indigence pour obtenir une telle provision, dès lors que le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il fixe cette provision à 1 500 EUR, contre 3 000 EUR demandés.

Le dispositif chiffré

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporelMme [K] [M]Gan Assurances12 000 EUR
Provision ad litemMme [K] [M]Gan Assurances1 500 EUR
Article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)Mme [K] [M]Gan Assurances1 500 EUR
Dépens de l’instance—Gan AssurancesMontant non précisé dans la décision
Consignation des frais d’expertise (à la charge de la demanderesse)Régie du tribunal judiciaire de ParisMme [K] [M]1 500 EUR
Consignation complémentaire, uniquement si l’expert est ressaisi pour un rapport complémentaire après consolidationRégie du tribunal judiciaire de ParisMme [K] [M]750 EUR
Total des condamnations chiffrées, frais inclus15 000 EUR

Les consignations de 1 500 EUR et, le cas échéant, de 750 EUR sont des avances sur la rémunération de l’expert, à la charge de la demanderesse et non de l’assureur ; elles ne constituent pas une indemnisation et n’entrent pas dans le total dû par Gan Assurances. La consignation complémentaire de 750 EUR n’est exigée que si l’expert est ressaisi pour un rapport complémentaire après consolidation. Le surplus des demandes est rejeté : la provision reste limitée à 12 000 EUR sur 43 000 EUR demandés, la provision ad litem à 1 500 EUR sur 3 000 EUR, l’indemnité de procédure à 1 500 EUR sur 3 500 EUR, et la consignation demeure à la charge de la victime. L’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Portée de la décision

Cette ordonnance illustre un mécanisme classique du contentieux de l’indemnisation corporelle en matière d’accident de la route : le recours au juge des référés pour obtenir, avant tout procès au fond, à la fois une mesure d’expertise et une provision financière immédiate. Le tribunal rappelle avec netteté la frontière entre l’office du juge des référés et celui du juge du fond : le premier ne peut allouer une provision que sur la part non sérieusement contestable de la créance, sans jamais se livrer à une liquidation complète des postes de préjudice, qui suppose l’examen contradictoire du rapport d’expertise par le tribunal judiciaire statuant au fond.

La décision confirme également que la provision ad litem répond à un régime autonome : son octroi ne requiert pas la démonstration d’un besoin financier particulier, dès lors que le principe de l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable. Enfin, le rappel selon lequel ni la nomenclature Dintilhac ni la mission Anadoc n’ont de valeur normative souligne la liberté du juge des référés dans la définition du périmètre de l’expertise.

Il s’agit d’une décision provisoire : les parties sont renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige, tous moyens étant réservés, et ni l’expertise ni la liquidation définitive du préjudice corporel de Mme [M] ne sont intervenues à ce stade.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le juge des référés n'a-t-il accordé que 12 000 EUR sur les 43 000 EUR demandés ?

Le juge des référés rappelle qu'il n'a pas pour office de liquider l'ensemble des postes de préjudice corporel, compétence réservée au tribunal judiciaire statuant au fond une fois l'expertise réalisée. En référé, la provision ne peut porter que sur la part de la créance qui n'est pas sérieusement contestable, ni dans son principe ni dans son quantum. Au vu des pièces médicales versées par Mme [M], le tribunal a estimé que seule une somme de 12 000 EUR répondait à ce critère, sans que cela préjuge du montant qui sera retenu lors de la liquidation définitive après expertise.

Qu'est-ce que la provision ad litem accordée dans cette décision ?

La provision ad litem, ici fixée à 1 500 EUR, est une somme destinée à couvrir les frais que la victime doit engager pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l'expertise ou les honoraires d'un médecin-conseil. Le tribunal rappelle qu'aucun texte n'impose à la partie demanderesse de justifier d'un besoin ou d'une situation d'indigence pour l'obtenir : il suffit que le principe de l'obligation d'indemnisation ne soit pas sérieusement contestable, ce qui était le cas en l'espèce puisque le droit à réparation de Mme [M] n'était pas discuté par l'assureur.

L'absence de contestation du droit à indemnisation par Gan Assurances signifie-t-elle qu'elle a accepté tous les montants demandés ?

Non. Le tribunal relève explicitement que le droit à réparation de Mme [M] n'était pas contesté dans son principe, ce qui a permis au juge des référés d'accorder une provision. Mais l'assureur contestait le quantum réclamé de 43 000 EUR, proposant de le limiter à 10 000 EUR. Cette distinction entre contestation du principe et contestation du montant est centrale dans le raisonnement du juge, qui a fixé la provision à 12 000 EUR, soit un montant intermédiaire fondé sur les seules pièces non sérieusement contestables.

Cette ordonnance de référé peut-elle être remise en cause ultérieurement ?

Oui. Le tribunal rappelle lui-même que les parties sont renvoyées à se pourvoir sur le fond du litige, la provision étant accordée par provision et tous moyens restant réservés. L'ordonnance ne tranche donc définitivement ni le montant de l'indemnisation globale, ni la qualification des préjudices, ces questions relevant du tribunal judiciaire statuant au fond après dépôt du rapport d'expertise, prévu avant le 7 juin 2027.

Pourquoi le juge n'a-t-il pas retenu la nomenclature Dintilhac ou la mission Anadoc proposées par les parties pour l'expertise ?

Le tribunal rappelle que le juge des référés est libre de choisir la mission confiée à l'expert et n'est tenu par aucune proposition des parties. Il précise que ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la mission dite « Anadoc » n'ont de valeur normative : ce sont de simples outils d'aide à la décision, non des textes contraignants. Le juge a donc arrêté lui-même une mission détaillée, reprenant l'essentiel des postes de préjudice habituellement examinés, sans se sentir lié par un modèle préétabli.

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