En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné, le 29 septembre 2026, une nouvelle expertise médicale judiciaire au bénéfice d’un piéton percuté par un véhicule en 2023, après la caducité d’une première mesure faute de consignation. Il a condamné la SA Allianz IARD, assureur du véhicule, à verser 10 000 EUR de provision à valoir sur l’indemnisation définitive, 2 000 EUR de provision ad litem et 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 13 500 EUR au total, outre les dépens.
Faits et procédure
Le 26 août 2023, monsieur [Q] [N] circulait à pied avenue des Ducs de Savoie à Chambéry lorsqu’il a été renversé par un véhicule conduit par monsieur [Z] [T], assuré auprès de la SA Allianz IARD. Les pièces médicales produites font état de lésions multiples : fracture de l’anneau pelvien, fracture de la scapula droite, fractures costales droites et pneumothorax de faible abondance, ayant conduit à une hospitalisation en unité de surveillance continue du 26 au 31 août 2023, puis à une prise en charge orthopédique avec décharge, fauteuil roulant et rééducation.
Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal correctionnel de Chambéry a déclaré monsieur [Z] [T] entièrement responsable des préjudices subis, rendu cette décision opposable à la SA Allianz IARD, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] [B] sous réserve d’une consignation de 1 200 EUR, et alloué une provision de 5 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. Cette provision n’a jamais été versée par monsieur [Z] [T], et la consignation n’ayant pas davantage été réglée dans le délai imparti, la désignation du premier expert est devenue caduque.
Le conseil de monsieur [Q] [N] a mis en demeure la SA Allianz IARD le 24 avril 2026 de procéder au versement de cette provision, sans réponse. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 16 et 19 juin 2026, monsieur [Q] [N] a fait assigner devant le juge des référés de Chambéry la SA Allianz IARD, en sa qualité d’assureur, ainsi que la CPAM de la Savoie, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Il sollicitait une nouvelle expertise médicale, une provision ad litem de 3 000 EUR, une provision de 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive et 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 18 août 2026, la SA Allianz IARD et la CPAM de la Savoie, bien que régulièrement assignées, n’ont ni constitué avocat ni sollicité de renvoi.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise, le juge rappelle que l’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sans que l’existence de contestations sérieuses y fasse obstacle, et sans examen préalable de la recevabilité ou des chances de succès de l’action envisagée.
Le tribunal relève que les pièces médicales produites (comptes rendus hospitaliers et de scanner) établissent la réalité des lésions, et que la première expertise ordonnée par le tribunal correctionnel est devenue caduque faute de consignation, monsieur [Q] [N] percevant le revenu de solidarité active. Le juge en déduit un motif légitime à l’instauration d’une nouvelle mesure, « afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation ».
Sur la provision à valoir sur l’indemnisation définitive, le juge applique l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui autorise l’allocation d’une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’implication du véhicule assuré par la SA Allianz IARD et le droit à réparation intégrale de monsieur [Q] [N], victime piétonne non conductrice au sens de la loi du 5 juillet 1985, ne sont pas contestés. Compte tenu des éléments médicaux versés aux débats et de la provision de 5 000 EUR déjà allouée par le tribunal correctionnel, le juge évalue la fraction non sérieusement contestable du préjudice à 10 000 EUR.
Sur la provision ad litem, destinée à permettre à une partie de financer les frais du procès, le juge retient qu’il existe à la charge de la SA Allianz IARD une obligation non sérieusement contestable de supporter au moins en partie ces frais, et fixe la provision à 2 000 EUR, inférieure aux 3 000 EUR demandés.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel | M. [Q] [N] | SA Allianz IARD | 10 000 EUR |
| Provision ad litem | M. [Q] [N] | SA Allianz IARD | 2 000 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | M. [Q] [N] | SA Allianz IARD | 1 500 EUR |
| Consignation expertise (à la charge du demandeur) | Expert judiciaire | M. [Q] [N] | 1 200 EUR |
| Dépens de l’instance | — | SA Allianz IARD | Montant non précisé dans la décision |
| Total des condamnations chiffrées, frais inclus | 13 500 EUR |
La consignation de 1 200 EUR, à la charge du demandeur et non de l’assureur, est une avance sur la rémunération de l’expert et ne constitue pas une indemnisation ; elle est mentionnée ici par souci d’exhaustivité du dispositif mais n’entre pas dans le total indemnitaire dû par la SA Allianz IARD.
La source présente aussi une discordance de désignation de la caisse : elle mentionne la CPAM de la Savoie parmi les parties, puis celle du Puy-de-Dôme dans la déclaration d’opposabilité. Cette discordance est signalée sans la corriger à la place du juge.
Portée de la décision
Cette ordonnance illustre le fonctionnement combiné des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile en matière d’accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985. Elle montre qu’une expertise médicale judiciaire peut être réitérée lorsque la première mesure est devenue caduque faute de consignation, sans que cela remette en cause le motif légitime de la victime à voir évaluer contradictoirement ses préjudices.
Elle confirme également que le juge des référés peut allouer des provisions substantielles — ici 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive et 2 000 EUR ad litem — dès lors que l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, sans attendre le dépôt du rapport d’expertise ni la liquidation définitive du préjudice. Le montant de la provision sur le fond tient compte, dans cette espèce, d’une provision antérieure déjà fixée par le tribunal correctionnel et demeurée impayée, ce qui a permis au juge des référés d’apprécier plus précisément la fraction non contestable du dommage.
Il convient de souligner qu’il s’agit d’une décision provisoire : ni l’expertise, ni la liquidation définitive du préjudice corporel de monsieur [Q] [N] ne sont intervenues à ce stade. Le rapport d’expertise, une fois déposé, fournira les éléments nécessaires à la discussion de l’indemnisation définitive. La décision ne tranche pas à l’avance l’issue de cette phase.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Expertise médicale : comprendre son déroulement
- Le recours subrogatoire de la CPAM expliqué
Source
Tribunal judiciaire de Chambéry, référés, 29 septembre 2026, n° RG 26/00224.