En bref : Par ordonnance du 1er octobre 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise médicale judiciaire d’un motard devenu paraplégique après un accident de la circulation, et condamné l’assureur Pacifica à verser 5 000 EUR de provision à chacun des trois proches, soit 15 000 EUR pour leurs préjudices personnels. Il accorde séparément 2 000 EUR ad litem au motard et 1 000 EUR de frais de procédure aux demandeurs. Le tribunal a toutefois refusé toute provision complémentaire à la victime directe, jugeant sérieuse la contestation de l’assureur relative à une possible faute de vitesse susceptible de limiter son droit à indemnisation.
Faits et procédure
Le 10 septembre 2024, M. [M] [O] circulait à moto sur la commune de [Localité 3] lorsqu’un véhicule conduit par Mme [W] [Y], assuré auprès de la société Pacifica, a coupé sa route en sortant d’une voie privée pour tourner à gauche. Projeté à plusieurs mètres, M. [O] a été hospitalisé au CHU de [Localité 2] : fracture de l’arc postérieur de C7, fractures complètes (burst fractures) de T3 et T4 avec instabilité, split fracture de T5, fracture de l’arc postérieur du K3 gauche et du manubrium sternal, contusions pulmonaires bilatérales. Une intervention chirurgicale a été suivie d’une hospitalisation jusqu’au 14 octobre 2024, puis d’une rééducation à la clinique FSEF jusqu’au 9 septembre 2025. La décision indique que M. [O] est aujourd’hui paraplégique.
La MAAF, assureur du motard au titre de la garantie du conducteur, a versé une première provision de 3 100 EUR le 29 octobre 2024. Deux ordonnances de référé antérieures, rendues par le même tribunal les 20 février 2025 et 23 décembre 2025, ont condamné la MAAF à verser respectivement 1 500 EUR de provision ad litem et 145 000 EUR de provision, puis 204 600 EUR de provision complémentaire au titre des garanties dommages corporels du conducteur — soit 349 600 EUR de provisions corporelles pour ces deux ordonnances. Les 1 500 EUR ad litem et la première avance amiable de 3 100 EUR sont des mentions distinctes.
Le 4 décembre 2025, la société Pacifica a repris le mandat d’indemnisation des préjudices corporels de M. [O] mais a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le droit à indemnisation faute d’avoir eu communication du procès-verbal d’enquête, obtenu seulement en 2026. L’expertise amiable proposée par Pacifica n’a pu se tenir faute d’accord sur le nom de l’expert.
Par actes des 26 et 27 avril 2026, M. [O], sa compagne Mme [Q] [F] et leurs deux enfants mineurs ont assigné la société Pacifica et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Les demandeurs sollicitaient une expertise médicale judiciaire, une provision ad litem de 2 500 EUR, une provision de 2 427 854,27 EUR à valoir sur la réparation du préjudice corporel de M. [O], ainsi que 10 000 EUR pour chacune des trois victimes par ricochet. La société Pacifica demandait pour sa part le rejet de la provision complémentaire, en invoquant une faute du conducteur victime de nature à limiter son droit à indemnisation, tout en proposant 5 000 EUR de provision pour chaque victime par ricochet. La CPAM de l’Isère, assignée régulièrement, n’a pas constitué avocat mais a fait connaître le montant provisoire de ses débours, à hauteur de 170 895,13 EUR.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise, le tribunal rappelle qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée en référé dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge souligne que la victime n’est pas tenue d’accepter la phase amiable d’expertise proposée par l’assureur et reste libre de saisir la voie judiciaire. Il précise surtout que l’expertise déjà réalisée dans le cadre de la procédure contre la MAAF n’est pas opposable à la société Pacifica, qui n’y a pas été appelée, et que son objet était limité aux garanties contractuelles et non à la réparation intégrale des préjudices. Une expertise judiciaire indépendante est donc ordonnée, aux frais avancés de M. [O], au contradictoire de Pacifica et de la CPAM.
Sur les provisions, le tribunal applique l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il rappelle le principe posé par l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 : la faute du conducteur victime peut limiter ou exclure l’indemnisation de son propre dommage, indépendamment du comportement de l’autre conducteur impliqué. Le tribunal précise que cette appréciation relève des seuls pouvoirs du juge du fond, le juge des référés devant seulement vérifier si l’invocation de cette faute présente un caractère sérieux.
En l’espèce, la société Pacifica produisait une expertise en accidentologie non contradictoire (cabinet BCA Expertise) concluant à une vitesse de la moto comprise entre 62 et 70 km/h, supérieure à la limitation applicable, tandis que l’expertise réalisée dans le cadre de l’enquête pénale (M. [U]) évoquait une vitesse « proche de 50 km/h » sans calcul détaillé et s’était concentrée sur le comportement de la conductrice du véhicule impliqué, dont la procédure a été classée sans suite. Le tribunal juge que ces éléments contradictoires rendent sérieuse la contestation élevée par Pacifica quant à une possible faute de vitesse de M. [O], sans qu’il lui appartienne de trancher cette question ni d’en fixer la proportion. Le juge examine néanmoins la part non sérieusement contestable sur la base de la limitation de moitié invoquée par l’assureur. Compte tenu aussi des avances antérieures et des contestations sur l’évaluation des besoins, aucune provision corporelle complémentaire n’est accordée à M. [O], l’assureur ayant par ailleurs émis une offre provisionnelle de 600 000 EUR non acceptée par la victime et ne liant donc pas l’assureur. En revanche, la demande de provision ad litem — destinée à couvrir les frais de la procédure elle-même — est jugée non sérieusement contestable et accordée à hauteur de 2 000 EUR. S’agissant des victimes par ricochet, dont l’existence même des préjudices n’était pas contestée par Pacifica, le tribunal leur alloue 5 000 EUR chacune, la limitation éventuelle du droit à indemnisation de la victime directe leur étant également opposable.
Le dispositif chiffré
| Bénéficiaire | Poste / nature | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| M. [M] [O] | Provision ad litem | Société Pacifica | 2 000 EUR |
| M. [M] [O] | Provision complémentaire sur réparation du préjudice corporel | Société Pacifica | Rejetée (« n’y a pas lieu à référé ») |
| Mme [Q] [F] | Provision à valoir sur préjudices personnels (victime par ricochet) | Société Pacifica | 5 000 EUR |
| [S] [O] (enfant mineure) | Provision à valoir sur préjudices personnels (victime par ricochet) | Société Pacifica | 5 000 EUR |
| [Z] [O] (enfant mineur) | Provision à valoir sur préjudices personnels (victime par ricochet) | Société Pacifica | 5 000 EUR |
| M. [O], Mme [F] et leurs enfants (indivisément) | Article 700 CPC | Société Pacifica | 1 000 EUR |
| — | Dépens (incluant la charge des frais d’expertise à M. [O] par avance) | Société Pacifica | Montant non chiffré dans la décision |
| M. [M] [O] | Consignation d’expertise à verser avant le 12 novembre 2026 | M. [O] lui-même | 1 600 EUR |
Total des condamnations prononcées à l’encontre de Pacifica (hors dépens non chiffrés) : 18 000 EUR (2 000 + 5 000 + 5 000 + 5 000 + 1 000 EUR).
Pour mémoire, le texte rappelle que la MAAF, assureur du conducteur de moto au titre de la garantie personnelle, a déjà versé à M. [O] un total de 349 600 EUR de provisions dans deux procédures antérieures distinctes (145 000 EUR le 20 février 2025, puis 204 600 EUR le 23 décembre 2025, hors les 1 500 EUR ad litem), sommes pour lesquelles la MAAF dispose d’un recours contre Pacifica. Ces montants ne font pas partie du dispositif de la présente ordonnance et ne doivent pas y être additionnés.
Portée de la décision
Cette ordonnance illustre la fonction classique du référé expertise de l’article 145 du code de procédure civile en matière d’accident de la circulation : permettre à la victime d’obtenir un avis médical judiciaire indépendant, opposable à l’ensemble des parties concernées, y compris lorsqu’une expertise a déjà été réalisée dans une autre instance contre un assureur différent. Le tribunal rappelle à cet égard un principe utile à la compréhension du système assurantiel français : l’expertise ordonnée dans le cadre d’un contrat d’assurance du conducteur (ici la garantie personnelle MAAF) ne vaut pas expertise aux fins de réparation intégrale du préjudice de la victime face au responsable de l’accident (ici Pacifica), ces deux procédures reposant sur des fondements juridiques distincts.
Sur le terrain de la loi du 5 juillet 1985, la décision rappelle avec netteté la répartition des compétences entre juge des référés et juge du fond : le premier n’apprécie que le caractère sérieux ou non d’une contestation relative à une éventuelle faute du conducteur victime, sans jamais trancher ni l’existence de cette faute, ni sa proportion d’incidence sur le droit à indemnisation. En présence de deux expertises en accidentologie contradictoires entre elles, l’une non opposable à l’assureur, l’autre non opposable à la victime, le tribunal a retenu une contestation sérieuse sur une limitation possible, puis examiné la part non contestable, les besoins invoqués et les provisions déjà reçues. C’est au terme de cet examen qu’il refuse l’avance corporelle supplémentaire — tout en laissant subsister la provision ad litem, jugée distincte car liée aux seuls frais de procédure.
La décision illustre également que la contestation touchant le droit à indemnisation de la victime directe se répercute, par ricochet, sur l’appréciation des provisions dues aux proches : les montants alloués à la compagne et aux enfants (5 000 EUR chacun) reflètent déjà, selon les motifs, la prise en compte de cette limitation potentielle, alors même que l’existence de leurs préjudices n’était pas en elle-même contestée par l’assureur.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Expertise médicale : comprendre le déroulement pour la victime
- Recours subrogatoire de la CPAM : comment cela fonctionne