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Accident de la route

Accident de moto : provision de 30 000 EUR accordée par le TJ du Mans

Au Mans, un motard blessé obtient une provision supplémentaire de 30 000 EUR et une nouvelle expertise médicale. Son indemnisation définitive reste à évaluer.

Provision en référé

Provision : 30 000 EUR

Nouvelle provision corporelle hors frais de procédure

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, référé, 2 octobre 2026, n° RG 26/00286

Par La Gazette des Victimes | | 6 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire du Mans

En bref : Par ordonnance de référé du 2 octobre 2026, le tribunal judiciaire du Mans a condamné la société MAIF à verser une provision de 30 000 EUR à un motard gravement blessé lors d’un accident de la circulation survenu en août 2022, tout en ordonnant une nouvelle expertise médicale pour statuer sur sa consolidation. Le juge des référés a également alloué 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à la charge du demandeur une consignation de 1 300 EUR pour les frais d’expertise.

Faits et procédure

Le 5 août 2022, monsieur [A] [F] circulait à moto sur la route départementale D 357, voie prioritaire, avec son épouse à l’arrière, sur la commune de [Localité 2]. À l’intersection avec la D 50 bis, il a été percuté par le véhicule conduit par madame [D] [X], qui n’avait pas respecté le cédez-le-passage. Les deux époux ont été pris en charge par les secours et transportés au centre hospitalier.

Le bilan lésionnel de monsieur [F] était particulièrement lourd : fracture de la paroi postérieure du cotyle gauche avec luxation de la hanche, fracture ouverte du tibia droit avec fracture trifocale associée du péroné, et fracture complexe du tiers distal de l’avant-bras gauche. Plusieurs interventions chirurgicales ont été nécessaires dès le jour de l’accident, suivies d’une hospitalisation du 5 au 9 août 2022, puis d’une prise en charge pour la fracture-luxation de l’acétabulum droit du 9 au 12 août 2022. Une rééducation longue s’en est suivie, du 23 août au 14 décembre 2022, au centre de rééducation de l’Arche, incluant kinésithérapie, ergothérapie et aménagement du logement.

Le véhicule responsable était assuré par la société MAIF, celui de la victime par la société AXA France IARD. Une première expertise judiciaire a été ordonnée le 22 septembre 2023 ; l’expert a examiné monsieur [F] le 12 février 2024 et a conclu à l’absence de consolidation, préconisant un nouvel examen un an plus tard. Deux provisions avaient déjà été accordées à cette occasion : 20 000 EUR par l’ordonnance du 22 septembre 2023, puis 13 723 EUR (outre 1 500 EUR au titre de l’article 700) par une ordonnance du 7 mars 2025.

Par acte des 15 et 19 mai 2026, monsieur [F] a fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans les sociétés AXA France IARD, MAIF et la CPAM de la Sarthe, demandant une nouvelle expertise médicale, une provision complémentaire de 30 000 EUR à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, une provision de 3 000 EUR à valoir sur les frais du procès, ainsi que 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MAIF ne s’opposait pas à la demande d’expertise mais contestait la provision, ayant déjà versé 4 000 EUR à titre amiable. La société AXA France IARD a formulé des protestations et réserves d’usage. La CPAM de la Sarthe, défaillante, n’a pas comparu.

Le raisonnement de la décision

Le juge des référés a statué sur deux fondements distincts.

Sur la demande d’expertise, il rappelle que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome, non soumis aux conditions habituelles du référé — ni urgence, ni absence de contestation sérieuse. Il suppose seulement l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire « un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés ». Le juge relève que monsieur [F] a déjà été expertisé et que l’expert judiciaire avait lui-même précisé l’absence de consolidation et la nécessité d’un réexamen un an plus tard. La demande d’expertise est jugée « tout à fait justifiée » et n’était d’ailleurs pas contestée par les autres parties.

Sur la demande de provision, le juge applique l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel « dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président peut accorder une provision au créancier ». Le tribunal procède alors à une évaluation provisoire, poste par poste, par référence à la nomenclature Dintilhac, en précisant que la précédente ordonnance n’avait pas couvert les préjudices professionnels évoqués par l’expert. Il retient : des dépenses de santé restées à charge pour 3 477,68 EUR, une assistance par tierce personne temporaire chiffrée à 4 700 EUR sur la base d’un tarif horaire de 20 EUR « selon la jurisprudence habituelle », des frais divers (kilométriques et sportifs adaptés) pour 1 090 EUR et 70 EUR, et une perte de gains professionnels évaluée à « au moins 22 680 EUR » compte tenu d’un salaire mensuel moyen de 1 510 EUR et de périodes de reprise partielle du travail à 50 %, 60 % puis 80 %. Ces évaluations totalisent arithmétiquement 32 017,68 EUR ; elles ne sont pas une liquidation définitive. Le tribunal retient que « la provision sollicitée de 30 000 € (22 680 + 70 + 3 477 + 4 700 + 1 090) apparaît adaptée et sera retenue ».

Le dispositif chiffré

Opération au dispositifMontantNature
Provision corporelle supplémentaire, MAIF à la victime30 000 EURAvance sur indemnisation
Article 700, MAIF à la victime2 000 EURFrais de procédure
Consignation pour l’expert, avancée par le demandeur1 300 EURFrais d’expertise, non alloués à la victime

Le principal de cette ordonnance est uniquement la nouvelle provision de 30 000 EUR. La consignation de 1 300 EUR n’est ni une indemnité ni une provision corporelle. Les sommes évoquées dans les motifs pour estimer les besoins ne doivent pas être additionnées à la provision accordée. Le dispositif ne prononce pas d’allocation distincte au titre des 3 000 EUR de provision sur frais du procès demandés.

Portée de la décision

Cette ordonnance illustre le fonctionnement classique du régime des provisions en matière de dommage corporel routier, lorsque la consolidation de la victime n’est pas encore acquise. L’articulation entre l’article 145 du code de procédure civile — pour la mesure d’instruction complémentaire — et l’article 835 alinéa 2 du même code — pour la provision indemnitaire — permet au juge des référés d’accompagner financièrement la victime au fil des étapes de son parcours médical, sans attendre l’issue définitive de l’expertise.

Le détail du calcul de la provision, qui s’appuie explicitement sur la nomenclature Dintilhac poste par poste (dépenses de santé, assistance tierce personne, frais divers, perte de gains professionnels), montre que le juge des référés ne se limite pas à une appréciation globale et forfaitaire : il opère une évaluation documentée, même à titre provisoire, qui préfigure les discussions qui auront lieu devant le juge du fond après consolidation. Cette décision rappelle également que les provisions accordées successivement par le juge des référés peuvent ne pas couvrir l’intégralité des préjudices — en l’espèce, la précédente ordonnance du 7 mars 2025 avait expressément exclu les préjudices professionnels, qui font l’objet de la provision objet du présent commentaire.

Le recours à un avocat spécialisé en dommage corporel reste la voie habituelle dans ce type de procédure, qui suppose la constitution d’un dossier médical et financier documenté devant le juge des référés.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 9, référé, 2 octobre 2026, n° RG 26/00286.

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il ordonné une nouvelle expertise médicale ?

Parce que le premier expert judiciaire, lors de son examen du 12 février 2024, avait constaté l'absence de consolidation de l'état de monsieur [F] et préconisé un nouvel examen un an plus tard. Le juge des référés a estimé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que cette demande était justifiée et n'était d'ailleurs pas contestée par les autres parties à la procédure.

Sur quelle base le juge a-t-il fixé la provision à 30 000 EUR ?

Les motifs envisagent 3 477,68 EUR de santé, 4 700 EUR d’aide humaine, 1 090 EUR de déplacements, 70 EUR de sport adapté et au moins 22 680 EUR de pertes professionnelles. Leur somme indicative est de 32 017,68 EUR ; le juge accorde la provision de 30 000 EUR demandée. Ces évaluations ne sont pas des postes définitivement liquidés.

Cette provision de 30 000 EUR est-elle définitive ?

Non. Il s'agit d'une provision « à valoir sur l'indemnisation définitive » du préjudice, accordée en référé sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne préjuge pas du montant final qui sera fixé après consolidation de l'état de la victime et dépôt du rapport d'expertise définitif.

Pourquoi la société AXA France IARD et la CPAM de la Sarthe sont-elles mentionnées sans être condamnées ?

L'ordonnance rappelle qu'elles sont parties à la procédure du fait de leur assignation, ce qui rend la décision commune et opposable à leur égard, mais aucune condamnation n'est prononcée contre elles : seule la société MAIF, assureur du véhicule responsable, est condamnée à verser la provision et les frais de l'article 700.

Que sait-on des provisions antérieures ?

Le texte rappelle deux provisions judiciaires de 20 000 EUR et 13 723 EUR, puis accorde 30 000 EUR supplémentaires. La MAIF invoque aussi un versement amiable de 4 000 EUR, sans que son articulation avec les précédents versements soit précisée. Ces mentions ne prouvent pas le montant effectivement encaissé par la victime.

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