En bref : Par une ordonnance du 6 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Paris (Service des référés, n° RG 26/50874) a rejeté l’intégralité des demandes formées par Mme [D] [N] à l’encontre de SNCF Voyageurs et de SNCF Gares & Connexions : ni l’expertise médicale judiciaire, ni la provision de 10 000 EUR, ni la communication de pièces sous astreinte n’ont été accordées. Le motif central : l’absence de fait « crédible et plausible » au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les circonstances de l’accident allégué relevant, selon le juge, d’une simple hypothèse.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible. La source URL n’étant pas directement accessible sur Judilibre au moment de la rédaction, les références sont tirées du texte fourni.
Faits et procédure
Le 15 mai 2023, Mme [D] [N] aurait été victime d’un accident corporel dans le secteur immédiat de la Gare du Nord à Paris. Selon ses déclarations, alors qu’elle circulait normalement dans une zone ouverte à la circulation des piétons, un élément métallique — décrit tantôt comme « une poutre », tantôt comme « une barre de fer » — aurait chuté depuis un bâtiment en travaux et l’aurait violemment heurtée à la tête. Une infirmière présente sur les lieux aurait alerté les secours.
Les pompiers sont intervenus ce même jour. Le compte-rendu de passage aux urgences du 16 mai 2023 atteste d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec plaie du cuir chevelu nécessitant la pose de deux agrafes. Mme [N] a ensuite été suivie en neurochirurgie à l’hôpital du territoire. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis a reconnu, le 28 juin 2023, le caractère professionnel de l’accident. Le 20 juin 2023, Mme [N] a déposé plainte contre X au commissariat de police.
Une procédure en deux temps, jointe en un seul dossier
Face à l’absence d’accord amiable, Mme [N] a engagé une procédure de référé probatoire. Par actes des 30 janvier, 2 et 3 février 2026, elle a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SNCF Gares & Connexions, la mutuelle [M] [C] et la CPAM de Seine-Saint-Denis. Elle réclamait :
- la désignation d’un expert médical judiciaire selon la nomenclature Dintilhac ;
- une provision de 10 000 EUR à valoir sur son indemnisation définitive ;
- la condamnation de SNCF Gares & Connexions aux dépens et à 1 500 EUR au titre de l’article 700 CPC.
Par un second acte du 12 mai 2026, Mme [N] a assigné en intervention forcée la société SNCF Voyageurs, sollicitant sa condamnation in solidum avec SNCF Gares & Connexions. Les deux instances ont été jointes à l’audience du 1er juin 2026 sous le numéro unique de rôle 26/50874. La décision a été rendue le 6 juillet 2026 par Mme Anita Anton, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du président.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; la décision est réputée contradictoire à son égard, conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Le raisonnement de la décision
La mise hors de cause de SNCF Gares & Connexions
Avant d’examiner les demandes au fond, le juge des référés a tranché la question préliminaire de la mise hors de cause de la société SNCF Gares & Connexions. Celle-ci a produit un relevé cadastral démontrant qu’elle n’était ni propriétaire, ni affectataire, ni occupante d’aucun des bâtiments susceptibles de correspondre aux différentes adresses évoquées dans les pièces de la procédure. Le juge a accueilli cette demande et prononcé la mise hors de cause de SNCF Gares & Connexions, sans préjuger du fond.
Le cadre juridique du référé probatoire (article 145 CPC)
Le juge rappelle le régime applicable. L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction « légalement admissibles » lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Deux précisions importantes sont apportées dans la motivation :
- Ce dispositif « n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ».
- Il suppose néanmoins « la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés ».
Le juge souligne encore que la faculté prévue à l’article 145 CPC « ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale ».
L’appréciation des faits : une hypothèse insuffisamment étayée
Le juge reconnaît que Mme [N] a bien subi un préjudice corporel, attesté par les pièces médicales versées aux débats. Mais la reconnaissance d’un dommage physique est distincte de l’établissement des circonstances qui l’ont causé.
Sur ce second point, le juge identifie plusieurs insuffisances :
- Aucun élément objectif ne permet d’établir qu’un objet métallique est tombé depuis un bâtiment appartenant à SNCF Voyageurs. Le rapport d’intervention des pompiers ne mentionne ni l’identité de la victime, ni les circonstances de l’accident, ni la nature de l’objet.
- Les incohérences géographiques sont relevées : les assignations initiales visaient des numéros différents de la voie concernée, la plainte pénale mentionnait une tout autre adresse, et le rapport des pompiers indiquait encore un numéro distinct. Mme [N] expliquait ces imprécisions par la confusion normale d’une victime blessée, prise en charge en urgence dans un environnement urbain complexe, mais le juge constate que cette explication n’est pas suffisante pour emporter la conviction.
- Aucune attestation de témoin n’a été produite, notamment de l’infirmière qui aurait alerté les secours.
- La société SNCF Voyageurs a contesté l’existence de travaux au numéro litigieux en mai 2023, et produit une capture d’écran de l’application Google Maps montrant des travaux sur une voie adjacente, sans correspondance certaine avec les allégations de la demanderesse.
Le juge conclut : « les faits invoqués par Mme [N] relèvent d’une simple hypothèse et ne revêtent pas le caractère de crédibilité suffisant pour rendre légitime la mesure d’expertise sollicitée ». En conséquence, le motif légitime de l’article 145 CPC n’est pas établi, et la demande d’expertise judiciaire est rejetée.
Le rejet de la communication de pièces
La demande de communication sous astreinte d’un ensemble de documents (registres d’incidents, rapports de sécurité, images de vidéosurveillance, identité des entreprises intervenantes, etc.) est également rejetée. Le juge rappelle que la production forcée ne peut porter que sur des pièces « suffisamment identifiées » et dont l’existence est certaine. Or, pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au rejet de l’expertise, la demande est « dépourvue de motif légitime ».
Le rejet de la provision
La provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile : elle ne peut être accordée que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas « sérieusement contestable ». Le juge estime qu’en l’absence de toute démonstration des circonstances de l’accident, le droit à indemnisation est lui-même contesté et contestable. La demande de provision de 10 000 EUR est donc rejetée.
Sur les frais
Mme [N], partie perdante au sens de l’article 696 CPC, supporte la charge des dépens. Aucune condamnation n’est prononcée au titre de l’article 700 CPC : l’équité ne commande pas de telles condamnations, et toutes les parties sont déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de cette ordonnance de référé ne contient aucune condamnation chiffrée. Toutes les demandes formées par la demanderesse ont été rejetées. Le tableau ci-dessous récapitule les chefs statuant sur l’ensemble des demandes.
| Chef de dispositif | Demande formulée | Issue | Montant accordé |
|---|---|---|---|
| Désignation d’un expert médical judiciaire | Oui (nomenclature Dintilhac) | Rejeté | — |
| Provision à valoir sur le préjudice corporel | 10 000 EUR | Rejeté | 0 EUR |
| Communication de pièces sous astreinte | Oui (100 EUR/jour de retard) | Rejeté | — |
| Article 700 CPC (Mme [N]) | 1 500 EUR | Débouté | 0 EUR |
| Article 700 CPC (SNCF Gares & Connexions) | 1 500 EUR | Débouté | 0 EUR |
| Article 700 CPC (SNCF Voyageurs) | 2 500 EUR | Débouté | 0 EUR |
| Dépens | — | À la charge de Mme [D] [N] | — |
| Mise hors de cause SNCF Gares & Connexions | Sollicitée par la société | Prononcée | — |
Total accordé à la demanderesse : 0 EUR.
Portée de la décision
Une illustration rigoureuse du seuil du « motif légitime »
Cette ordonnance du tribunal judiciaire de Paris illustre avec précision la ligne de partage que le juge des référés doit tracer entre, d’une part, la demande d’expertise légitime — fondée sur un fait crédible ouvrant sur un litige futur plausible — et, d’autre part, la demande spéculative qui vise à enquêter sur une hypothèse que le demandeur n’a pas encore pu confirmer par le moindre élément objectif.
La décision ne nie pas l’existence du dommage corporel subi par Mme [N]. Elle confirme au contraire, par les pièces médicales versées aux débats, la réalité du traumatisme crânien. Ce qui fait défaut, c’est l’articulation entre ce dommage avéré et la cause alléguée — la chute d’un objet métallique depuis un bâtiment de SNCF Voyageurs — qui, elle, « relève d’une simple hypothèse ».
La décision met ainsi en lumière un point de droit fondamental : la preuve du dommage corporel ne suffit pas à justifier un référé probatoire. Il faut encore que la cause alléguée présente une vraisemblance suffisante pour identifier un défendeur potentiel et un fondement juridique déterminé.
Le référé probatoire n’est pas un outil d’investigation tous azimuts
Le juge rappelle que l’article 145 CPC n’autorise pas une investigation générale visant à vérifier si des responsables existent. La mesure d’instruction doit être utile à un litige dont les contours sont « suffisamment déterminés ». En l’espèce, l’incertitude portait non seulement sur le responsable, mais aussi sur le lieu exact de l’accident, la nature de l’objet et les circonstances mêmes de la chute. Cette accumulation d’inconnues fait obstacle à la caractérisation du motif légitime.
Le juge ajoute, de manière notable, que la faculté prévue à l’article 145 CPC ne peut être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale. C’est précisément ce raisonnement qui a conduit, en amont, à la mise hors de cause de SNCF Gares & Connexions.
Une décision cohérente avec la jurisprudence constante sur l’article 145 CPC
La condition posée par la juridiction — un fait « crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse » — est conforme à la jurisprudence établie sur l’article 145 CPC. Le référé probatoire n’est pas une procédure d’enquête préliminaire ouverte à tout demandeur ; il suppose un commencement de preuve, ou à tout le moins une vraisemblance suffisante du litige futur. Cette ordonnance s’inscrit dans ce courant sans y apporter de modification substantielle, mais elle en constitue une application éclairante dans le contexte particulier des accidents survenus dans l’environnement de chantiers urbains complexes.
L’absence d’autorité de chose jugée au fond
Il convient de rappeler que le rejet en référé probatoire n’a pas autorité de chose jugée sur le fond. La procédure de l’article 145 CPC est une mesure provisoire : son rejet n’empêche pas la victime de saisir ultérieurement le tribunal judiciaire au fond sur la responsabilité, dès lors qu’elle disposerait d’éléments nouveaux. Cependant, sans expertise médicale judiciaire, l’évaluation des préjudices selon la nomenclature Dintilhac — DFT, DFP, SE, PGPA, PGPF, préjudice esthétique, préjudice d’agrément — sera difficile à faire valoir dans le cadre d’une procédure ultérieure au fond.
Les dépens à la charge de la demanderesse
Le fait que les dépens soient laissés à la charge de Mme [N] en tant que partie perdante est une conséquence procédurale normale de l’article 696 CPC. À l’inverse, l’absence de condamnation au titre de l’article 700 CPC — au bénéfice d’aucune partie — traduit un choix d’équité du juge, que la motivation justifie explicitement : « l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation ».
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice — pour comprendre les postes que l’expertise judiciaire aurait eu vocation à évaluer (DFT, DFP, SE, PGPA, PGPF, etc.)
- L’expertise médicale : guide pour la victime — pour comprendre le rôle de l’expertise judiciaire dans la procédure d’indemnisation corporelle
- Guide accident de la vie : indemnisation — pour une présentation du cadre général de l’indemnisation des accidents de la vie courante
- Le recours subrogatoire de la CPAM — pour comprendre la place de la caisse de sécurité sociale dans les procédures d’indemnisation corporelle