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Accident de la route

Aide humaine après un accident : un capital et une rente viagère

À Toulouse, le tribunal indemnise l'aide humaine d'un piéton cérébrolésé par un capital et une rente. Les préjudices des proches sont évalués séparément ici.

Capital et rente

359 620 EUR avant provisions + rente

Capital avant provisions, plus rente viagère annuelle de 42 848 EUR ; proches et procédure séparés.

TJ Toulouse, pôle civil collégiale, 10 septembre 2026, n° RG 21/05302

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Toulouse

En bref : Le 10 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Toulouse alloue à un piéton cérébrolésé 359 620 EUR en capital avant déduction des provisions, pour les postes encore en litige, et une rente viagère de 42 848 EUR par an, payable par trimestre. Les six proches obtiennent séparément 32 000 EUR. Les frais de procédure restent distincts, et le jugement ne chiffre pas un solde net des provisions.

Faits et procédure

Le 11 novembre 2015, Monsieur [R] [V], alors âgé de 15 ans, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France Iard. L’accident lui a causé un grave traumatisme crânien avec un score de Glasgow de 6. Il a été hospitalisé du 11 novembre au 18 décembre 2015, puis du 4 janvier au 1er février 2016, avant d’intégrer un centre de rééducation fonctionnelle puis de poursuivre sa prise en charge au domicile de ses parents.

Après le versement de provisions amiables (23 000 EUR à la victime et 5 000 EUR à ses parents) et la désignation d’un expert amiable ayant conclu à l’absence de consolidation en mai 2016, Monsieur [R] [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en juillet 2016 aux fins d’expertise et de provision. Une expertise judiciaire a été ordonnée en septembre 2018, assortie d’une provision de 3 000 EUR. Le rapport définitif a été déposé en septembre 2020. Une provision complémentaire de 200 000 EUR a ensuite été accordée par ordonnance de référé du 11 mai 2021.

Placé sous curatelle renforcée en septembre 2021, avec pour curateurs son père et son frère, Monsieur [R] [V], ainsi que ses parents et sa fratrie, ont fait assigner la société Axa France Iard et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse en novembre 2021 aux fins de liquidation de leurs préjudices.

Par un premier jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a dit la société Axa France Iard tenue d’indemniser intégralement les consorts [V], fixé la créance de la CPAM à 110 488,14 EUR, alloué plusieurs postes de préjudice à la victime directe et aux victimes par ricochet, mais a ordonné, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [K] pour trancher les postes restant en litige, notamment l’assistance par tierce personne. Le jugement du 10 septembre 2026, objet du présent article, statue sur ces postes restés en suspens à l’issue de ce complément d’expertise.

Le raisonnement de la décision

Pour l’aide humaine, le tribunal recherche les besoins rendus nécessaires par le handicap. La prise en charge par les parents et la fratrie ne fait pas disparaître le préjudice au seul motif que cette solidarité n’a pas donné lieu à des factures. Les rapports d’expertise et les pièces décrivant la vie quotidienne permettent de déterminer les tâches, leur durée et le type d’aide nécessaire.

Concernant l’assistance temporaire, le tribunal a dû arbitrer entre les périodes retenues par les parties, notamment sur la question du séjour en internat au sein d’un établissement spécialisé. Il a retenu qu’une assistance par les parents demeurait nécessaire durant les week-ends passés au domicile familial pendant cette période d’internat, ajoutant 24 jours supplémentaires au décompte. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et de 4 heures d’assistance quotidienne, le tribunal a recalculé le montant dû période par période, pour aboutir à un total de 79 680 EUR.

S’agissant de l’assistance permanente, le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expert judiciaire, le docteur [K], qui a distingué trois besoins distincts : une aide humaine de 2 heures par jour pour l’autonomie quotidienne, une stimulation quotidienne d’1 heure par jour à compter de la fin des soins de kinésithérapie, et une présence responsable de 3 heures par jour. Le tribunal a retenu des taux horaires de 18, 20 et 16 euros respectivement, ainsi qu’une base de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux.

Sur la question du mode d’indemnisation — capital réclamé par la victime ou rente proposée par l’assureur —, le tribunal a tranché en faveur d’une rente viagère, jugeant cette solution « plus conforme à l’intérêt même de Monsieur [R] [V] au regard de son âge à la date de la consolidation (18 ans) et de la gravité de ses séquelles », afin de lui garantir un revenu suffisant tout au long de sa vie pour financer l’assistance dont il a besoin.

Le tribunal accorde également 20 000 EUR pour une rupture identitaire qu’il estime distincte de ce qui avait été pris en compte lors de la liquidation initiale du déficit fonctionnel permanent. Il relève les troubles du comportement, l’hémiparésie, le syndrome dysexécutif et l’échec des démarches de réinsertion. Cette appréciation concerne les éléments de ce dossier : elle ne signifie pas qu’un tel poste s’ajoute automatiquement à tout déficit permanent.

Pour les proches, le jugement de 2024 avait déjà indemnisé le préjudice d’affection. Celui de 2026 retient un autre dommage, lié au bouleversement de la vie personnelle, familiale et professionnelle des aidants. Les rapports et les attestations décrivent un quotidien organisé autour des besoins du jeune homme. Le tribunal accorde 8 000 EUR à chacun des deux parents et 4 000 EUR à chacun des quatre frères et sœurs.

Le dispositif chiffré

Poste en capital de la victime directeMontant accordé avant provisions
Assistance tierce personne temporaire79 680 EUR
Assistance permanente : arrérages échus au 10 septembre 2026259 940 EUR
Préjudice permanent exceptionnel identitaire20 000 EUR
Total en capital avant provisions359 620 EUR

Pour l’avenir, le dispositif accorde une rente viagère annuelle de 42 848 EUR, payable par trimestre, soit 10 712 EUR par trimestre, et indexée selon la loi du 5 juillet 1985. Cette rente ne s’additionne pas au capital comme si elle était un versement unique. Les capitaux représentatifs figurant dans les motifs ne sont pas des capitaux supplémentaires ordonnés au paiement.

Les victimes par ricochet reçoivent, pour un poste distinct, 8 000 EUR par parent et 4 000 EUR par frère ou sœur : deux parents et quatre membres de la fratrie, soit 32 000 EUR au total. Les 3 500 EUR de l’article 700 attribués aux consorts et les dépens mis à la charge d’AXA sont séparés de ces indemnités.

Le dispositif impose de déduire les provisions versées du capital de la victime directe, sans en fixer le solde. Le jugement rappelle un paiement et des provisions antérieurs, ainsi qu’une déduction déjà ordonnée par le jugement de 2024. Il serait donc erroné de retrancher à nouveau toutes ces sommes sans connaître leur imputation effective. Les 359 620 EUR sont présentés comme un capital avant provisions, et aucun net définitif n’est reconstitué ici.

Portée de la décision

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’un jugement antérieur du même tribunal, rendu le 18 janvier 2024, qui avait déjà statué sur le principe du droit à indemnisation intégrale et sur plusieurs postes de préjudice, tout en renvoyant à une expertise complémentaire les postes liés à l’assistance par tierce personne. Le jugement du 10 septembre 2026 vient ainsi clore le contentieux sur ces postes restés en litige.

La seconde expertise a joué un rôle décisif. Le premier expert estimait la victime autonome pour les actes essentiels ; le second a décrit la nécessité d’une assistance, d’une stimulation et d’une présence responsable. Le tribunal retient cette analyse motivée. L’autonomie apparente pour accomplir un geste ne suffit donc pas, dans ce dossier, à exclure le besoin d’une personne qui incite, organise ou accompagne la réalisation des activités.

La décision illustre également l’arbitrage entre capitalisation et rente pour l’indemnisation de l’assistance par tierce personne permanente. Le tribunal a privilégié la rente viagère, en considération de l’âge de la victime à la consolidation et de la gravité de ses séquelles, écartant la demande de capitalisation formulée par les curateurs.

Les sommes de cette décision concernent les postes réservés en 2024. Elles ne constituent pas le montant total, depuis l’accident, de l’indemnisation du jeune homme et de sa famille.

Pour aller plus loin

Source

TJ Toulouse, pôle civil collégiale, 10 septembre 2026, n° RG 21/05302. Texte intégral de la décision.

Questions fréquentes

Quel principe le tribunal applique-t-il pour évaluer l'assistance par tierce personne dans ce jugement ?

Le tribunal apprécie l'aide humaine d'après les besoins établis par l'expertise et les pièces. L'aide assurée par la famille peut être indemnisée même sans facture d'un prestataire. Ici, la seconde expertise a identifié une assistance et une stimulation que le premier rapport n'avait pas retenues.

Pourquoi le tribunal a-t-il choisi une rente plutôt qu'un capital pour l'assistance tierce personne permanente ?

Le tribunal a jugé qu'une indemnisation sous forme de rente viagère était plus conforme à l'intérêt de Monsieur [R] [V], compte tenu de son âge à la consolidation (18 ans) et de la gravité de ses séquelles, afin de lui garantir un revenu suffisant sur toute sa vie pour financer l'assistance nécessaire, écartant ainsi la demande de capitalisation formulée par ses curateurs.

Quels montants ont été accordés aux victimes par ricochet dans cette décision ?

Le tribunal a condamné la société Axa France Iard à verser 8 000 EUR à chacun des parents (M. [D] [V] et Mme [I] [V]) et 4 000 EUR à chacun des quatre frères et sœurs, au titre de leur préjudice extra-patrimonial exceptionnel.

Quelle différence le tribunal fait-il entre l'expertise du docteur [G] et celle du docteur [K] sur le besoin d'assistance ?

Le docteur [G], premier expert judiciaire, avait estimé qu'aucune assistance par tierce personne n'était nécessaire, la victime étant selon lui autonome pour les actes essentiels de la vie courante. Le docteur [K], désigné en complément d'expertise, a au contraire retenu un besoin d'assistance et de stimulation motivé et détaillé, que le tribunal a suivi pour fixer les montants alloués.

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