En bref : Le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé le 18 septembre 2026, a ordonné une expertise médicale au bénéfice d’une piétonne victime d’un accident de la circulation et condamné la conductrice et son assureur, la MATMUT, à lui verser une provision complémentaire de 3 000 EUR, outre 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a retenu que le droit à indemnisation de la victime n’était pas sérieusement contestable au regard de la loi du 5 juillet 1985.
Faits et procédure
Madame [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu à Nice le 4 octobre 2023, alors qu’elle circulait en qualité de piétonne. Le véhicule impliqué était conduit par Madame [P] [L], assurée auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
Les éléments médicaux versés aux débats font état d’un traumatisme du rachis cervical et lombo-coccygien, d’une fracture légèrement déplacée de la 4e vertèbre sacrée, de céphalées, d’hématomes, de troubles de la mémoire et de signes de souffrance neurologique dans les territoires frontaux centraux droit et gauche. Ces constatations résultent notamment d’un passage aux urgences le 4 octobre 2023, d’un scanner lombaire du 9 octobre 2023, d’un rapport de réquisition du 5 décembre 2023 et d’une expertise amiable réalisée le 29 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2026, Madame [Z] [S] a fait assigner Madame [P] [L], la MATMUT et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. La demanderesse à l’assignation sollicitait une expertise médicale judiciaire, une indemnité provisionnelle de 5 000 EUR, ainsi que 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En défense, la MATMUT et Madame [P] [L] concluaient au rejet de la demande d’expertise, faute de motif légitime selon elles, et proposaient une offre d’indemnité provisionnelle complémentaire limitée à 2 000 EUR, jugée « juste et satisfactoire ». La CPAM du Var, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu mais a transmis au juge le montant provisoire de ses débours, rendant la décision réputée contradictoire à son égard.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 18 septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise. Le juge des référés rappelle qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée avant tout procès dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La défense soutenait qu’une expertise amiable contradictoire avait déjà été réalisée par le docteur [A], en présence du médecin conseil de la victime, sans qu’aucun dire ni contestation médicale n’ait été formé, ce qui excluait selon elle tout motif légitime à une nouvelle mesure.
Le tribunal écarte cet argument en considérant que la réalisation d’une expertise amiable contradictoire « ne la prive pas de la faculté de solliciter une expertise judiciaire », dès lors que la victime en conteste les conclusions. En l’espèce, Madame [Z] [S] faisait valoir que l’évaluation de ses souffrances endurées était insuffisante, qu’elle subissait des douleurs persistantes, que certains soins n’avaient pas été retenus, et que de nouveaux examens avaient mis en évidence des séquelles au niveau des articulations reliant le bassin à la colonne vertébrale. Un certificat médical du docteur [G] du 27 mai 2026 venait étayer la persistance de douleurs en position assise et dans les jambes.
Le juge en déduit que la victime « justifie bien d’un motif légitime » à voir établir contradictoirement l’étendue de son préjudice par un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel. L’expertise est toutefois ordonnée aux frais avancés de la victime elle-même, le tribunal estimant qu’aucun motif ne justifiait de la mettre à la charge de la MATMUT.
Sur la demande de provision. Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal relève que le droit à indemnisation de Madame [Z] [S], piétonne victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré, n’est « ni même contesté en défense », conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Le juge constate qu’une provision de 9 830 EUR avait déjà été perçue par la victime. Au vu des lésions constatées — traitement médicamenteux, arrêts de travail répétés du 4 octobre au 4 décembre 2023, usage d’un coussin d’assise, séances de kinésithérapie, suivi psychologique et psychiatrique —, le tribunal considère que « la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées » commandent l’allocation d’une provision complémentaire de 3 000 EUR.
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Débiteur(s) | Bénéficiaire |
|---|---|---|---|
| Provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel | 3 000 EUR | Mme [P] [L] et MATMUT | Mme [Z] [S] |
| Article 700 du code de procédure civile | 1 200 EUR | Mme [P] [L] et MATMUT | Mme [Z] [S] |
| Consignation à valoir sur les frais d’expertise (charge de la victime) | 1 000 EUR | Mme [Z] [S] (à consigner) | Régie du tribunal judiciaire de Nice |
| Dépens de l’instance | Montant non précisé dans la décision | Mme [P] [L] et MATMUT | — |
Rappel contextuel (hors dispositif de cette ordonnance) : la décision mentionne qu’une provision de 9 830 EUR avait déjà été versée à la victime antérieurement à la présente instance ; ce montant n’est pas une condamnation prononcée ici.
Le total des sommes mises à la charge de la conductrice et de son assureur au titre de cette ordonnance s’élève à 4 200 EUR (3 000 EUR de provision + 1 200 EUR au titre de l’article 700), auxquels s’ajoutent les dépens dont le montant n’est pas chiffré dans le texte disponible.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre le fonctionnement classique de l’article 145 du code de procédure civile en matière de dommage corporel : l’existence d’une expertise amiable antérieure ne fait pas obstacle, par principe, à une demande d’expertise judiciaire, dès lors que la victime articule des critiques précises sur les conclusions amiables — insuffisance de l’évaluation des souffrances endurées, apparition de séquelles nouvelles, persistance de douleurs. Le motif légitime au sens de l’article 145 s’apprécie ainsi au regard des éléments médicaux produits par la victime elle-même, et non de la seule existence antérieure d’un rapport amiable.
Sur le terrain de la provision, la décision rappelle également l’application de la loi du 5 juillet 1985 aux piétons victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur : le droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis au juge des référés de fixer une provision complémentaire sans attendre le dépôt du rapport d’expertise. Cette provision reste toutefois de nature provisoire et n’a pas vocation à préjuger du montant définitif de l’indemnisation, qui dépendra des conclusions de l’expert désigné, notamment sur la consolidation des blessures et l’évaluation des différents postes de préjudice énumérés dans la mission (DSA, PGPA, DSF, ATP, PGPF, IP, DFT, SE, DFP, PA, PEP, PS, PE).
Le choix de mettre les frais d’expertise à la charge de la victime, plutôt qu’à celle de l’assureur, mérite d’être souligné : le juge a estimé qu’aucun motif ne le justifiait en l’espèce, ce qui n’est pas systématique en cette matière et dépend de l’appréciation des circonstances propres à chaque dossier.
Pour aller plus loin
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Le guide de l’expertise médicale pour les victimes
- Recours subrogatoire de la CPAM : comprendre les règles
Source
Tribunal judiciaire de Nice, chambre des référés, 18 septembre 2026, n° RG 26/00537, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.