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Accident de la route

Piéton victime : provision de 3 000 EUR et expertise ordonnées

TJ Nice, 18 septembre 2026 : une piétonne obtient une expertise judiciaire et 3 000 EUR de provision complémentaire malgré un premier rapport médical amiable.

Provision en référé

3 000 EUR

provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel

Tribunal judiciaire de Nice, chambre des référés, 18 septembre 2026, n° RG 26/00537

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nice

En bref : Le tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé le 18 septembre 2026, a ordonné une expertise médicale au bénéfice d’une piétonne victime d’un accident de la circulation et condamné la conductrice et son assureur, la MATMUT, à lui verser une provision complémentaire de 3 000 EUR, outre 1 200 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le juge a retenu que le droit à indemnisation de la victime n’était pas sérieusement contestable au regard de la loi du 5 juillet 1985.

Faits et procédure

Madame [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation survenu à Nice le 4 octobre 2023, alors qu’elle circulait en qualité de piétonne. Le véhicule impliqué était conduit par Madame [P] [L], assurée auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).

Les éléments médicaux versés aux débats font état d’un traumatisme du rachis cervical et lombo-coccygien, d’une fracture légèrement déplacée de la 4e vertèbre sacrée, de céphalées, d’hématomes, de troubles de la mémoire et de signes de souffrance neurologique dans les territoires frontaux centraux droit et gauche. Ces constatations résultent notamment d’un passage aux urgences le 4 octobre 2023, d’un scanner lombaire du 9 octobre 2023, d’un rapport de réquisition du 5 décembre 2023 et d’une expertise amiable réalisée le 29 juin 2025.

Par actes de commissaire de justice des 19 et 20 mars 2026, Madame [Z] [S] a fait assigner Madame [P] [L], la MATMUT et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice. La demanderesse à l’assignation sollicitait une expertise médicale judiciaire, une indemnité provisionnelle de 5 000 EUR, ainsi que 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

En défense, la MATMUT et Madame [P] [L] concluaient au rejet de la demande d’expertise, faute de motif légitime selon elles, et proposaient une offre d’indemnité provisionnelle complémentaire limitée à 2 000 EUR, jugée « juste et satisfactoire ». La CPAM du Var, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu mais a transmis au juge le montant provisoire de ses débours, rendant la décision réputée contradictoire à son égard.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 juillet 2026 et mise en délibéré au 18 septembre 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

Le raisonnement de la décision

Sur la demande d’expertise. Le juge des référés rappelle qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée avant tout procès dès lors qu’il existe un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La défense soutenait qu’une expertise amiable contradictoire avait déjà été réalisée par le docteur [A], en présence du médecin conseil de la victime, sans qu’aucun dire ni contestation médicale n’ait été formé, ce qui excluait selon elle tout motif légitime à une nouvelle mesure.

Le tribunal écarte cet argument en considérant que la réalisation d’une expertise amiable contradictoire « ne la prive pas de la faculté de solliciter une expertise judiciaire », dès lors que la victime en conteste les conclusions. En l’espèce, Madame [Z] [S] faisait valoir que l’évaluation de ses souffrances endurées était insuffisante, qu’elle subissait des douleurs persistantes, que certains soins n’avaient pas été retenus, et que de nouveaux examens avaient mis en évidence des séquelles au niveau des articulations reliant le bassin à la colonne vertébrale. Un certificat médical du docteur [G] du 27 mai 2026 venait étayer la persistance de douleurs en position assise et dans les jambes.

Le juge en déduit que la victime « justifie bien d’un motif légitime » à voir établir contradictoirement l’étendue de son préjudice par un expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel. L’expertise est toutefois ordonnée aux frais avancés de la victime elle-même, le tribunal estimant qu’aucun motif ne justifiait de la mettre à la charge de la MATMUT.

Sur la demande de provision. Sur le fondement de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le tribunal relève que le droit à indemnisation de Madame [Z] [S], piétonne victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré, n’est « ni même contesté en défense », conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985.

Le juge constate qu’une provision de 9 830 EUR avait déjà été perçue par la victime. Au vu des lésions constatées — traitement médicamenteux, arrêts de travail répétés du 4 octobre au 4 décembre 2023, usage d’un coussin d’assise, séances de kinésithérapie, suivi psychologique et psychiatrique —, le tribunal considère que « la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés et les souffrances endurées » commandent l’allocation d’une provision complémentaire de 3 000 EUR.

Le dispositif chiffré

PosteMontantDébiteur(s)Bénéficiaire
Provision complémentaire à valoir sur le préjudice corporel3 000 EURMme [P] [L] et MATMUTMme [Z] [S]
Article 700 du code de procédure civile1 200 EURMme [P] [L] et MATMUTMme [Z] [S]
Consignation à valoir sur les frais d’expertise (charge de la victime)1 000 EURMme [Z] [S] (à consigner)Régie du tribunal judiciaire de Nice
Dépens de l’instanceMontant non précisé dans la décisionMme [P] [L] et MATMUT—

Rappel contextuel (hors dispositif de cette ordonnance) : la décision mentionne qu’une provision de 9 830 EUR avait déjà été versée à la victime antérieurement à la présente instance ; ce montant n’est pas une condamnation prononcée ici.

Le total des sommes mises à la charge de la conductrice et de son assureur au titre de cette ordonnance s’élève à 4 200 EUR (3 000 EUR de provision + 1 200 EUR au titre de l’article 700), auxquels s’ajoutent les dépens dont le montant n’est pas chiffré dans le texte disponible.

Portée de la décision

Cette ordonnance de référé illustre le fonctionnement classique de l’article 145 du code de procédure civile en matière de dommage corporel : l’existence d’une expertise amiable antérieure ne fait pas obstacle, par principe, à une demande d’expertise judiciaire, dès lors que la victime articule des critiques précises sur les conclusions amiables — insuffisance de l’évaluation des souffrances endurées, apparition de séquelles nouvelles, persistance de douleurs. Le motif légitime au sens de l’article 145 s’apprécie ainsi au regard des éléments médicaux produits par la victime elle-même, et non de la seule existence antérieure d’un rapport amiable.

Sur le terrain de la provision, la décision rappelle également l’application de la loi du 5 juillet 1985 aux piétons victimes d’accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur : le droit à indemnisation n’était pas sérieusement contestable, ce qui a permis au juge des référés de fixer une provision complémentaire sans attendre le dépôt du rapport d’expertise. Cette provision reste toutefois de nature provisoire et n’a pas vocation à préjuger du montant définitif de l’indemnisation, qui dépendra des conclusions de l’expert désigné, notamment sur la consolidation des blessures et l’évaluation des différents postes de préjudice énumérés dans la mission (DSA, PGPA, DSF, ATP, PGPF, IP, DFT, SE, DFP, PA, PEP, PS, PE).

Le choix de mettre les frais d’expertise à la charge de la victime, plutôt qu’à celle de l’assureur, mérite d’être souligné : le juge a estimé qu’aucun motif ne le justifiait en l’espèce, ce qui n’est pas systématique en cette matière et dépend de l’appréciation des circonstances propres à chaque dossier.

Pour aller plus loin

Source

Tribunal judiciaire de Nice, chambre des référés, 18 septembre 2026, n° RG 26/00537, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.

Questions fréquentes

Pourquoi le juge des référés a-t-il ordonné une nouvelle expertise malgré une expertise amiable déjà réalisée ?

Le tribunal judiciaire de Nice a retenu que la réalisation d'une expertise amiable contradictoire, même en présence du médecin conseil de la victime, ne prive pas celle-ci de la faculté de solliciter une expertise judiciaire dès lors qu'elle en conteste les conclusions. En l'espèce, Madame [Z] [S] faisait valoir que l'évaluation de ses souffrances endurées était insuffisante, que des douleurs persistaient et que de nouveaux examens révélaient des séquelles supplémentaires. Ces éléments ont suffi à caractériser le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile.

Quel est le montant de la provision accordée par cette ordonnance de référé ?

Le juge des référés a alloué une indemnité provisionnelle complémentaire de 3 000 EUR à valoir sur la réparation du préjudice patrimonial et extrapatrimonial de la victime. Cette somme s'ajoute à une provision de 9 830 EUR déjà perçue, mentionnée dans les motifs de la décision, mais qui n'est pas une condamnation prononcée par cette ordonnance.

Aux frais de qui l'expertise médicale a-t-elle été ordonnée ?

Le tribunal a ordonné l'expertise aux frais avancés de la victime elle-même, Madame [Z] [S], qui doit consigner la somme de 1 000 EUR à la régie du tribunal judiciaire de Nice, sauf si une demande d'aide juridictionnelle est accueillie. Le juge a précisé qu'il n'existait pas de motif justifiant que l'expertise soit ordonnée aux frais de la compagnie d'assurance MATMUT.

Le droit à indemnisation de la victime était-il contesté par l'assureur ?

Non. Le juge des référés relève explicitement que le droit à indemnisation de Madame [Z] [S], en sa qualité de piétonne victime d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré, n'était pas sérieusement contesté par la défense, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Seule l'ampleur du préjudice restait en discussion, ce qui justifiait la mesure d'expertise.

Cette ordonnance de référé peut-elle faire l'objet d'un appel ?

Le texte de la décision précise que celle-ci est "réputée contradictoire" en raison de la non-comparution de la CPAM du Var, régulièrement assignée, et qu'elle est "susceptible d'appel". Elle est par ailleurs exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu'elle produit ses effets immédiatement, indépendamment d'un éventuel recours.

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