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Accident de la route

Piétonne renversée : 31 059 EUR après provisions à Paris

À Paris, neuf postes totalisent 44 059,45 EUR pour une piétonne heurtée par un taxi. Le solde est de 31 059,45 EUR après provisions, hors frais de procédure.

Indemnisation accordée

31 059,45 EUR après provisions

Somme des postes44059.45 avant provisions13000 ; solde calculé31059.45 hors article700

TJ Paris, 19ème ch. civile, 15 septembre 2026, n° RG 23/03454

Par La Gazette des Victimes | | 7 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Paris

En bref : Le Tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile, 15 septembre 2026, RG n° 23/03454) a condamné in solidum un conducteur de taxi et son assureur, la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT), à indemniser une piétonne renversée en 2020 à hauteur de 44 059,45 EUR avant provisions, soit un solde calculé de 31 059,45 EUR après les 13 000 EUR déjà versés, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Le tribunal a privilégié les conclusions du second expert judiciaire, établies après consolidation, pour fixer l’ensemble des postes de préjudice corporel.

Faits et procédure

Le 13 octobre 2020, Madame [T] [W] [V], alors piétonne [Adresse 5] à [Localité 6], a été heurtée par un véhicule taxi conduit par Monsieur [J] [P], assuré auprès de la MAT. Transportée à l’hôpital, elle s’est vu diagnostiquer une fracture du plateau tibial et du genou gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale de réduction et ostéosynthèse le 16 octobre 2020. Sa convalescence a été compliquée par une phlébite en novembre 2020 puis une embolie pulmonaire en février 2021.

La MAT a versé une première provision de 3 000 EUR le 3 mars 2021. Madame [W] [V] a ensuite saisi le juge des référés, qui a ordonné le 7 juin 2021 une première expertise confiée au Docteur [R] et alloué une provision complémentaire de 10 000 EUR, tandis que Monsieur [P] et la MAT étaient condamnés in solidum à verser 6 927,58 EUR de provision à la CPAM.

Le Docteur [R] a déposé son rapport le 2 décembre 2021, constatant que l’état de la victime n’était pas consolidé. Par acte signifié le 20 février 2023, Madame [W] [V] a fait assigner la MAT, Monsieur [P] et la CPAM de [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel. Une seconde expertise, post-consolidation, a été confiée au Docteur [Q] par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 ; son rapport, déposé le 1er avril 2025, a fixé la consolidation au 13 avril 2022 avec un déficit fonctionnel permanent de 5 %.

La MAT a adressé une offre d’indemnisation le 19 septembre 2025, à laquelle la demanderesse n’a pas donné suite, ce qui a conduit à la poursuite de la procédure jusqu’au jugement du 15 septembre 2026, rendu après plaidoirie le 16 juin 2026.

Le raisonnement de la décision

Le tribunal rappelle d’abord le principe posé par les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 : les victimes non conductrices d’un accident de la circulation ont droit à indemnisation indépendamment de toute recherche de responsabilité, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident ou recherche volontaire du dommage. Le tribunal relève qu’« il n’est pas contesté par la MAT » que Madame [W] [V], piétonne au moment des faits, n’a commis aucune faute, le constat amiable n’évoquant aucune faute de la victime. Le droit à indemnisation est donc jugé « entier », fondé également sur l’article L. 124-3 du code des assurances permettant l’action directe contre l’assureur.

Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal devait arbitrer entre les deux rapports d’expertise, dont les conclusions divergeaient sensiblement, notamment sur le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance tierce personne et le préjudice esthétique. Il retient les conclusions du Docteur [Q] « dans son ensemble », au motif que ce dernier a motivé de façon cohérente les différentes périodes de gêne fonctionnelle, calé l’évaluation des heures de tierce personne sur ces mêmes périodes, et référencé le barème de la Société française de médecine légale pour le préjudice esthétique — démarche que le premier expert, intervenu avant consolidation, n’avait pas pu suivre avec le même recul.

Le tribunal applique par ailleurs le principe du recours subrogatoire poste par poste, conformément à l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : les débours de la CPAM (8 561,67 EUR) s’imputent exclusivement sur le poste des dépenses de santé, sans laisser de solde à la victime sur ce poste précis. Concernant la perte de gains professionnels actuels, le tribunal calcule la perte sur la base du salaire net réellement perçu (2 266,38 EUR par mois), déduit les indemnités journalières et les sommes versées par l’organisme de prévoyance IRCEM, mais refuse de déduire l’allocation de retour à l’emploi, jugée non soumise à recours subrogatoire selon une jurisprudence constante rappelée dans le jugement.

Plusieurs demandes ont été rejetées : les souffrances endurées post-consolidation (déjà comprises dans le déficit fonctionnel permanent), le préjudice sexuel (non retenu par l’expert et non motivé), le préjudice d’angoisse de mort imminente (l’effroi d’une mort imminente n’étant pas établi dans les circonstances décrites par le tribunal), les frais divers (demande non motivée dans le corps des écritures) et les dépenses de santé futures (absence d’élément démontrant le caractère certain de l’opération d’ablation du matériel, jamais réalisée trois ans après qu’elle a été évoquée).

Le dispositif chiffré

PosteMontantNature
assistance par tierce personne temporaire2 648,57 EURPréjudice
pertes de gains professionnels actuels14 408,13 EURPréjudice
incidence professionnelle5 000 EURPréjudice
déficit fonctionnel temporaire2 382,75 EURPréjudice
souffrances endurées8 000 EURPréjudice
préjudice esthétique temporaire1 500 EURPréjudice
déficit fonctionnel permanent8 120 EURPréjudice
préjudice esthétique permanent1 500 EURPréjudice
préjudice d’agrément500 EURPréjudice
article 700 du code de procédure civile1 500 EURFrais de procédure
Total des postes avant provisions44 059,45 EURPréjudice corporel
Provisions à déduire13 000 EURAvances antérieures
Solde après provisions (calcul rédactionnel)31 059,45 EURPréjudice corporel

Le dispositif indique expressément « provisions de 13 000 euros non déduites » en énumérant les postes. Ces avances doivent donc être distinguées du nouveau solde ; les 1 500 EUR de l’article 700 restent des frais de procédure.

Portée de la décision

Ce jugement illustre une application classique du régime spécial d’indemnisation issu de la loi Badinter, dont le tribunal rappelle le « caractère autonome et exclusif » en matière d’accident de la circulation : dès lors qu’un véhicule est impliqué et que la victime, non conductrice, n’a pas commis de faute, le droit à indemnisation s’ouvre sans recherche de responsabilité classique.

L’intérêt principal de la décision réside dans l’arbitrage méthodologique entre deux rapports d’expertise aux conclusions contradictoires. Le tribunal privilégie explicitement l’expertise post-consolidation, mieux à même d’apprécier avec le recul nécessaire les différentes phases de la convalescence, et sanctionne implicitement l’absence de barème de référence dans le premier rapport pour le poste du préjudice esthétique. Cette préférence méthodologique, qui n’est pas un principe nouveau mais une application concrète des règles d’appréciation de la preuve médicale, éclaire la façon dont les juridictions du fond arbitrent entre expertises successives lorsque l’état de la victime évolue entre deux examens.

Le jugement illustre également l’application rigoureuse du principe d’imputation poste par poste du recours subrogatoire des tiers payeurs (article 25 de la loi du 21 décembre 2006), notamment sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, où le tribunal distingue soigneusement les indemnités journalières (imputables) de l’allocation de retour à l’emploi (non imputable). Le refus des postes non objectivés — préjudice sexuel, angoisse de mort imminente, dépenses de santé futures hypothétiques — rappelle enfin l’exigence de preuve qui pèse sur la victime pour chaque poste de préjudice distinct de la nomenclature Dintilhac.

Pour aller plus loin

Source

TJ Paris, 19ème ch. civile, 15 septembre 2026, n° RG 23/03454.

Questions fréquentes

Pourquoi le tribunal a-t-il écarté le premier rapport d'expertise pour retenir le second ?

Le tribunal a jugé le rapport du Docteur [Q], réalisé après consolidation, plus fiable que celui du Docteur [R], établi avant consolidation. Il relève que le second expert a motivé précisément les périodes de déficit fonctionnel temporaire, calé ses évaluations de tierce personne sur ces périodes, et référencé un barème médico-légal reconnu pour le préjudice esthétique, alors que le premier rapport n'offrait pas cette même rigueur méthodologique, ayant été établi alors que l'état de la victime n'était pas stabilisé.

Qu'apporte ce jugement sur l'indemnisation des dépenses de santé futures après consolidation ?

Le tribunal rappelle que la date de consolidation n'exclut pas, par principe, l'indemnisation de frais postérieurs en lien direct avec l'accident. Mais en l'espèce, la demanderesse n'ayant jamais donné suite, trois ans durant, à l'opération d'ablation du matériel orthopédique évoquée par le premier expert, et l'expert judiciaire définitif n'ayant retenu aucun soin futur certain, la demande a été rejetée faute d'élément démontrant le caractère imminent ou certain de cette dépense.

Pourquoi le préjudice d'angoisse de mort imminente a-t-il été refusé dans cette affaire ?

Dans cette affaire, le tribunal ne trouve pas d’élément médical établissant que la victime a été confrontée à l’effroi de sa mort imminente. Il relève notamment une fracture tibiale sans pronostic vital engagé et rejette la demande. L’absence de traumatisme crânien ou de perte de connaissance ne doit pas être érigée en condition générale de ce préjudice : le raisonnement porte sur les circonstances et les preuves de ce dossier.

Comment le tribunal a-t-il traité la divergence sur la perte de gains professionnels actuels ?

Le tribunal a retenu une période indemnisable allant du 14 octobre 2020 au 31 octobre 2021, s'appuyant sur la date de fin de versement des allocations de retour à l'emploi faute de justificatif de la date de reprise plus tardive alléguée. Il a calculé la perte de salaire net sur cette base, puis déduit les indemnités journalières réellement perçues et les sommes versées par l'organisme de prévoyance, sans déduire l'allocation de retour à l'emploi, jugée non soumise à recours subrogatoire.

Ce jugement est-il définitif ou peut-il faire l'objet d'un appel ?

Le jugement précise lui-même qu'il est susceptible d'appel. Il a été assorti de l'exécution provisoire de droit, ce qui signifie que les sommes allouées peuvent être réclamées sans attendre l'issue d'un éventuel appel, même si l'une des parties décidait de contester la décision devant la cour d'appel.

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