En bref : Le Tribunal judiciaire de Paris (19ème chambre civile, 15 septembre 2026, RG n° 23/03454) a condamné in solidum un conducteur de taxi et son assureur, la Mutuelle d’Assurance de l’Artisanat et des Transports (MAT), à indemniser une piétonne renversée en 2020 à hauteur de 44 059,45 EUR avant provisions, soit un solde calculé de 31 059,45 EUR après les 13 000 EUR déjà versés, sur le fondement de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Le tribunal a privilégié les conclusions du second expert judiciaire, établies après consolidation, pour fixer l’ensemble des postes de préjudice corporel.
Faits et procédure
Le 13 octobre 2020, Madame [T] [W] [V], alors piétonne [Adresse 5] à [Localité 6], a été heurtée par un véhicule taxi conduit par Monsieur [J] [P], assuré auprès de la MAT. Transportée à l’hôpital, elle s’est vu diagnostiquer une fracture du plateau tibial et du genou gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale de réduction et ostéosynthèse le 16 octobre 2020. Sa convalescence a été compliquée par une phlébite en novembre 2020 puis une embolie pulmonaire en février 2021.
La MAT a versé une première provision de 3 000 EUR le 3 mars 2021. Madame [W] [V] a ensuite saisi le juge des référés, qui a ordonné le 7 juin 2021 une première expertise confiée au Docteur [R] et alloué une provision complémentaire de 10 000 EUR, tandis que Monsieur [P] et la MAT étaient condamnés in solidum à verser 6 927,58 EUR de provision à la CPAM.
Le Docteur [R] a déposé son rapport le 2 décembre 2021, constatant que l’état de la victime n’était pas consolidé. Par acte signifié le 20 février 2023, Madame [W] [V] a fait assigner la MAT, Monsieur [P] et la CPAM de [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation de son préjudice corporel. Une seconde expertise, post-consolidation, a été confiée au Docteur [Q] par ordonnance du juge de la mise en état du 28 novembre 2023 ; son rapport, déposé le 1er avril 2025, a fixé la consolidation au 13 avril 2022 avec un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
La MAT a adressé une offre d’indemnisation le 19 septembre 2025, à laquelle la demanderesse n’a pas donné suite, ce qui a conduit à la poursuite de la procédure jusqu’au jugement du 15 septembre 2026, rendu après plaidoirie le 16 juin 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal rappelle d’abord le principe posé par les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 : les victimes non conductrices d’un accident de la circulation ont droit à indemnisation indépendamment de toute recherche de responsabilité, sauf faute inexcusable cause exclusive de l’accident ou recherche volontaire du dommage. Le tribunal relève qu’« il n’est pas contesté par la MAT » que Madame [W] [V], piétonne au moment des faits, n’a commis aucune faute, le constat amiable n’évoquant aucune faute de la victime. Le droit à indemnisation est donc jugé « entier », fondé également sur l’article L. 124-3 du code des assurances permettant l’action directe contre l’assureur.
Sur l’évaluation du préjudice, le tribunal devait arbitrer entre les deux rapports d’expertise, dont les conclusions divergeaient sensiblement, notamment sur le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance tierce personne et le préjudice esthétique. Il retient les conclusions du Docteur [Q] « dans son ensemble », au motif que ce dernier a motivé de façon cohérente les différentes périodes de gêne fonctionnelle, calé l’évaluation des heures de tierce personne sur ces mêmes périodes, et référencé le barème de la Société française de médecine légale pour le préjudice esthétique — démarche que le premier expert, intervenu avant consolidation, n’avait pas pu suivre avec le même recul.
Le tribunal applique par ailleurs le principe du recours subrogatoire poste par poste, conformément à l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : les débours de la CPAM (8 561,67 EUR) s’imputent exclusivement sur le poste des dépenses de santé, sans laisser de solde à la victime sur ce poste précis. Concernant la perte de gains professionnels actuels, le tribunal calcule la perte sur la base du salaire net réellement perçu (2 266,38 EUR par mois), déduit les indemnités journalières et les sommes versées par l’organisme de prévoyance IRCEM, mais refuse de déduire l’allocation de retour à l’emploi, jugée non soumise à recours subrogatoire selon une jurisprudence constante rappelée dans le jugement.
Plusieurs demandes ont été rejetées : les souffrances endurées post-consolidation (déjà comprises dans le déficit fonctionnel permanent), le préjudice sexuel (non retenu par l’expert et non motivé), le préjudice d’angoisse de mort imminente (l’effroi d’une mort imminente n’étant pas établi dans les circonstances décrites par le tribunal), les frais divers (demande non motivée dans le corps des écritures) et les dépenses de santé futures (absence d’élément démontrant le caractère certain de l’opération d’ablation du matériel, jamais réalisée trois ans après qu’elle a été évoquée).
Le dispositif chiffré
| Poste | Montant | Nature |
|---|---|---|
| assistance par tierce personne temporaire | 2 648,57 EUR | Préjudice |
| pertes de gains professionnels actuels | 14 408,13 EUR | Préjudice |
| incidence professionnelle | 5 000 EUR | Préjudice |
| déficit fonctionnel temporaire | 2 382,75 EUR | Préjudice |
| souffrances endurées | 8 000 EUR | Préjudice |
| préjudice esthétique temporaire | 1 500 EUR | Préjudice |
| déficit fonctionnel permanent | 8 120 EUR | Préjudice |
| préjudice esthétique permanent | 1 500 EUR | Préjudice |
| préjudice d’agrément | 500 EUR | Préjudice |
| article 700 du code de procédure civile | 1 500 EUR | Frais de procédure |
| Total des postes avant provisions | 44 059,45 EUR | Préjudice corporel |
| Provisions à déduire | 13 000 EUR | Avances antérieures |
| Solde après provisions (calcul rédactionnel) | 31 059,45 EUR | Préjudice corporel |
Le dispositif indique expressément « provisions de 13 000 euros non déduites » en énumérant les postes. Ces avances doivent donc être distinguées du nouveau solde ; les 1 500 EUR de l’article 700 restent des frais de procédure.
Portée de la décision
Ce jugement illustre une application classique du régime spécial d’indemnisation issu de la loi Badinter, dont le tribunal rappelle le « caractère autonome et exclusif » en matière d’accident de la circulation : dès lors qu’un véhicule est impliqué et que la victime, non conductrice, n’a pas commis de faute, le droit à indemnisation s’ouvre sans recherche de responsabilité classique.
L’intérêt principal de la décision réside dans l’arbitrage méthodologique entre deux rapports d’expertise aux conclusions contradictoires. Le tribunal privilégie explicitement l’expertise post-consolidation, mieux à même d’apprécier avec le recul nécessaire les différentes phases de la convalescence, et sanctionne implicitement l’absence de barème de référence dans le premier rapport pour le poste du préjudice esthétique. Cette préférence méthodologique, qui n’est pas un principe nouveau mais une application concrète des règles d’appréciation de la preuve médicale, éclaire la façon dont les juridictions du fond arbitrent entre expertises successives lorsque l’état de la victime évolue entre deux examens.
Le jugement illustre également l’application rigoureuse du principe d’imputation poste par poste du recours subrogatoire des tiers payeurs (article 25 de la loi du 21 décembre 2006), notamment sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, où le tribunal distingue soigneusement les indemnités journalières (imputables) de l’allocation de retour à l’emploi (non imputable). Le refus des postes non objectivés — préjudice sexuel, angoisse de mort imminente, dépenses de santé futures hypothétiques — rappelle enfin l’exigence de preuve qui pèse sur la victime pour chaque poste de préjudice distinct de la nomenclature Dintilhac.
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) expliqué
- L’expertise médicale du point de vue de la victime
Source
TJ Paris, 19ème ch. civile, 15 septembre 2026, n° RG 23/03454.