En bref : Par ordonnance du 23 juillet 2026, le tribunal judiciaire de Lyon, statuant en référé, rejette la demande de provision de 100 000 EUR et déclare irrecevable la demande d’expertise médicale formée par un motard amputé d’une jambe après un accident survenu en novembre 2022. Le juge retient l’existence de contestations sérieuses sur le droit à indemnisation et l’irrecevabilité de la demande d’expertise au regard de l’instance au fond préalablement engagée.
Faits et procédure
Monsieur [S] [V], né en 2002, a été victime d’un accident de la circulation le 26 novembre 2022. Alors qu’il circulait en moto, son véhicule a été percuté à l’arrière par l’automobile conduite par Monsieur [H] [Q]. Selon les éléments exposés dans l’ordonnance, l’avant droit du véhicule de Monsieur [Q] a écrasé le pied de Monsieur [V], dont la moto est partie en l’air avant de retomber plusieurs mètres plus loin. Le rapport du SMUR dépêché sur les lieux documentait « une fracture ouverte avec délabrement cheville droite sans tv sensitivomoteur, saignement veineux en nappe non accessible à la compression ». Les suites médicales ont été particulièrement lourdes : sept opérations chirurgicales en un an ont été nécessaires pour tenter de sauver le membre inférieur, avant qu’une amputation trans-tibiale ne soit finalement réalisée. Monsieur [V] souligne l’impact majeur de ce handicap sur son projet d’études en médecine.
Les deux véhicules impliqués — celui de Monsieur [Q] et celui de Monsieur [V] — étaient assurés auprès de la société MAIF, ce qui place cet assureur dans une position doublement défenderesse : en qualité d’assureur du conducteur tiers impliqué et en qualité d’assureur du conducteur victime dans le cadre de la garantie du conducteur.
Chronologie procédurale
- 16 décembre 2024 : versement d’une provision de 15 000 EUR par la MAIF à Monsieur [V] au titre de la garantie conducteur.
- 23 février 2024 : la MAIF, en tant qu’assureur de Monsieur [Q] dans le cadre de la loi Badinter, notifie son refus d’indemnisation au motif que Monsieur [V] aurait commis une faute exclusive de conduite.
- 2 juillet 2025 : le tribunal correctionnel condamne Monsieur [Q] pour blessures involontaires — jugement frappé d’appel, donc non définitif.
- 7 mai 2025 : dépôt d’un avis technique accidentologique par l’expert mandaté par la MAIF (Monsieur [O] [R]), contestant les conclusions de l’expert missionné par Monsieur [V] (Monsieur [G] [B]).
- 15 janvier 2026 : la MAIF assigne Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Lyon (juge du fond, 4ème chambre civile) aux fins de faire constater la faute exclusive de conduite du motard, ou subsidiairement de réduire son droit à indemnisation de 75 %, limitant la provision susceptible d’être allouée à 65 820 EUR.
- 9 février 2026 : Monsieur [V] assigne à son tour en référé la MAIF et la CPAM du Rhône aux fins d’obtenir une expertise médicale judiciaire et une provision de 100 000 EUR.
- 21 avril 2026 : audience de plaidoiries devant le juge des référés.
- 23 juillet 2026 : prononcé de l’ordonnance.
Le raisonnement de la décision
Sur la compétence du juge des référés : deux exceptions écartées
L’exception d’incompétence fondée sur l’article 789 CPC
La MAIF invoquait la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel dispose, aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, d’un monopole sur les demandes de provision et d’instruction à compter de sa désignation. Elle faisait valoir qu’un courrier avait été adressé à Monsieur [V] par ce magistrat dès le mois d’avril 2026.
Le tribunal écarte ce raisonnement en posant un principe clair : le juge de la mise en état ne devient compétent qu’à compter de la date de l’audience d’orientation, laquelle était fixée au 26 mai 2026. Un simple courrier antérieur à cette audience ne déclenche pas la compétence exclusive prévue par le texte. La demande de référé ayant été introduite avant le 26 mai 2026, le juge des référés était compétent pour en connaître.
L’exception de litispendance fondée sur l’article 100 CPC
La MAIF invoquait également une exception de litispendance, soutenant que la même affaire était pendante devant le juge du fond (4ème chambre civile). Le tribunal rappelle les conditions cumulatives de la litispendance : identité de parties, d’objet, de fait générateur et de fondement juridique. Si l’identité de parties est acquise, il n’existe pas d’identité de fondement juridique entre une instance au fond en responsabilité et une demande de provision ou d’expertise en référé fondée sur les articles 145 et 835 alinéa 2 du CPC. Le tribunal confirme ainsi la jurisprudence constante selon laquelle il n’y a pas de litispendance entre une instance au fond et une procédure de référé.
Sur la demande d’expertise médicale : irrecevabilité
L’article 145 du CPC permet d’ordonner des mesures d’instruction « avant tout procès », afin de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le texte pose donc comme condition de recevabilité l’absence d’instance au fond engagée, appréciée à la date de la saisine du juge.
En l’espèce, la MAIF avait assigné Monsieur [V] au fond le 15 janvier 2026, soit antérieurement à la saisine du juge des référés par Monsieur [V] le 9 février 2026. Le juge en tire la conséquence logique : la demande d’expertise présentée sur le fondement de l’article 145 CPC est irrecevable, le procès étant déjà pendant. Il importe peu que Monsieur [V] ait des griefs sur le déroulement de l’expertise amiable organisée par la MAIF ou sur le caractère incomplet de ses conclusions.
Sur la demande de provision : contestations sérieuses
L’article 835 alinéa 2 du CPC subordonne l’octroi d’une provision en référé à la condition que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le juge des référés n’est pas juge du fond : il ne tranche pas la responsabilité, mais évalue si les contestations opposées à la créance alléguée présentent un caractère sérieux.
Le tribunal identifie plusieurs éléments rendant la demande de provision sérieusement contestable :
- La divergence des expertises accidentologiques : chaque partie dispose de son propre avis technique (Monsieur [B] pour Monsieur [V] ; Monsieur [R] pour Monsieur [Q]), et leurs conclusions sont contradictoires.
- La non-définitivité de la condamnation pénale : le tribunal correctionnel a bien condamné Monsieur [Q] pour blessures involontaires le 2 juillet 2025, mais ce jugement est frappé d’appel, de sorte qu’il ne peut pas constituer un élément de certitude sur la responsabilité.
- La nature des éléments de reconstruction de l’accident : le dossier pénal ne repose que sur les déclarations contradictoires des deux conducteurs et sur les avis techniques respectifs, sans élément objectif tiers permettant de trancher.
Dans ces conditions, le juge des référés conclut que les contestations opposées par la MAIF sont sérieuses et rejette la demande de provision de 100 000 EUR.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de cette ordonnance de référé ne comporte aucune condamnation chiffrée. L’ensemble des demandes formées par Monsieur [S] [V] sont rejetées ou déclarées irrecevables. Les dépens sont laissés à sa charge.
| Chef de demande | Montant demandé | Issue |
|---|---|---|
| Provision (art. 835 al. 2 CPC) | 100 000 EUR | Rejetée |
| Expertise médicale (art. 145 CPC) | — | Irrecevable |
| Frais de procédure (art. 700 CPC) | 4 000 EUR | Rejetés |
| Dépens | — | À la charge du demandeur |
Aucun montant n’a été accordé à Monsieur [S] [V] dans le cadre de cette ordonnance de référé. La demande de provision de 100 000 EUR était la principale demande indemnitaire ; elle a été intégralement rejetée.
Portée de la décision
L’articulation article 145 / instance au fond : une irrecevabilité mécanique
Cette ordonnance illustre une difficulté procédurale classique dans les dossiers d’accidents corporels graves : la temporalité des saisines. L’article 145 du CPC est un outil conçu pour la phase pré-contentieuse — il suppose précisément qu’aucun procès n’ait encore été engagé. Lorsque l’assureur prend l’initiative de saisir le juge du fond pour faire constater la faute de la victime avant que celle-ci n’ait pu organiser sa propre stratégie probatoire, la voie de l’expertise in futurum se ferme automatiquement pour cette dernière.
Le tribunal confirme ici que la date de saisine du juge du fond est déterminante, et que c’est bien la date à laquelle le juge des référés est lui-même saisi qui sert de curseur. Dans ce dossier, l’assignation au fond de la MAIF (15 janvier 2026) précédait de près d’un mois la saisine du juge des référés par la victime (9 février 2026), rendant inévitable l’irrecevabilité de la demande d’expertise fondée sur l’article 145.
La solution n’est pas nouvelle — la jurisprudence est constante sur ce point —, mais elle rappelle l’importance stratégique de la chronologie procédurale dans ce type de contentieux.
La contestation sérieuse du droit à indemnisation en présence d’avis accidentologiques contradictoires
Sur la demande de provision, l’ordonnance met en lumière la fragilité de la position de la victime lorsque deux expertises accidentologiques privées se contredisent et que la condamnation pénale de l’autre conducteur n’est pas encore définitive. Le juge des référés n’est pas en mesure de trancher entre des scénarios d’accident divergents : c’est le rôle du juge du fond, qui dispose du temps et des pouvoirs d’instruction nécessaires.
Cette décision illustre ainsi la limite structurelle du référé provision : ce mécanisme, rapide et efficace lorsque la responsabilité est manifeste, devient inapplicable dès lors que l’accident lui-même est l’objet d’une reconstruction contradictoire. La gravité du préjudice subi — ici, une amputation d’une jambe — n’est pas en soi un critère suffisant pour écarter les contestations sérieuses sur le droit à indemnisation.
La compétence du juge des référés avant l’audience d’orientation : un point clarifié
La précision apportée sur le moment à partir duquel le juge de la mise en état acquiert sa compétence exclusive (la date de l’audience d’orientation, et non la date d’envoi d’un simple courrier) présente un intérêt pratique pour les praticiens du dommage corporel. Elle confirme que la fenêtre de saisine du juge des référés reste ouverte jusqu’à cette audience d’orientation, même lorsque le dossier a déjà été orienté administrativement vers une chambre civile.