En bref : Par ordonnance de référé du 5 août 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la MAIF à verser une provision de 6 000 EUR à la victime d’un accident de la circulation survenu le 26 octobre 2025, ayant entraîné une fracture ouverte du tibia et de multiples lésions. Une expertise médicale complète a simultanément été ordonnée, avec mission au médecin-expert de chiffrer l’ensemble des postes de préjudice selon la nomenclature Dintilhac.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan (n° RG 26/03398, 5 août 2026), disponible sur Judilibre.
Faits et procédure
Le 26 octobre 2025, M. [W] [K] est victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [R] [X], assuré auprès de la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF). Selon les éléments du dossier, le conducteur responsable aurait effectué une manœuvre de tourne-à-gauche précipitée, coupant la voie de circulation de la victime.
La gravité des blessures est immédiatement établie. Le certificat médical initial mentionne :
- une fracture ouverte avec plaie délabrante de la jambe droite (extrémité inférieure du tibia) ;
- une fracture du plateau tibial externe et interne ;
- une plaie à l’avant-bras droit nécessitant suture ;
- des douleurs au genou droit, au poignet droit, à l’épaule droite et au rachis lombaire.
Le jour même de l’accident, M. [K] subit une intervention chirurgicale sous anesthésie générale : parage de deux plaies, ostéosynthèse du tibia distal droit par vissage, du fibula distal par plaque VARIAX, et du plateau tibial droit par plaque LCP avec greffe osseuse. Une immobilisation par attelle plâtrée est prescrite pour 45 jours, sans appui. La durée de l’incapacité totale de travail (ITT) est estimée à 120 jours.
Un parcours de soins long et complexe
Le parcours de soins s’étend sur plusieurs mois. M. [K] est réhospitalisé du 1er au 5 novembre 2025 pour douleurs et épisodes fébriles, puis bénéficie de perfusions à domicile jusqu’au 16 novembre 2025. Un fauteuil roulant est utilisé jusqu’au 21 décembre 2025, avant le passage à une botte de marche. Une hospitalisation de rééducation au Centre européen de rééducation du sportif (CERS) se déroule du 14 janvier au 6 mars 2026. En raison de séquelles post-traumatiques sévères de la cheville droite, une reprise partielle de rééducation au CERS est prescrite à compter du 5 mai 2026. L’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 28 juin 2026.
Arguant de difficultés à se déplacer, M. [K] justifie avoir occupé un logement adapté de type « Chalet PMR », équipé d’un lit médicalisé et d’un fauteuil roulant, du 28 octobre 2025 au 1er mars 2026.
Sur le plan pénal, le conducteur responsable fait l’objet d’une ordonnance d’homologation de peine le déclarant coupable d’avoir involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par maladresse lors d’une tentative de tourne-à-gauche.
La procédure en référé
Par actes des 15 et 20 mai 2026, M. [K] assigne la MAIF et la CPAM du Var devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, en sollicitant :
- l’organisation d’une expertise médicale ;
- une provision de 30 000 EUR à valoir sur son préjudice corporel ;
- une provision ad litem de 1 500 EUR ;
- 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAIF s’oppose aux demandes provisionnelles et émet des réserves sur la demande d’expertise. La CPAM, régulièrement assignée, ne comparaît pas. L’affaire est examinée à l’audience du 10 juin 2026 et mise en délibéré jusqu’au 5 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise (art. 145 CPC)
La juge des référés rappelle que l’article 145 du code de procédure civile autorise des mesures d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un « motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». En l’espèce, plusieurs conditions sont réunies sans ambiguïté :
- l’implication du véhicule assuré par la MAIF n’est pas contestée ;
- la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) est applicable, s’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ;
- le droit à réparation de M. [K] et la garantie de la MAIF ne sont pas remis en cause.
Au regard de l’ampleur des lésions documentées et du parcours de soins, le tribunal considère que M. [K] justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise médicale. Une telle action en liquidation ultérieure n’est pas « manifestement vouée à l’échec ». L’expertise est donc ordonnée.
Sur la provision (art. 835 al. 2 CPC)
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette.
Le tribunal relève qu’avant l’audience, M. [K] avait déjà perçu des sommes à titre provisionnel de son propre assureur (AMV Assurance) :
- 4 000 EUR versés au titre d’une première provision ;
- une offre de 10 000 EUR supplémentaires proposée le 28 mai 2026, dont il n’est pas établi qu’elle ait été acceptée par M. [K].
Le tribunal prend en compte une déduction globale de 14 000 EUR déjà perçus ou proposés. Après cette déduction, et en se fondant sur les éléments médicaux versés aux débats — nature des blessures, durée et intensité de la convalescence, rééducation prolongée —, sans tenir compte du préjudice professionnel (qui requiert un examen approfondi du juge du fond), le tribunal fixe à 6 000 EUR la part non sérieusement contestable de l’obligation de la MAIF à ce stade.
Sur la provision ad litem
La demande de provision ad litem de 1 500 EUR est rejetée. Le tribunal souligne que M. [K] n’a pas précisé sur quel poste de dépense cette somme portait, ni dans quelle mesure elle était proportionnée aux besoins réels et aux frais prévisibles de l’instance. En l’absence de ces éléments, l’obligation de paiement d’une telle provision apparaît « sérieusement contestable », ce qui exclut l’intervention du juge des référés sur ce point.
Sur les frais de procédure
La MAIF, qui succombe à l’instance, est condamnée à verser à M. [K] 1 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dispositif chiffré
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC) | MAIF | M. [W] [K] | 6 000 EUR |
| Consignation expertale (à la charge du demandeur) | M. [W] [K] | Régisseur TJ Draguignan | 900 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | MAIF | M. [W] [K] | 1 500 EUR |
| Dépens | MAIF | — | Non chiffrés |
| Provision ad litem | — | — | Rejetée |
| Total condamnations MAIF (principal + art. 700) | 7 500 EUR |
Note : La consignation de 900 EUR est mise à la charge du demandeur (M. [K]) à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ; elle sera imputée sur la taxe définitive des frais d’expertise en fin de mission.
Portée de la décision
Une illustration classique du référé-provision en droit Badinter
Cette ordonnance illustre le fonctionnement standard du référé-provision dans le contentieux des accidents de la circulation soumis à la loi du 5 juillet 1985. Lorsque le droit à réparation de la victime et la garantie de l’assureur ne sont pas contestés, le juge des référés peut accorder sans attendre le rapport d’expertise une provision correspondant à la fraction incontestable du préjudice.
La décision met en évidence deux caractéristiques importantes de cet outil procédural.
Premièrement, la provision accordée (6 000 EUR) est très nettement inférieure aux 30 000 EUR demandés. L’écart s’explique en partie par la prise en compte, par le tribunal, des sommes déjà versées ou proposées par AMV Assurance (14 000 EUR déduits), et par le refus du juge des référés de statuer sur le volet professionnel du préjudice, réservé au juge du fond. Le référé ne vise pas à l’indemnisation définitive : il garantit à la victime une avance rapide sur une créance certaine, sans préjuger de la liquidation finale.
Deuxièmement, le rejet de la provision ad litem est pédagogique : le juge des référés exige que la demande soit circonstanciée et proportionnée. Une demande non motivée quant à sa destination et à son montant ne satisfait pas à l’exigence d’une obligation « non sérieusement contestable ».
La mission d’expertise : un outil de préparation du procès au fond
L’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 CPC est dite « ante litem » : elle n’est pas une mesure d’instruction dans un procès en cours, mais un mécanisme permettant de constituer la preuve en vue d’un futur litige ou d’une négociation amiable. Sa mission couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : DFT, DFP, souffrances endurées (SE), préjudice esthétique, incidence professionnelle (IP), perte de gains professionnels futurs (PGPF), assistance tierce personne (ATP), préjudice d’agrément (PA), préjudice sexuel (PS), etc.
Le délai de dépôt du rapport est fixé au 5 octobre 2027, avec possibilité de prorogation notamment en cas de non-consolidation, ce qui reflète la complexité prévisible des séquelles orthopédiques documentées.
Un dossier aux enjeux indemnitaires significatifs au fond
Les lésions décrites — fracture ouverte du tibia, fracture du plateau tibial bilatérale, multiples interventions chirurgicales, rééducation de plusieurs mois — laissent anticiper un dossier d’indemnisation substantiel lorsque le juge du fond sera saisi. La mission de l’expert porte sur des postes potentiellement lourds, notamment le DFP (déficit fonctionnel permanent), l’incidence professionnelle et les besoins en assistance tierce personne. L’ordonnance de référé commentée ne préjuge en rien des montants qui seront retenus lors de la liquidation définitive.