En bref : Le tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé le 6 août 2026, a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la MACIF et lui a imposé de verser 5 000 EUR de provision à une victime d’accident de la circulation. L’assureur, défaillant à l’audience et n’ayant répondu à aucune relance amiable, a également été condamné à 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan (n° RG 26/03461). La décision est disponible sur la base Judilibre.
Faits et procédure
Le 9 février 2025, Madame P. F. est victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame Z. T., assuré auprès de la compagnie MACIF. Le constat amiable établit sans ambiguïté l’implication du véhicule tiers.
Les suites médicales sont significatives. Dès les premières constatations, la victime présente une douleur acromio-claviculaire droite et une atteinte du rachis cervical, avec une incapacité temporaire de travail (ITT) fixée à trois jours. Mais l’évolution clinique révèle rapidement un tableau lésionnel plus complexe : un certificat médical du docteur R. X. en date du 3 mars 2025 décrit une importante dorsalgie avec irradiations cervico-dorsales, une limitation de l’extension cervicale nécessitant le port d’un corset, ainsi qu’une inversion de la courbure cervicale et des déformations vertébrales potentiellement traumatiques en D8 et D9. Une IRM réalisée le 21 mars 2025 objective, à l’analyse des images, une fracture-tassement modérée de D8 — qualifiée d’allure séquellaire ancienne en l’absence d’anomalie du signal osseux au moment de l’examen — ainsi qu’une discopathie en D8-D9 et en C5-C6.
La prise en charge thérapeutique s’organise : kinésithérapie trois fois par semaine à compter du 11 avril 2025, suivi psychologique depuis le 20 mars 2025 révélant des signes anxieux cliniques, des attaques de panique, des troubles du sommeil et des manifestations claustrophobiques. Madame F. est par ailleurs placée en arrêt de travail du 11 février 2025 au 7 juillet 2025.
Face à l’inaction de la MACIF — qui ne répond pas à la demande d’expertise amiable formulée dès le 24 mars 2025, ni aux relances des 5 septembre, 14 octobre et 10 décembre 2025, ni à celles des 6 janvier et 6 mars 2026 —, la victime saisit le tribunal judiciaire de Draguignan en référé. Par actes séparés des 20 et 21 mai 2026, elle assigne la MACIF et la CPAM du Var aux fins d’obtenir une expertise médicale judiciaire, une provision de 5 000 EUR sur son préjudice corporel, et 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est examinée à l’audience du 24 juin 2026. La CPAM du Var, tout en ne comparaissant pas, communique par courrier du 5 juin 2026 le montant provisoire de ses débours, soit 17 271,93 EUR. La MACIF ne constitue pas avocat et ne comparaît pas.
Le raisonnement de la décision
Sur la mesure d’expertise (article 145 du code de procédure civile)
Le juge des référés rappelle le texte de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Trois conditions sont réunies sans difficulté. Premièrement, la loi du 5 juillet 1985 est applicable, l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. Deuxièmement, le droit à réparation de Madame F. n’est pas contesté, pas plus que la garantie de la MACIF à l’égard de son assuré. Troisièmement, les éléments médicaux produits — certificats, IRM, arrêts de travail, prise en charge psychologique — établissent un motif légitime à l’instauration d’une expertise, dont l’objet est de déterminer les éléments du préjudice en vue de liquider ultérieurement l’indemnisation, toute action en ce sens n’étant « pas manifestement vouée à l’échec ».
Sur la provision (article 835 alinéa 2 du code de procédure civile)
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président statuant en référé d’accorder une provision au créancier « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Le tribunal rappelle que cette provision « n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ».
Sur la base des éléments médicaux produits — blessures constatées, arrêts de travail, rééducation, gêne subie —, le tribunal fixe la part non sérieusement contestable du préjudice à 5 000 EUR. La MACIF, non comparante, ne formule aucune contestation.
Sur les demandes accessoires et le comportement de l’assureur
Le tribunal relève expressément le manquement de la MACIF à ses obligations légales. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de formuler une offre d’indemnisation — fût-elle provisionnelle — dans un délai de huit mois à compter de l’accident, et de répondre à toute demande d’indemnisation provisionnelle dans un délai de trois mois. Or, la MACIF n’a répondu à aucune des multiples sollicitations amiables adressées par la victime entre mars 2025 et mars 2026, ni ne s’est expliquée à l’audience. Elle est en conséquence condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile (contre les 2 500 EUR initialement demandés).
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’intégralité des montants figurant dans le dispositif de l’ordonnance (PAR CES MOTIFS).
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant |
|---|---|---|---|
| Provision sur préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC) | Madame P. F. | MACIF | 5 000 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Madame P. F. | MACIF | 2 000 EUR |
| Consignation provisionnelle — honoraires expert | Madame P. F. (à consigner avant le 6 oct. 2026) | — | 900 EUR |
| Dépens | — | MACIF | Non chiffré |
| Total montants chiffrés au dispositif | 7 900 EUR |
Précision : La consignation de 900 EUR est avancée par la victime à titre provisionnel pour couvrir les frais d’expertise judiciaire ; elle sera in fine supportée par la partie qui succombera au fond, ou imputée sur les dépens. Elle ne constitue pas une indemnisation. Le montant de la provision indemnitaire accordée à la victime est de 5 000 EUR.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre plusieurs mécanismes classiques du contentieux d’indemnisation corporelle dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.
Sur l’utilité de l’expertise judiciaire préalable. Le recours à l’article 145 du code de procédure civile est le vecteur habituel par lequel les victimes d’accidents de la circulation obtiennent une expertise médicale judiciaire lorsque l’assureur n’a pas mis en place de procédure d’expertise amiable. Cette voie garantit la neutralité de l’expert (désigné par le tribunal), le contradictoire (convocation de toutes les parties et de leurs conseils) et le contrôle judiciaire de la mission (juge chargé du suivi des expertises). La mission confiée à l’expert — évaluation du DFT, du DFP, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, de l’ATP, de l’incidence professionnelle — couvre l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac.
Sur la provision en référé. La provision de 5 000 EUR est modeste au regard de la durée et de l’intensité du suivi médical décrit (cinq mois d’arrêt de travail, kinésithérapie plurihebdomadaire, suivi psychologique, séquelles dorsales objectivées à l’IRM). Elle reflète la prudence de la juridiction des référés, dont le rôle se limite à identifier la part non sérieusement contestable de la créance, sans préjuger de l’indemnisation définitive qui sera fixée au fond après dépôt du rapport d’expertise.
Sur les conséquences de l’inaction de l’assureur. Le tribunal souligne explicitement le manquement de la MACIF à ses obligations issues de l’article L. 211-9 du code des assurances. L’absence de toute réponse aux multiples relances amiables entre mars 2025 et mars 2026 — soit une période de plus d’un an suivant l’accident — caractérise une carence manifeste. La condamnation aux dépens et à 2 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en est la traduction procédurale immédiate, sans préjudice des conséquences que cette inaction pourrait emporter au fond.
Sur la fracture-tassement de D8. L’ordonnance mentionne que l’IRM du 21 mars 2025 qualifie la fracture-tassement de D8 d’« allure séquellaire ancienne en l’absence d’anomalie du signal osseux ». Cette qualification initiale, qui peut évoquer une lésion préexistante, est précisément l’un des points que l’expertise judiciaire devra trancher : l’expert est expressément chargé de déterminer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable, et de dire si le traumatisme a constitué une cause déclenchante. Ce point est potentiellement déterminant pour l’étendue du droit à indemnisation.